04/08/04

Féminicides au Mexique - Conseil de l’Europe.Archive

(féminicides existe depuis 1801 - D.Russell l'a repris à son compte justement pour ces disparitions et assassinats féminicides)


http://www.assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=559
13/08/2004
Egalité des chances
Disparition et meurtre de femmes et de jeunes filles au Mexique
A l’issue d’une mission d’information au Mexique du 9 au 13 août, la parlementaire suisse Ruth-Gaby Vermot-Mangold (SOC), qui prépare actuellement un rapport sur « la disparition et le meurtre d’un grand nombre de femmes et de jeunes filles au Mexique » pour la Commission sur l’égalité des chances de l’Assemblée, a cité deux cas concrets de ce qu’il faudrait qualifier, selon elle, de 'féminicides'. "Le 28 février 2002, Clara Hernández Martines et ses quatre enfants sont morts dans un incendie allumé par un oncle, à Ciudad Juárez. Il déclare avoir mis le feu car elle l’avait traité d’homosexuel. Le 22 septembre 2002, le corps d’Erika Pérez Escobedo est retrouvé sur le bord d’une route, à Ciudad Juárez. Bien que le cadavre présente des marques d’abus sexuel et de strangulation, le procureur affirme que le décès est dû à une overdose et classe l’affaire," a expliqué Mme Vermot-Mangold. (suite...)
 Interview de Ruth-Gaby Vermot-Mangold


Cette interview est libre de droit pour publication par votre rédaction http://www.coe.int/t/f/com/dossiers/interviews/20040804_interv_mangold.asp
Disparition de femmes au Mexique : le Conseil de l’Europe ne relâchera pas sa pression tant que ces crimes ne seront pas élucidés.
Ruth-Gaby Vermot-Mangold (Suisse, SOC), membre de la Commission sur l’égalité pour les hommes et les femmes de l’Assemblée parlementaire, se rendra au Mexique, du 9 au 13 août 2004, dans le cadre d’une mission d’information sur la disparition dans le pays de centaines de femmes et de jeunes filles. Elle attend du gouvernement mexicain qu’il s’engage à retrouver et à condamner les auteurs de ces enlèvements et meurtres de femmes et à faire respecter les droits des femmes.
Interview (04.08.2004)
Question : Dans quel état d’esprit êtes-vous à laveille de votre départ, sachant qu’en dix ans, plusieurs centaines de femmes et de jeunes filles ont disparu au Mexique et que les enlèvements continuent dans une totale impunité ?
Ruth-Gaby Vermot-Mangold : En tant que femme luttant pour les droits des femmes, je suis alarmée et bouleversée par les nombreuses disparitions de femmes et de jeunes filles dans les régions de Ciudad Juarez et de Chihuahua. J'appréhende de me rendre au Mexique, car la situation est des plus préoccupantes, mais je trouve remarquable que le Conseil de l’Europe, par le biais de sa Commission sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes, décide de s’occuper officiellement de la question. Je pars très déterminée à comprendre les raisons et l’ampleur de ce fléau. Je veux être confrontée à la réalité du terrain, aussi terrible soit-elle. Rencontrer les familles des victimes, voir où celles-ci sont enterrées et surtout dialoguer avec les organisations de femmes mexicaines qui sont une source précieuse d’informations, au-delà de la parole officielle.
Question : Une proposition de recommandation de l’Assemblée parlementaire dénonçait en février 2004 l’immobilisme des autorités mexicaines sur la question et les invitait à respecter leurs engagements internationaux en faveur des femmes. Quels sont vos objectifs lors de ce voyage ?
Ruth-Gaby Vermot-Mangold : Il paraît très clair que pendant longtemps le gouvernement mexicain n’a pas voulu révéler ces crimes. Aujourd’hui il est conscient que ces disparitions à Ciudad Juarez et Chihuahua ternissent l’image du pays. A nous de rencontrer les autorités politiques et judiciaires mexicaines et d’entamer un dialogue assez critique tout en soutenant les efforts déjà entrepris. Nous devons faire comprendre au gouvernement que le Conseil de l’Europe ne relâchera pas sa pression tant que ces crimes ne seront pas élucidés. La justice mexicaine doit s’occuper des dossiers des disparues sous peine de faire du pays un Etat de non-droit. Une politique de prévention et d’aide aux familles des victimes doit également être mise en place par le gouvernement qui doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les femmes, souvent très pauvres, qui travaillent dans les maquiladoras où elles subissent les violences des hommes.
Question : Quel rôle peut avoir la Commission que vous représentez dans la lutte contre cette violence ?
Ruth-Gaby Vermot-Mangold : Il ne suffit pas de dénoncer le sort réservé aux femmes mexicaines. Si le pays a besoin d’aide pour mettre en place des projets destinés à améliorer leur situation, il est du devoir du Conseil de l’Europe d’appuyer ces demandes. La Commission sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes a une grande compétence en matière de droit des femmes. Elle doit la mettre au service la société civile et des organisations de femmes mexicaines qui font un travail extraordinaire sur place. Elle doit aussi leur servir de relais afin de garantir la diffusion de l’information sur la situation des femmes au Mexique et ainsi maintenir la pression qui seule fera avancer les choses.

