03/08/11

Avortement médicalisé droit de l'Homme.Archive.UN

Pedro Weingärtner (1853–1929) La Faiseuse d'Anges 1908 - Pinacoteca do Estado de São Paulo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pedro_Weing%C3%A4rtner_-_La_Faiseuse_d'Anges,_1908.jpg
Fausse couche provoquée - Quand on est forcée d'avorter, ce n'est pas un choix, c'est la tuile- Tout ce qu'on veut, c'est ni qu'elle nous tue, ni qu'elle nous séquelle

 A la 
fortune du pot, clandestin, illégal, du fait de l'absence d'accès libre et gratuit à la contraception et de droit dénié à IVG médicalisée, l'avortement compte pour

 "près de 13 % de l’ensemble des causes de mortalité maternelle à l’échelle mondiale".
En regard, 250 000 "féminicides génésiques", décès maternels, évités là où nos droits génésiques sont respectés, soit dans les pays où la contraception et l'Interruption Volontaire de Grossesse (médicalisé) sont garantis par la loi.

Pour le moins, 120 000 filles et femmes seraient épargnées par la mise en place des lois correspondantes aux droits fondamentaux. Si déjà, les femmes n'étaient pas empêchées de recourir à une contraception sure et volées de tous leurs droits génésiques ! http://lapetition.be/en-ligne/Petition-en-faveur-de-la-gratuite-de-la-contraception-dans-le-monde-7343.html

Sans compter les séquelles entraînées par cet entêtement masculin de sacraliser nos ventres -
 "En outre, 5 millions de femmes et de filles souffrent de lésions durables ou non dues à des IVG à risque, notamment d’hémorragies; de sepsies;  de traumatismes du vagin, de l’utérus et des organes abdominaux; de déchirures du col de l’utérus; de péritonite; d’infections du tractus génital; de maladies inflammatoires pelviennes et de douleurs pelviennes chroniques; de choc et d’infécondité."
En janvier 2014, l'amendement de retrait de la mention conditionnelle d'exception par détresse permettra enfin et décisivement la pleine conscience, notamment juridique, de la dépatrimonialisation des femmes et de leur insoumission définitive aux imaginations mythiques de leur corps en ciboire du souffle divin, de génération paternelle. Etant majeures, leur décision sur leur propre corps leur appartient définitivement et entièrement. L'on peut se réjouir que sur toute la chambre, seule une poignée sur 577 (Personne ne fourrant le nez dans leurs génitoires au-dessus de tout soupçon, alors que beaucoup s'occupent outre mesure de nos sacrés ovaires ?) s'oppose par le biais de réclamer le déremboursement de l'IVG (avortement médicalisé de santé publique). Cependant cette pâle tentative permet de mieux saisir en quoi le féminisme ne peut être religieux, même si des croyantes de toutes obédiences se définissent féministes. http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1663/AN/202.asp

Notre propre corps ne peut continuer à nous être interdit au contraire de ce que tant tentent de continuer à nous réserver. L'Uruguay vote une loi légalisant l’Interruption Volontaire de Grossesse le 17 octobre 2012. http://lucas-gomez.com/2012/10/27/une-loi-ivg-en-uruguay/
Dans la même veine mais plus ancienne http://europe-liberte-securite-justice.org/2010/12/20/complement-au-billet-precedent-avortement-l%E2%80%99interdiction-de-lavortement-en-irlande-viole-les-droits-des-femmes-selon-la-cour-europeenne-des-droits-de-l%E2%80%99homme-cedh-un-avertisse/
Quinze jours après, une jeune femme dans l'Europe du Droit à l'égalité, à la sûreté, à l'intégrité des femmes meurent du refus que soit pratiqué un avortement médical en Irlande- Ms Eire est restée une nonne abusive et criminelle et qui sont ces médecins qui participent à cette ignominie ! http://www.rtbf.be/info/societe/detail_deces-d-une-femme-enceinte-en-irlande-des-milliers-de-manifestants?id=7876473

Bref historique des droits génésiques refusés aux filles http://fr.apocalisselaica.net/radar-laicita/cronache-laiche/il-femminicidio-voluto-da-dio
  • 1973 - USA - Droit à la vie privée, droit à l'égalité des sexes, droit à l'intégrité du sexe féminin et sa protection 
Roe v. Wade, 410 U.S. 113 est un arrêt historique rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1973 sur la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou restreignent l'accès à l'avortement. La Cour statue, par sept voix contre deux, que le droit à la vie privée en vertu de la Due Process Clause (en) découlant du quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis s'étend à la décision d'une femme de poursuivre ou non sa grossesse, mais que ce droit doit être mis en balance avec les intérêts de l'État dans la réglementation de l'avortement : protéger la santé des femmes et protéger le potentiel de la vie humaine https://fr.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wad
Les religions et religieux qui donnent priorité à l'embryon devant les filles et femmes sont envoyés aux pelotes. Qui blâment-ils pour les fausses couches non provoquées des enfants en devenir, à défaut de la parturiente ? Et avant, l'embryon, la gamète, par exemple mâle qui est aussi enfant en devenir. Où cela commence et finit, à leur nombril ?
Au cours de sa campagne, Donald Trump a promis de nommer de nouveaux juges, conservateurs, à la Cour suprême pour renverser Roe v. Wade6. Il a effectivement nommé plusieurs juges conservateurs au cours de sa présidence, dont Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett"
EUA - MAJ 24 juin 2022 - Annulation - Les économistes américains n'ont pas encore chiffré combien cela va coûter ? En morts, en soins, etc ? https://www.cnbc.com/2022/06/24/roe-v-wade-overturned-by-supreme-court-ending-federal-abortion-rights.html

Démocratie à la grecque antique sans les citoyennes !  Libéralisme exclusif*,pour certains seulement, commerçants et prêtres - Au contraire du droit français fondé solidement sur ses principes généraux à la romaine, qui garantit une vraie liberté sexuelle, y compris au sexe féminin. Le droit américain et ses jurisprudences qui tombent au gré de l’individualisme montre toute sa limite contradictoire. Il prouve son peu de souci du bien commun, régi par une élite religieux immorale (malgré ses mouvements de manche) immiscée en lieux de pouvoir et que nulle loi ne remet à sa place.

La sororité utérine de la République française et des états unis d’Amérique, née 56 rue Jacob à l’Hôtel d’York le 3 septembre 1783 est bien loin. Marc Belissa, La République américaine vue par les républicains français sous le Directoire In : Républiques sœurs : Le Directoire et la Révolution atlantique, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009 
Pire certains irresponsables partout dans le monde font tout pour empêcher la protection des filles et des femmes : http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/homelie-dappel-la-violence-feminicide.html  

Ecartons définitivement séquelles et décès de l'avortement au petit bonheur la chance par l'interruption volontaire de grossesse médicale encadrée et garantie par l'Etat. Je ne suis pas isolée à l'écrire, s'agissant également d'une recommandation de l'ONU, voir rapport plus bas.
"L’interdiction pénale de l’IVG est l’expression très claire d’une ingérence de l’État dans la santé sexuelle et génésique  d’une femme. En effet, elle restreint la maîtrise qu’une femme a de son corps et peut lui faire courir des risques de santé inutiles. L’interdiction pénale oblige aussi les femmes à poursuivre des grossesses non planifiées et à donner naissance alors qu’elles ne l’ont pas choisi. Les États sont tenus de veiller à ce que les femmes ne se voient pas refuser l’accès aux services médicaux post IVG nécessaires, que l’IVG pratiquée ait été légale ou non."
Selon Care International, un quart des décès par fièvre puerpérale serait évité :
 "Universal access to contraception saves women's lifes (this would means 25 % fewer maternal deaths, actually" -http://www.youphil.com/fr/article/05483-la-contraception-est-aussi-une-urgence-humanitaire?ypcli=ano  avec rapport de Care International http://www.care.org.uk/ http://www.care-international.org/Family-Planing-Summit-2012/View-category.html
"Publié pendant l'été 2011, un rapport du Comité des droits de l'homme de l'ONU affirme que les nations devraient garantir, pour toutes les femmes et les filles, un "droit d'accès à l'avortement", considéré comme faisant partie de leurs "droits de l'homme".Rédigé par Anand Grover, rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à la santé, ce rapport établit un lien entre l'accès à l'avortement et le standard le plus élevé de santé physique et mentale. "Les lois pénalisant et réduisant l'avortement [IMG et IVG] sont des exemples par excellence d'entraves inacceptables à la réalisation des droits des femmes à la santé et doivent être éliminées", estime A. Grover. Il va plus loin en affirmant que la seule légalisation de l'avortement n'est pas à elle seule suffisante pour dire que les Etats ne violent pas le droit des femmes à la santé, ceux-ci devant selon lui promouvoir les procédures d'IVG par des moyens permettant la pratique d'avortements sans danger. Des services de "bonne qualité" doivent ainsi inclure "la mise en place de cliniques disponibles et accessibles, la fourniture de formations à destination des médecins et du personnel médical, la promulgation de conditions d'obtentions de licences, et l'assurance d'une accessibilité des équipements et techniques les plus récents et les plus sûrs médicalement". Dans une note ouvrant ce rapport, Ban Ki-Moon, Secrétaire général de l'ONU, écrit avoir "l'honneur" de présenter à l'Assemblée générale ce rapport, dont le contenu contraste pourtant avec l'image de neutralité officielle que revendique l'organisation en matière d'avortement. Source : Friday Fax (Douglas A. Sylva) 26/09/11 via la revue de presse gènétiquehttp://www.avortementivg.com/content/monde/onu-un-rapport-affirme-que-l-avortement-est-un-droit-de-l-homme?page=54
Christine Gamita, Ph. D. ethnologie
ANNEXE 