11/07/03

Républiques pour l'égalité - Maputo juillet 2003

"Et j'écris comme les oiseaux rédigent leur vol : sans papier, sans calligraphie, uniquement avec de la lumière et de la saudade."
Mia Couto, L'accordeur de silences,
 traduit du portugais (Mozambique) par Elisabeth Monteiro Rodrigues, Métailié, 2011

Avant-propos - #feminicides http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/11/feminicides-definis.html

Comment le Protocole n'est-il toujours pas appliqué à Maputo encore en 2014 ; d'autant que le Code pénal de 1886 favorisait gravement les violeurs féminicides ! http://www.romandie.com/news/n/_Mozambique_des_femmes_manifestent_contre_l_indulgence_accordee_aux_violeurs_epousant_leurs_victimes46200320141857.asp

Adopté par la « Conférence de l’Union Africaine » à Maputo, Mozambique, le 11 juillet 2003.


« Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des Femmes. », en vigueur en novembre 2005 (53 nations membres de l’Union Africaine)

En juin 2007, 43 pays signataires et ratifié par les états-parties. Moyen, outil, instrument pour lutter notamment contre la torture des violences féminicides des mutilations génitales féminines perpétrées en temps de guerre, de paix, de famine, de misère ou d'opulence sur deux millions de femmes par an, soit environ 6 000 petites filles par jour. 

Orage sur Maputo
L'adoption par l'Union africaine (UA) du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique est un pas important dans le cadre des efforts faits pour promouvoir et assurer le respect des droits des femmes africaines. Adopté le 11 juillet 2003, lors du second sommet de l'Union africaine à Maputo, au Mozambique, le Protocole exige des gouvernements africains l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes en Afrique et la mise en œuvre d'une politique d'égalité entre hommes et femmes.

Le Protocole engage également les gouvernements africains qui ne l'ont pas déjà fait à inclure dans leur constitution nationale et autres instruments législatifs ces principes fondamentaux et à veiller à leur application effective.

En outre, il les contraint à intégrer à leurs décisions politiques, à leur législation, à leurs plans de développement, à leurs actions, la notion de discrimination fondée sur le sexe; ils sont également tenus de veiller au bien-être général des femmes. Le Protocole entrera en vigueur lorsque 15 Etats l'auront ratifié.
Ce Protocole vient en complément de la Charte africaine, pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes en Afrique et veiller à la protection de ces droits. Parmi ses dispositions figurent le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et à la sécurité des personnes, le droit de participer à la vie politique et aux processus de décision, le droit à l'héritage, le droit à la sécurité alimentaire et à un logement décent, la protection des femmes contre les pratiques traditionnelles dangereuses et la protection lors des situations de conflit armé. Sont également prévues des dispositions concernant l'accès à la justice et une protection égale devant la loi pour les femmes.
La mise en application du Protocole se fera sous la surveillance de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, l'organisme mis en place pour contrôler le respect à leurs engagements des Etats parties à la Charte africaine, en attendant l'établissement d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les Etats parties au Protocole se sont également engagés à indiquer, dans leurs rapports périodiques à la Commission africaine, les mesures législatives et autres entreprises par eux pour permettre la pleine réalisation des droits reconnus dans le Protocole.

LE PROTOCOLE DE MAPUTO

Les Etats au présent protocole :
Considérant que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunie en sa trente et unième session ordinaire à Addis-Abeba (Ethiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique;
Considérant également que l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation;
Considérant en outre que l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples demande à tous les Etats d'éliminer toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et d'assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales;
Notant que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l'application et l'interprétation de la Charte africain;Up
Rappelant que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son Protocole facultatif, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits de l'Homme, inaliénables, interdépendants et indivisibles;
Rappelant également la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité;
Notant que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d'action des Nations unies sur l'environnement et le développement (1992), les droits de l'homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995);
Réaffirmant le principe de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l'engagement des Etats africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l'Afrique comme des partenaires égaux;
Notant en outre que la Plate-forme d'action africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d'action de Beijing [Pékin] et la Déclaration de 1995 appellent tous les Etats membres des Nations unies ayant pris l'engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits fondamentaux de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ;
Reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d'égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie ;
Ayant à l'esprit les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ;
Préoccupes par le fait qu'en dépit de la ratification par la majorité des Etats Partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces Etats d'éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes ;Up
Fermement convaincus que toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;
DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits fondamentaux ;
sont convenus de ce qui suit :
Article premier / Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) Acte constitutif, l'Acte constitutif de l'Union africaine ;
b) Charte africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;
c) Commission africaine, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;
dConférence, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine ;
e) Discrimination à l'égard des femmes, toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ;
f) Etats, les Etats au présent Protocole ;
g) Femmes les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;
h) NEPAD , Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, créé par la Conférence ;
i) Pratiques néfastes, tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à la dignité et à l'intégrité physique ;
j) UA, l'Union Africaine ;
k) Violence à l'égard des femmes , tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d'entreprendre de tels actes, l'imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.
Article 2 / Elimination de la discrimination à l'égard des femmes
1
. Les Etats combattent la discrimination à l'égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s'engagent à :
ainscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n'est pas encore fait, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l'application effective ;
badopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ;
c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ;
d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l'égard des femmes continuent d'exister ;
e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme.
2. Les Etats s'engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l'homme, par l'éducation du public, par le biais des stratégies d'information, d'éducation et de communication, en vue de parvenir à l'élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l'homme.
Article 3 / Droit à la dignité
1
. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l'être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits fondamentaux et légaux.
2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité.
3. Les Etats adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d'interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.
4. Les Etats adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d'assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.
Article 4 / Droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité
1
. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

2. Les Etats s'engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :
aadopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l'égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu'elles aient lieu en privé ou en public ;
badopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d'éradiquer toutes formes de violence à l'égard des femmes ;
cidentifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ;
dpromouvoir activement l'éducation à la paix à travers des programmes d'enseignement et de communication sociale en vue de l'éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l'égard des femmes ;
eréprimer les auteurs de la violence à l'égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci ;
fmettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l'information, la réhabilitation et l'indemnisation effective des femmes victimes des violences ;
gprévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.
hinterdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause ;
iallouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes ;
js'assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n'est pas prononcée à l'encontre de la femme enceinte ou allaitante;
ks'assurer que les femmes et les hommes jouissent d'un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d'identités et autres documents.
Article 5 / Elimination des pratiques néfastesLes Etats interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les Etats prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin
d'éradiquer ces pratiques et notamment :
asensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d'information, d'éducation formelle et informelle et de communication;
binterdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes;
Upcapporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l'assistance juridique et judiciaire, les conseils, l'encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge;
dprotéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et d'intolérance.
Article 6 / MariageLes Etats veillent à ce que l'homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage.
A cet égard, les Etats adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que :
a) aucun mariage n'est conclu sans le plein et libre consentement des deux;
b) l'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans;
c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille, y compris dans des relations conjugales polygamiques, sont défendus et préservés;
d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale;
e) les deux époux choisissent, d'un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence;
f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l'utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari;
g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d'acquérir la nationalité de son mari;
h) la femme a le même droit que l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale;
i) la femme et l'homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l'éducation de leurs enfants;
j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d'acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
Article 7 / Séparation de corps, divorce et annulation du mariageLes Etats s'engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d'annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :
a) la séparation de corps, le divorce et l'annulation du mariage soient prononcés par voieUpjudiciaire;
b) l'homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage;
c) en cas de divorce, d'annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l'homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l'intérêt de l'enfant;
d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d'annulation de mariage, la femme et l'homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
Article 8 / Accès à la justice et l'égale protection devant la loiLes femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :
al'accès effectif des femmes à l'assistance et aux services juridiques et judiciaires;
b) l'appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l'accès à l'assistance et aux services judiciaires;
cla création de structures éducatives adéquates et d'autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme;
dla formation des organes chargés de l'application de la loi à tous les niveaux pour qu'ils puissent interpréter et appliquer effectivement l'égalité des droits entre l'homme et la femme ;
eune représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires, et celles chargées de l'application de la loi;
fla réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.
Article 9 / Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions
1
. Les Etats entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d'autres mesures de nature à garantir que :
a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;
b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;
c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l'Etat.
2. Les Etats assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions.
Article 10 / Droit à la paix
1
. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix.
2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes :
Upa) aux programmes d'éducation à la paix et à la culture de la paix;
b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international;
c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d'asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes;
d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d'asile pour les requérants d'asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes;
e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits.
3. Les Etats prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier.
Article 11 / Protection des femmes dans les conflits armés
1
. Les Etats partis s'engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.
2. Les Etats doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent;
3. Les Etats s'engagent à protéger les femmes demandeurs d'asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d'exploitation sexuelle et à s'assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l'humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes;
4. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé dans l'armée.
Article 12 / Droit à l'éducation et à la formation1. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour :
aéliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes et garantir l'égalité des chances et d'accès en matière d'éducation et de formation;
béliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d'enseignement et les médias;
cprotéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques;
dfaire bénéficier les femmes victimes d'abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation;
e) intégrer la dimension genre et l'éducation aux droits de l'Homme à tous les niveaux des programmes d'enseignement scolaire y compris la formation des enseignants.
2. Les Etats prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:apromouvoir l'alphabétisation des femmes ;
bpromouvoir l'éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie ;
cpromouvoir l'inscription et le maintien des filles à l'école et dans d'autres centres de formation et l'organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l'école prématurément.
Article 13 / Droits économiques et protection socialeLes Etats adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l'égalité des chances en matière d'emploid'avancement dans la carrière et d'accès à d'autres activités économiques. A cet effet, ils s'engagent à :
apromouvoir l'égalité en matière d'accès à l'emploi ;
bpromouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale;
cassurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;
dgarantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l'exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur ;
e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel ;