Déniché non sans difficulté grâce à http://www.cdp-hrc.uottawa.ca/?p=3470&lang=fr Nations Unies  A/66/254 Assemblée générale  Distr. générale  3 août 2011 
Français http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/254&Lang=F Original : anglais 
11-44359X (F) *1144359* Soixante-sixième session Point 69 b) de l’ordre du jour provisoire* Promotion et protection des droits de l’homme : questions relatives aux droits de l’homme, y compris  les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif  des droits de l’homme et des libertés fondamentales Droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état  de santé physique et mentale possible  - Note du Secrétaire général 
 Le Secrétaire général a l’honneur de  transmettre à l’Assemblée générale le rapport intermédiaire établi  par Anand Grover, Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme, sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, conformément aux résolutions 15/22 et 6/29 du 
Conseil des droits de l’homme. * A/66/150.
 Résumé - Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible examine l’interaction entre le droit pénal et les autres restrictions imposées par la loi relative à la santé sexuelle et génésique et au droit à la santé. Le droit à la santé sexuelle et génésique est un élément fondamental du droit à la santé. Les États doivent dès lors veiller à ce que cet élément du droit à la santé soit pleinement réalisé.  Le Rapporteur spécial analyse l’incidence des restrictions pénales et des autres restrictions imposées par la loi sur l’avortement, sur le comportement pendant la grossesse, sur la contraception et la planification familiale, et sur l’offre d’éducation et d’informations sexuelles et génésiques.  Certaines restrictions pénales et autres restrictions imposées par la loi dans chacun de ces domaines, qui présentent souvent un caractère discriminatoire, enfreignent le droit à la santé en limitant l’accès aux produits, aux services et aux informations de qualité. Elles sont contraires à la dignité humaine en ce qu’elles limitent les libertés auxquelles ont droit les personnes au titre du droit à la santé, s’agissant, en particulier, de la liberté de décision et de l’intégrité physique. En outre, l’application de ces lois comme moyen d’obtenir certains résultats en matière de santé publique est souvent inefficace et disproportionnée. La réalisation du droit à la santé implique la levée des obstacles qui entravent les décisions personnelles en matière de santé ainsi que l’accès aux services, à l’éducation et aux informations dans ce domaine, en particulier pour les états de santé qui affectent uniquement les femmes et les filles. Dans les cas où l’obstacle est érigé par une loi pénale ou autre instrument législatif, les États ont l’obligation de le lever. L’abrogation de ces lois et restrictions imposées par la loi n’est pas soumise à des contraintes de ressources et ne peut  dès lors être considérée comme devant s’opérer uniquement de manière progressive. Les obstacles créés par le droit pénal et par d’autres lois et politiques qui affectent la santé sexuelle et génésique doivent dès lors être levés immédiatement afin de garantir l’exercice sans restriction du droit à la santé. A/66/254 11-44359  3 
Table des matières Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
II. Contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. La législation internationale relative aux droits de l’homme et le droit à la santé sexuelle et 
génésique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
IV. Droit pénal et autres restrictions imposées par la loi qui affectent le droit à la santé sexuelle 
et génésique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Incidence des lois pénales et des autres restrictions imposées par la loi sur la santé sexuelle 
et génésique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
V. Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22A/66/254 
4  11-44359 
 I Introduction 
1. Depuis son précédent rapport à l’Assemblée générale (A/65/255), le Rapporteur spécial a effectué des missions de pays en République arabe syrienne en novembre 2010 (A/HRC/17/25/Add.3) et au Ghana en mai 2011. Il a présenté au Conseil des droits de l’homme, à sa dix septième session en juin 2001, un rapport sur le droit à la santé et le développement (A/HRC/17/25) ainsi qu’un rapport sur la consultation d’experts concernant l’accès aux médicaments, considéré comme un élément fondamental du droit à la santé (A/HRC/17/43). Il a organisé en avril 2001 une consultation d’experts et une consultation publique sur le droit à la santé des personnes âgées, qui ont été à la base du rapport présenté au Conseil à sa dix huitième session de septembre 2011. 
2. Le Rapporteur spécial a apporté sa contribution à un certain nombre de réunions et de conférences sur le droit à la santé, notamment à la réunion organisée par l’Open Society Institute et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) relative aux droits de l’homme et au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, organisée en mars 2011 à New York, et à la Conférence sur l’exercice du droit à la santé organisée en juin 2011 à Budapest par l’Université d’Europe centrale. Le Rapporteur spécial a présenté en septembre 2011 des exposés introductifs à l’Assemblée de l’Irlande du Nord, sur les objectifs du Millénaire pour le développement et, en mai 2011 à Londres, au séminaire de l’International Drug Policy Consortium, sur la proportionnalité des condamnations pour infractions à la législation sur les drogues. 