f) créer un système de protection et d'assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu'elles y adhèrent ;
g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n'ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d'exploitation des enfants, en particulier des fillettes ;
h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ;
i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l'accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public ;
j) assurer l'égalité dans l'imposition fiscale des femmes et des hommes ;
k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;
l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l'éducation et l'épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l'Etat et le secteur privé ont une responsabilité secondaire ;
m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l'exploitation ou l'utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité.
Article 14 / Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
1
. Les Etats assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent :
Upa) le droit d'exercer un contrôle sur leur fécondité ;
b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances;
c) le libre choix des méthodes de contraception ;
d) le droit de se protéger et d'être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA;
e) le droit d'être informées de leur état de santé et de l'état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d'infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues ;
f) le droit à l'éducation sur la planification familiale.
2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour :
aassurer l'accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d'information, d'éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;
bfournir aux femmes des services pré et post-natals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d'allaitement et améliorer les services existants ;
cprotéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viold'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus.
Article 15 / Droit à la sécurité alimentaireLes Etats assurent aux femmes le droit d'accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour :
a) assurer aux femmes l'accès à l'eau potable, aux sources d'énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire ;
b) établir des systèmes d'approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
Article 16 / Droit à un habitat adéquatLa femme a le même droit que l'homme d'accéder à un logement et à des conditions d'habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l'accès à un logement adéquat.
Article 17 / Droit à un environnement culturel positif
1
. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux.
2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l'élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.
Article 18 / Droit à un environnement sain et viable
1
. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
2. Les Etats prennent les mesures nécessaires pour :
aassurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l'environnement ainsi qu'à l'utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux ;
bpromouvoir la recherche et l'investissement dans le domaine des sources d'énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l'information, et en faciliter l'accès et le contrôle aux femmes;
cfavoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes ;dréglementer la gestion, la transformation, le stockage et l'élimination des déchets domestiques ;
eveiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l'élimination des déchets toxiques.
Article 19 / Droit à un développement durableLes femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement ;
b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes de développement ;
c) promouvoir l'accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
d) promouvoir l'accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté ;
e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l'élaboration des politiques et programmes de développement ;
f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.
Article 20 / Droits de la veuveLes Etats prennent les mesures légales appropriées pour s'assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes :
a) la veuve n'est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ;
b) après le décès du mari, la veuve devient d'office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ;
c) la veuve a le droit de se remarier à l'homme de son choix.
Article 21 / Droit de succession
1
. La veuve a le droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d'habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d'hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
Article 22 / Protection spéciale des femmes âgéesLes Etats s'engagent à :
aassurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l'emploi et à la formation professionnelle ;
b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination fondée sur l'âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité.
Article 23 / Protection spéciale des femmes handicapées 
Les Etats partis s'engagent à :
a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l'emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision ;
b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination fondée sur l'infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.
Article 24 / Protection spéciale des femmes en situation de détresseLes Etats s'engagent à :
aassurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;
bassurer la protection des femmes incarcérées en Etat de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d'être traité avec dignité.
Article 25 / RéparationsLes Etats s'engagent à :
agarantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ;
bs'assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.
Article 26 / Mise en oeuvre et suivi
1
. Les Etats assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l'article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu'ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.
2. Les Etats s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.
Article 27 / InterprétationLa Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre.
Article 28 / Signature, ratification et adhésion
1
. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des Etats, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l'Union africaine.
Article 29 / Entrée en vigueur
1
. Le présent Protocole entre en vigueur trente [30] jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification.
2. A l'égard de chaque Etat partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit Etat, de son instrument d'adhésion.
3. Le Président de la Commission de l'Union africaine notifie aux Etats membres de l'Union africaine de l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 30 / Amendement et révision
1
. Tout Etat partie peut soumettre des propositions d'amendement ou de révision du présent Protocole.
2. Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l'UA qui les communique aux Etats partis dans les trente [30] jours suivant la date de réception.
3. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d'un [1] an après leur notification aux Etats partis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Les propositions d'amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement à la majorité simple.
5. L'amendement entre en vigueur, pour chaque Etat partie l'ayant accepté, trente [30] jours après réception, par le Président de la Commission de l'UA, de la notification de cette acceptation.
Article 31 / Statut du présent Protocole Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des Etats ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces Etats.
Article 32 / Disposition transitoire En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre.
Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine
Maputo, le 11 juillet 2003 - Selon les termes de la traduction : http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_prot_fem_03.htm

PROTOCOL TO THE AFRICAN CHARTER ON HUMAN ANDPEOPLES' RIGHTS ON THE RIGHTS OF WOMEN IN AFRICA States Parties to this Protocol,CONSIDERING that Article 66 of the African Charter on Human andPeoples' Rights provides for special protocols or agreements, ifnecessary, to supplement the provisions of the African Charter, andthat the Assembly of Heads of State and Government of the Organization of African Unity meeting in its Thirty-first Ordinary Session in Addis Ababa, Ethiopia, in June 1995, endorsed byresolution AHG/Res.240 (XXXI) the recommendation of the AfricanCommission on Human and Peoples' Rights to elaborate a Protocol onthe Rights of Women in Africa;CONSIDERING that Article 2 of the African Charter on Human andPeoples' Rights enshrines the principle of non-discrimination on thegrounds of race, ethnic group, colour, sex, language, religion, politicalor any other opinion, national and social origin, fortune, birth or otherstatus;FURTHER CONSIDERING that Article 18 of the African Charter onHuman and Peoples' Rights calls on all States Parties to eliminateevery discrimination against women and to ensure the protection ofthe rights of women as stipulated in international declarations andconventions;NOTING that Articles 60 and 61 of the African Charter on Human andPeoples' Rights recognise regional and international human rights instruments and African practices consistent with international normson human and peoples' rights as being important reference points forthe application and interpretation of the African Charter;RECALLING that women's rights have been recognised andguaranteed in all international human rights instruments, notably theUniversal Declaration of Human Rights, the International Covenant onCivil and Political Rights, the International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of AllForms of Discrimination Against Women and its Optional Protocol, the
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3
2African Charter on the Rights and Welfare of the Child, and all otherinternational and regional conventions and covenants relating to therights of women as being inalienable, interdependent and indivisiblehuman rights;NOTING that women's rights and women's essential role indevelopment, have been reaffirmed in the United Nations Plans ofAction on the Environment and Development in 1992, on HumanRights in 1993, on Population and Development in 1994 and on SocialDevelopment in 1995;RECALLING ALSO United Nations Security Council’s Resolution 1325(2000) on the role of Women in promoting peace and security;REAFFIRMING the principle of promoting gender equality asenshrined in the Constitutive Act of the African Union as well as theNew Partnership for Africa’s Development, relevant Declarations,Resolutions and Decisions, which underline the commitment of theAfrican States to ensure the full participation of African women asequal partners in Africa’s development; FURTHER NOTING that the African Platform for Action and the DakarDeclaration of 1994 and the Beijing Platform for Action of 1995 call onall Member States of the United Nations, which have made a solemncommitment to implement them, to take concrete steps to give greaterattention to the human rights of women in order to eliminate all formsof discrimination and of gender-based violence against women;RECOGNISING the crucial role of women in the preservation of Africanvalues based on the principles of equality, peace, freedom, dignity,justice, solidarity and democracy;BEARINGINMINDrelatedResolutions,Declarations,Recommendations, Decisions, Conventions and other Regional andSub-Regional Instruments aimed at eliminating all forms ofdiscrimination and at promoting equality between women and men;CONCERNED that despite the ratification of the African Charter onHuman and Peoples' Rights and other international human rightsinstruments by the majority of States Parties, and their solemn
--------------------------------------------------------------------------------
Page 4
3commitment to eliminate all forms of discrimination and harmfulpractices against women, women in Africa still continue to be victimsof discrimination and harmful practices;FIRMLY CONVINCED that any practice that hinders or endangers thenormal growth and affects the physical and psychological developmentof women and girls should be condemned and eliminated;DETERMINED to ensure that the rights of women are promoted,realised and protected in order to enable them to enjoy fully all theirhuman rights;HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article 1DefinitionsFor the purpose of the present Protocol:a) "African Charter" means the African Charter on Humanand Peoples' Rights; b) "African Commission" means the African Commission onHuman and Peoples' Rights;c)"Assembly" means the Assembly of Heads of State andGovernment of the African Union;d) “AU” means the African Union;e)‘‘Constitutive Act’’ means the Constitutive Act of the AfricanUnion;f)"Discrimination against women" means any distinction,exclusion or restriction or any differential treatment basedon sex and whose objectives or effects compromise ordestroy the recognition, enjoyment or the exercise by
--------------------------------------------------------------------------------
Page 5
4women, regardless of their marital status, of human rightsand fundamental freedoms in all spheres of life;g) "Harmful Practices" means all behaviour, attitudes and/orpractices which negatively affect the fundamental rights ofwomen and girls, such as their right to life, health, dignity,education and physical integrity;h) ‘‘NEPAD’’ means the New Partnership for Africa’sDevelopment established by the Assembly; i)"States Parties" means the States Parties to this Protocol;j)"Violence against women" means all acts perpetratedagainst women which cause or could cause them physical,sexual, psychological, and economic harm, including thethreat to take such acts; or to undertake the imposition ofarbitrary restrictions on or deprivation of fundamentalfreedoms in private or public life in peace time and duringsituations of armed conflicts or of war;k) “Women” means persons of female gender, including girls.Article 2Elimination of Discrimination Against Women1. States Parties shall combat all forms of discrimination againstwomen through appropriate legislative, institutional and othermeasures. In this regard they shall:a) include in their national constitutions and other legislativeinstruments, if not already done, the principle of equalitybetween women and men and ensure its effectiveapplication;b) enact and effectively implement appropriate legislative orregulatory measures, including those prohibiting andcurbing all forms of discrimination particularly those
--------------------------------------------------------------------------------
Page 6
5harmful practices which endanger the health and generalwell-being of women;c) integrate a gender perspective in their policy decisions,legislation, development plans, programmes and activitiesand in all other spheres of life;d) take corrective and positive action in those areas wherediscrimination against women in law and in fact continuesto exist;e)support the local, national, regional and continentalinitiatives directed at eradicating all forms of discriminationagainst women.2. States Parties shall commit themselves to modify the social andcultural patterns of conduct of women and men through publiceducation, information, education and communication strategies, witha view to achieving the elimination of harmful cultural and traditionalpractices and all other practices which are based on the idea of theinferiority or the superiority of either of the sexes, or on stereotypedroles for women and men.Article 3Right to Dignity1. Every woman shall have the right to dignity inherent in a humanbeing and to the recognition and protection of her human and legalrights.2. Every woman shall have the right to respect as a person and tothe free development of her personality.3. States Parties shall adopt and implement appropriate measuresto prohibit any exploitation or degradation of women.4. States Parties shall adopt and implement appropriate measuresto ensure the protection of every woman’s right to respect for her