3. Le Rapporteur spécial a également procédé à des consultations régionales de la société civile à Nairobi pour l’Afrique orientale, à Budapest pour l’Europe de l’Est et à Moscou pour la Fédération de Russie et l’Asie centrale. Ces consultations ont permis au rapporteur de recueillir des informations au sujet de l’exercice effectif du droit à la santé dans ces régions et de des diffuser des informations sur le mandat. 
 II. Contexte 
4. Le présent rapport examine l’incrimination de certains services de santé sexuelle et génésique, en particulier  par rapport aux femmes, ainsi que leur incidence sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible (ci après le « droit à la santé »). Il analyse par ailleurs l’effet d’autres restrictions imposées par la loi et d’autres politiques qui affectent le comportement et les décisions dans le contexte de la santé sexuelle et génésique. Il étudie l’utilisation de ces lois et autres restrictions imposées par la loi pour réglementer l’interruption volontaire de  grossesse (« IVG »), le comportement pendant la grossesse, l’éducation sexuelle et génésique, la contraception et la planification familiale. Il examine également l’effet négatif que ce droit pénal et les autres restrictions imposées par la loi peuvent avoir sur les soins de santé – notamment l’accès aux produits, aux services et à l’information – sur les libertés et la dignité humaine des personnes affectées,  en particulier les femmes, et sur les résultats sous l’angle de la santé publique. 
5. Le Rapporteur spécial a décidé d’aborder ces questions dans la mesure où le droit à la santé sexuelle et génésique est un domaine dans lequel le comportement et A/66/254 11-44359  5 les décisions sont régis par l’État par le biais de toute une série de lois pénales et autres restrictions imposées par la loi qui peuvent enfreindre le droit à la santé. 
 III. La législation internationale relative aux droits  de l’homme et le droit à la santé sexuelle et génésique 
6. Le droit à la santé sexuelle et génésique fait partie intégrante du droit à la santé, dont il est une composante. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels met en évidence certains aspects du droit à la santé sexuelle et génésique en son article 12, paragraphe 2 alinéa a. L’Observation générale n° 4 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels déclare en outre que font partie du droit à la santé les mesures nécessaires pour améliorer les soins de santé maternelle et infantile, les services de santé en rapport avec la vie sexuelle et génésique – y compris l’accès à la planification de la famille –, les soins prénatals et postnatals, les services d’obstétrique d’urgence ainsi que l’accès à l’information et aux ressources nécessaires pour agir sur la base de cette information (E/C.12/2000/4, par. 14). Elle note de plus que le droit des femmes à la santé nécessite l’élimination de tous les obstacles qui entravent l’accès aux services de santé, ainsi qu’à l’éducation et à l’information, y compris en matière de santé sexuelle et génésique (ibid., par. 21). Les recommandations du Comité ont constamment soutenu cette démarche
1
.7. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes impose aux États de prendre des mesures pour garantir aux femmes une large égalité, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’accès aux soins de santé. La Convention prévoit tout particulièrement qu’il y a lieu de faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale, d’assurer l’accès aux informations relatives à la planification de la famille, et d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le mariage et dans les rapports familiaux. 
L’article 16 paragraphe 1 alinéa e impose en outre d’assurer aux femmes les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits. 
8. La Convention relative aux droits de l’enfant prévoit la protection du droit à la santé des jeunes de moins de 18 ans. L’article 24 de la Convention affirme le droit à la santé tel qu’il est consacré par le  Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est particulièrement pertinent au regard de l’importance de la santé sexuelle et génésique pour la vie des jeunes, femmes et hommes
. La Convention exhorte les États à assurer les soins prénatals et postnatals pour les mères, à développer l’éducation et les services dans le domaine de la planification de la famille, et à assurer l’élimination des pratiques traditionnelles qui sont « préjudiciables à la santé des enfants »
__________________ 
1Voir E/C.12/1/Add.98, paragraphe 43, E/C.12/1/Add.105 et Corr. 1, paragraphes 53 et 54, 
E/C.12/BRA/CO/2, paragraphe 29, et E/C.12/COL/CO/5, paragraphe 5. 
2 Voir en particulier les articles 5, 10 alinéa h, 11 , 12 paragraphe 1, et 16. 
3 Voir Fonds de Nations Unies pour la population : Eight Lives: Stories of Reproductive Health
(New York, 2010). 
4 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1577, n° 27531, article 24 ; voir aussi CRC/GC/2003/4, 
paragraphe 31. A/66/254 
6  11-44359 