--------------------------------------------------------------------------------
Page 7
6dignity and protection of women from all forms of violence, particularlysexual and verbal violence. Article 4The Rights to Life, Integrity and Security of the Person1. Every woman shall be entitled to respect for her life and theintegrity and security of her person. All forms of exploitation, cruel,inhuman or degrading punishment and treatment shall be prohibited.2. States Parties shall take appropriate and effective measures to:a) enact and enforce laws to prohibit all forms of violenceagainst women including unwanted or forced sex whetherthe violence takes place in private or public;b) adopt such other legislative, administrative, social and economic measures as may be necessary to ensure theprevention, punishment and eradication of all forms ofviolence against women;c)identify the causes and consequences of violence againstwomen and take appropriate measures to prevent andeliminate such violence;d) actively promote peace education through curricula andsocial communication in order to eradicate elements intraditional and cultural beliefs, practices and stereotypeswhich legitimise and exacerbate the persistence andtolerance of violence against women;e)punish the perpetrators of violence against women andimplement programmes for the rehabilitation of womenvictims;f)establish mechanisms and accessible services for effectiveinformation, rehabilitation and reparation for victims ofviolence against women;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 8
7g) prevent and condemn trafficking in women, prosecute theperpetrators of such trafficking and protect those womenmost at risk;h) prohibit all medical or scientific experiments on womenwithout their informed consent;i)provide adequate budgetary and other resources for theimplementation and monitoring of actions aimed atpreventing and eradicating violence against women;j)ensure that, in those countries where the death penaltystill exists, not to carry out death sentences on pregnant ornursing women;k) ensure that women and men enjoy equal rights in terms ofaccess to refugee status determination procedures and thatwomen refugees are accorded the full protection andbenefits guaranteed under international refugee law,including their own identity and other documents.Article 5Elimination of Harmful PracticesStates Parties shall prohibit and condemn all forms of harmfulpractices which negatively affect the human rights of women andwhich are contrary to recognised international standards. StatesParties shall take all necessary legislative and other measures toeliminate such practices, including:a) creation of public awareness in all sectors of societyregarding harmful practices through information, formaland informal education and outreach programmes;b) prohibition, through legislative measures backed bysanctions, of all forms of female genital mutilation,scarification, medicalisation and para-medicalisation offemale genital mutilation and all other practices in order toeradicate them;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 9
8c)provision of necessary support to victims of harmfulpractices through basic services such as health services,legal and judicial support, emotional and psychologicalcounselling as well as vocational training to make themself-supporting;d) protection of women who are at risk of being subjected toharmful practices or all other forms of violence, abuse andintolerance.Article 6MarriageStates Parties shall ensure that women and men enjoy equal rightsand are regarded as equal partners in marriage. They shall enactappropriate national legislative measures to guarantee that:a)no marriage shall take place without the free and fullconsent of both parties;b) the minimum age of marriage for women shall be 18 years;c)monogamy is encouraged as the preferred form of marriageand that the rights of women in marriage and family,including in polygamous marital relationships are promotedand protected;d) every marriage shall be recorded in writing and registeredin accordance with national laws, in order to be legallyrecognised;e)the husband and wife shall, by mutual agreement, choosetheir matrimonial regime and place of residence;f)a married woman shall have the right to retain her maidenname, to use it as she pleases, jointly or separately with herhusband's surname;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 10
9g)a woman shall have the right to retain her nationality or toacquire the nationality of her husband;h) a woman and a man shall have equal rights, with respect tothe nationality of their children except where this iscontrary to a provision in national legislation or is contraryto national security interests;i)a woman and a man shall jointly contribute to safeguardingthe interests of the family, protecting and educating theirchildren;j)during her marriage, a woman shall have the right toacquire her own property and to administer and manage itfreely. Article 7Separation, Divorce and Annulment of MarriageStates Parties shall enact appropriate legislation to ensure that womenand men enjoy the same rights in case of separation, divorce orannulment of marriage. In this regard, they shall ensure that:a) separation, divorce or annulment of a marriage shall beeffected by judicial order;b) women and men shall have the same rights to seekseparation, divorce or annulment of a marriage;c)in case of separation, divorce or annulment of marriage,women and men shall have reciprocal rights andresponsibilities towards their children. In any case, theinterests of the children shall be given paramountimportance;d) in case of separation, divorce or annulment of marriage,women and men shall have the right to an equitablesharing of the joint property deriving from the marriage.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 11
10Article 8Access to Justice and Equal Protection before the LawWomen and men are equal before the law and shall have the right toequal protection and benefit of the law. States Parties shall take allappropriate measures to ensure:a) effective access by women to judicial and legal services,including legal aid;b) support to local, national, regional and continentalinitiatives directed at providing women access to legalservices, including legal aid; c)the establishment of adequate educational and otherappropriate structures with particular attention to womenand to sensitise everyone to the rights of women;d) that law enforcement organs at all levels are equipped toeffectively interpret and enforce gender equality rights;e)that women are represented equally in the judiciary andlaw enforcement organs;f)reform of existing discriminatory laws and practices inorder to promote and protect the rights of women. Article 9Right to Participation in the Politicaland Decision-Making Process1. States Parties shall take specific positive action to promoteparticipative governance and the equal participation of women in thepolitical life of their countries through affirmative action, enablingnational legislation and other measures to ensure that:a) women participate without any discrimination in allelections;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 12
11b) women are represented equally at all levels with men in allelectoral processes;c) women are equal partners with men at all levels ofdevelopment and implementation of State policies anddevelopment programmes .2. States Parties shall ensure increased and effective representationand participation of women at all levels of decision-making.Article 10Right to Peace1. Women have the right to a peaceful existence and the right toparticipate in the promotion and maintenance of peace.2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure theincreased participation of women:a) in programmes of education for peace and a culture ofpeace;b) in the structures and processes for conflict prevention,management and resolution at local, national, regional,continental and international levels;c)in the local, national, regional, continental andinternational decision making structures to ensurephysical, psychological, social and legal protection ofasylum seekers, refugees, returnees and displaced persons,in particular women;d) in all levels of the structures established for themanagement of camps and settlements for asylum seekers,refugees, returnees and displaced persons, in particular,women;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 13
12e)in all aspects of planning, formulation and implementationof post-conflict reconstruction and rehabilitation. 3. States Parties shall take the necessary measures to reducemilitary expenditure significantly in favour of spending on socialdevelopment in general, and the promotion of women in particular.Article 11Protection of Women in Armed Conflicts1. States Parties undertake to respect and ensure respect for therules of international humanitarian law applicable in armed conflictsituations, which affect the population, particularly women.2. States Parties shall, in accordance with the obligationsincumbent upon them under international humanitarian law, protectcivilians including women, irrespective of the population to which theybelong, in the event of armed conflict.3. States Parties undertake to protect asylum seeking women,refugees, returnees and internally displaced persons, against all formsof violence, rape and other forms of sexual exploitation, and to ensurethat such acts are considered war crimes, genocide and/or crimesagainst humanity and that their perpetrators are brought to justicebefore a competent criminal jurisdiction.4. States Parties shall take all necessary measures to ensure thatno child, especially girls under 18 years of age, take a direct part inhostilities and that no child is recruited as a soldier.Article 12Right to Education and Training1. States Parties shall take all appropriate measures to:a) eliminate all forms of discrimination against women andguarantee equal opportunity and access in the sphere ofeducation and training;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 14
13b) eliminate all stereotypes in textbooks, syllabuses and themedia, that perpetuate such discrimination;c)protect women, especially the girl-child from all forms ofabuse, including sexual harassment in schools and othereducational institutions and provide for sanctions againstthe perpetrators of such practices;d) provide access to counselling and rehabilitation services towomen who suffer abuses and sexual harassment;e)integrate gender sensitisation and human rights educationat all levels of education curricula including teachertraining.2. States Parties shall take specific positive action to:a) promote literacy among women;b) promote education and training for women at all levels andin all disciplines, particularly in the fields of science andtechnology;c) promote the enrolment and retention of girls in schools andother training institutions and the organisation ofprogrammes for women who leave school prematurely. Article 13Economic and Social Welfare RightsStates Parties shall adopt and enforce legislative and other measuresto guarantee women equal opportunities in work and careeradvancement and other economic opportunities. In this respect, theyshall:a) promote equality of access to employment;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 15
14b) promote the right to equal remuneration for jobs of equalvalue for women and men;c) ensure transparency in recruitment, promotion anddismissal of women and combat and punish sexualharassment in the workplace;d) guarantee women the freedom to choose their occupation,and protect them from exploitation by their employersviolating and exploiting their fundamental rights asrecognised and guaranteed by conventions, laws andregulations in force;e) create conditions to promote and support the occupationsand economic activities of women, in particular, within theinformal sector;f)establish a system of protection and social insurance forwomen working in the informal sector and sensitise them toadhere to it;g) introduce a minimum age for work and prohibit theemployment of children below that age, and prohibit,combat and punish all forms of exploitation of children,especially the girl-child;h) take the necessary measures to recognise the economicvalue of the work of women in the home;i) guarantee adequate and paid pre- and post-natal maternityleave in both the private and public sectors;j) ensure the equal application of taxation laws to women andmen; k) recognise and enforce the right of salaried women to thesame allowances and entitlements as those granted tosalaried men for their spouses and children;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 16
15l) recognise that both parents bear the primary responsibilityfor the upbringing and development of children and thatthis is a social function for which the State and the privatesector have secondary responsibility;m) take effective legislative and administrative measures toprevent the exploitation and abuse of women in advertisingand pornography.Article 14Health and Reproductive Rights1. States Parties shall ensure that the right to health of women,including sexual and reproductive health is respected and promoted.This includes:a) the right to control their fertility;b) the right to decide whether to have children, the number ofchildren and the spacing of children;c) the right to choose any method of contraception;d) the right to self-protection and to be protected againstsexually transmitted infections, including HIV/AIDS;e) the right to be informed on one's health status and on thehealth status of one's partner, particularly if affected withsexually transmitted infections, including HIV/AIDS, inaccordance with internationally recognised standards andbest practices;g) the right to have family planning education.2. States Parties shall take all appropriate measures to:a) provide adequate, affordable and accessible health services,including information, education and communicationprogrammes to women especially those in rural areas;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 17
16b) establish and strengthen existing pre-natal, delivery andpost-natal health and nutritional services for women duringpregnancy and while they are breast-feeding;c) protect the reproductive rights of women by authorisingmedical abortion in cases of sexual assault, rape, incest,and where the continued pregnancy endangers the mentaland physical health of the mother or the life of the motheror the foetus.Article 15Right to Food SecurityStates Parties shall ensure that women have the right to nutritiousand adequate food. In this regard, they shall take appropriatemeasures to:a) provide women with access to clean drinking water, sourcesof domestic fuel, land, and the means of producingnutritious food;b) establish adequate systems of supply and storage to ensurefood security.Article 16Right to Adequate HousingWomen shall have the right to equal access to housing and toacceptable living conditions in a healthy environment. To ensure thisright, States Parties shall grant to women, whatever their maritalstatus, access to adequate housing. Article 17Right to Positive Cultural Context1. Women shall have the right to live in a positive cultural contextand to participate at all levels in the determination of cultural policies.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 18