9. Les droits en matière de santé génésique occupent également une place de premier plan dans le Programme d’action de la Conférence internationale de 1994 sur la population et le développement, dans le Programme d’action de Beijing et dans les objectifs du Millénaire pour le développement, qui affirment les droits suivants des femmes : la maîtrise de tous les aspects de leur santé, le respect de leur autonomie et leur intégrité physique, la liberté de décider des questions qui ont trait à leur sexualité et à leur  fonction procréatrice, sans discrimination, contrainte ni violence. Le Programme d’action de Beijing stipule que les États doivent envisager de supprimer les sanctions qui se rapportent à la santé sexuelle et génésique. 
L’accent est mis avec insistance sur la relation entre une meilleure santé sexuelle et génésique pour les femmes et la réduction de la pauvreté. Malheureusement, le Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement 2010 a déclaré que les progrès dans certaines régions du  monde dans des domaines cités à titre indicatif, notamment la grossesse des adolescentes et l’utilisation des moyens contraceptifs, s’étaient ralentis, et que  l’aide à la planification familiale en pourcentage de l’aide totale a fortement diminué de 2000 à 2008. 
10. L’Observation générale n° 4 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels précise le concept de santé génésique, en indiquant que la santé génésique recouvre la liberté pour les femmes et les hommes de décider s’ils veulent procréer et quand, le droit d’être informés sur les  méthodes sûres, efficaces, abordables et acceptables de planification familiale, l’accès à la méthode de leur choix, ainsi que le droit d’avoir accès à des services appropriés de soins de santé, garantissant, par exemple, aux femmes le bon déroulement de leur grossesse et de leur accouchement (E/C.12/2004/4, note de bas de page 12). La santé sexuelle est définie comme « un état de bien être physique, affectif, psychologique et social lié à la sexualité, et pas seulement comme l’absence de maladie, de dysfonctionnement ou d’infirmité »
6
. Le 
Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement énonce que la santé sexuelle comprend le droit de mener une vie 
sexuelle satisfaisante en toute sécurité ainsi que la liberté de décider quand et 
comment procréer (A/CONF.171/13, par. 7.2). Il affirme par ailleurs que la santé 
sexuelle implique une conception de la sexualité et des relations sexuelles qui soit 
positive et fondée sur le respect, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences 
sexuelles agréables et sans risque, à l’abri de toute contrainte, discrimination et 
violence. 
 IV. Droit pénal et autres restrictions imposées par la loi  
qui affectent le droit à la santé sexuelle et génésique 
11. Des lois pénales sont adoptées par l’État en vue de réglementer tout 
comportement perçu comme menaçant, dangereux ou nuisible pour un ou des tiers 
ou pour la société. Ces lois constituent l’expression la plus forte du pouvoir de 
répression de l’État et comptent parmi ses actes les plus délibérés. Elles 
sanctionnent ceux qui se livrent à des comportements prohibés; elles sont aussi 
destinées à décourager d’autres d’adopter un comportement similaire, à inactiver et 
réhabiliter les délinquants, et à fournir réparation aux victimes. 
__________________ 
5
  Publication des Nations Unies, n° de vente E.10.I.7. 
6
  Paul Hunt et Judith Bueno de Mesquita, The Rights to Sexual and Reproductive Health
(Colchester, Essex, Université d’Essex 2006). A/66/254
11-44359  7 