172. States Parties shall take all appropriate measures to enhance theparticipation of women in the formulation of cultural policies at alllevels.Article 18Right to a Healthy and Sustainable Environment1. Women shall have the right to live in a healthy and sustainableenvironment.2. States Parties shall take all appropriate measures to:a) ensure greater participation of women in the planning,management and preservation of the environment and thesustainable use of natural resources at all levels;b) promote research and investment in new and renewableenergy sources and appropriate technologies, includinginformation technologies and facilitate women's access to,and participation in their control;c)protect and enable the development of women’s indigenousknowledge systems;c) regulate the management, processing, storage and disposalof domestic waste;d) ensure that proper standards are followed for the storage,transportation and disposal of toxic waste.Article 19Right to Sustainable DevelopmentWomen shall have the right to fully enjoy their right to sustainabledevelopment. In this connection, the States Parties shall take allappropriate measures to:
--------------------------------------------------------------------------------
Page 19
18a) introduce the gender perspective in the national developmentplanning procedures;b) ensure participation of women at all levels in theconceptualisation, decision-making, implementation andevaluation of development policies and programmes;c) promote women’s access to and control over productiveresources such as land and guarantee their right to property;d) promote women’s access to credit, training, skillsdevelopment and extension services at rural and urbanlevels in order to provide women with a higher quality of lifeand reduce the level of poverty among women;e) take into account indicators of human developmentspecifically relating to women in the elaboration ofdevelopment policies and programmes; andf) ensure that the negative effects of globalisation and anyadverse effects of the implementation of trade and economicpolicies and programmes are reduced to the minimum forwomen.Article 20Widows' RightsStates Parties shall take appropriate legal measures to ensure thatwidows enjoy all human rights through the implementation of thefollowing provisions:a) that widows are not subjected to inhuman, humiliating ordegrading treatment; b) that a widow shall automatically become the guardian andcustodian of her children, after the death of her husband,unless this is contrary to the interests and the welfare of thechildren;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 20
19c) that a widow shall have the right to remarry, and in thatevent, to marry the person of her choice.Article 21Right to Inheritance1. A widow shall have the right to an equitable share in theinheritance of the property of her husband. A widow shall have theright to continue to live in the matrimonial house. In case ofremarriage, she shall retain this right if the house belongs to her orshe has inherited it. 2. Women and men shall have the right to inherit, in equitableshares, their parents' properties.Article 22 Special Protection of Elderly WomenThe States Parties undertake to:a) provide protection to elderly women and take specificmeasures commensurate with their physical, economic andsocial needs as well as their access to employment andprofessional training;b) ensure the right of elderly women to freedom from violence,including sexual abuse, discrimination based on age andthe right to be treated with dignity.Article 23Special Protection of Women with DisabilitiesThe States Parties undertake to:a) ensure the protection of women with disabilities and takespecific measures commensurate with their physical,economic and social needs to facilitate their access to
--------------------------------------------------------------------------------
Page 21
20employment, professional and vocational training as well astheir participation in decision-making;b) ensure the right of women with disabilities to freedom fromviolence, including sexual abuse, discrimination based ondisability and the right to be treated with dignity.Article 24Special Protection of Women in DistressThe States Parties undertake to:a)ensure the protection of poor women and women heads offamilies including women from marginalized populationgroups and provide an environment suitable to theircondition and their special physical, economic and socialneeds;b)ensure the right of pregnant or nursing women or womenin detention by providing them with an environment whichis suitable to their condition and the right to be treatedwith dignity.Article 25RemediesStates Parties shall undertake to:a) provide for appropriate remedies to any woman whoserights or freedoms, as herein recognised, have beenviolated;b) ensure that such remedies are determined by competentjudicial, administrative or legislative authorities, or by anyother competent authority provided for by law.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 22
21Article 26Implementation and Monitoring1. States Parties shall ensure the implementation of this Protocol atnational level, and in their periodic reports submitted in accordancewith Article 62 of the African Charter, indicate the legislative and othermeasures undertaken for the full realisation of the rights hereinrecognised.2. States Parties undertake to adopt all necessary measures and inparticular shall provide budgetary and other resources for the full andeffective implementation of the rights herein recognised.Article 27InterpretationThe African Court on Human and Peoples' Rights shall be seized withmatters of interpretation arising from the application orimplementation of this Protocol. Article 28Signature, Ratification and Accession1. This Protocol shall be open for signature, ratification andaccession by the States Parties, in accordance with their respectiveconstitutional procedures. 2. The instruments of ratification or accession shall be depositedwith the Chairperson of the Commission of the AU. Article 29Entry into Force1. This Protocol shall enter into force thirty (30) days after thedeposit of the fifteenth (15) instrument of ratification.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 23
222. For each State Party that accedes to this Protocol after its cominginto force, the Protocol shall come into force on the date of deposit ofthe instrument of accession. 3. The Chairperson of the Commission of the AU shall notify allMember States of the coming into force of this Protocol.Article 30Amendment and Revision1. Any State Party may submit proposals for the amendment orrevision of this Protocol.2. Proposals for amendment or revision shall be submitted, inwriting, to the Chairperson of the Commission of the AU who shalltransmit the same to the States Parties within thirty (30) days ofreceipt thereof.3. The Assembly, upon advice of the African Commission, shallexamine these proposals within a period of one (1) year followingnotification of States Parties, in accordance with the provisions ofparagraph 2 of this article.4. Amendments or revision shall be adopted by the Assembly by asimple majority.5. The amendment shall come into force for each State Party, whichhas accepted it thirty (30) days after the Chairperson of theCommission of the AU has received notice of the acceptance.Article 31Status of the Present ProtocolNone of the provisions of the present Protocol shall affect morefavourable provisions for the realisation of the rights of womencontained in the national legislation of States Parties or in any otherregional, continental or international conventions, treaties oragreements applicable in these States Parties.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 24
23 Article 32 Transitional Provisions Pending the establishment of the African Court on Human andPeoples’ Rights, the African Commission on Human and Peoples’Rights shall be seized with matters of interpretation arising from theapplication and implementation of this Protocol.Adopted by the 2nd Ordinary Sessionof the Assembly of the Union Maputo, 11 July 2003

Tout usage toile ou papier hors ce cadre sera passible de poursuites - Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD © Christine Gamita Tous droits réservés illimités international