12. Le recours à la contrainte déclarée par l’État ou par des acteurs non étatiques, 
comme dans le cas de la stérilisation forcée, l’IVG forcée, la contraception forcée et 
la grossesse forcée, a été longtemps reconnu comme une forme injustifiable de 
contrainte exercée par l’État et comme une violation du droit à la santé
7
. De même, 
lorsque le droit pénal est utilisé par l’État comme outil pour régir le comportement 
et les décisions des personnes dans le contexte du droit à la santé sexuelle et 
génésique, l’État substitue par la contrainte sa volonté à celle de l’individu. 
13. Les États recourent également à d’autres restrictions imposées par la loi, 
notamment par certaines dispositions du droit civil et administratif visant à 
restreindre ou interdire l’accès aux services, aux produits et aux informations 
relatifs à la santé sexuelle et génésique et/ou leur disponibilité. 
14. Dans leur application, les lois pénales et autres restrictions imposées par la loi 
peuvent empêcher l’accès à certains produits de la santé sexuelle et génésique, 
notamment aux méthodes contraceptives, déclarer directement illégal un service 
particulier comme l’IVG, ou interdire la fourniture d’informations sur la santé 
sexuelle et génésique, notamment dans le cadre de programmes scolaires. En 
pratique, ces lois affectent un large éventail de personnes : les femmes qui tentent 
subir une IVG ou cherchent à obtenir des moyens contraceptifs; les amis et membres 
de la famille qui aident les femmes à avoir accès à l’IVG; les praticiens qui 
procèdent à ces IVG; les enseignants qui dispensent des cours d’éducation sexuelle; 
les pharmaciens qui fournissent des contraceptifs; le personnel des institutions 
créées pour fournir des services de planification de la famille; les défenseurs des 
droits de l’homme qui luttent pour la défense des droits en matière de santé sexuelle 
et génésique; et les adolescents qui cherchent à avoir accès à la contraception dans 
le cadre d’une activité sexuelle entre personnes consentantes. 
15. Les lois pénales et les autres restrictions de la santé sexuelle et génésique 
imposées par la loi peuvent avoir des incidences négatives multiples sur le droit à la 
santé, notamment en interférant avec la dignité humaine. Le respect de la dignité est 
fondamental pour la réalisation de tous les droits humains. La dignité requiert que 
les personnes soient libres de prendre des décisions personnelles sans ingérence de 
l’État, en particulier dans un domaine aussi important et aussi intime que la santé 
sexuelle et génésique. 
16. Les lois pénales et autres restrictions qui affectent la santé sexuelle et 
génésique peuvent constituer des violations du droit à la santé. Bien que le présent 
rapport traite avant tout de l’incidence de ces lois et de ces restrictions imposées par 
la loi sur les femmes et les filles, il n’exclut nullement les problèmes similaires 
auxquels sont confrontés les hommes et les garçons. Les femmes risquent toutefois 
généralement plus souvent de subir des violations de leur droit à la santé sexuelle et 
génésique
8
 étant donné la physiologie de la reproduction humaine et le contexte 
social, juridique et économique « sexué » dans lequel se déroulent la sexualité, la 
fécondité, la grossesse et la parenté. Les stéréotypes persistants sur le rôle de la 
femme dans la société et la famille créent  et alimentent les normes sociétales. Un 
grand nombre de ces normes se fondent sur la conviction que la liberté de la femme, 
en particulier son identité sexuelle,  doit être bridée et réglementée (voir 
E/CN.4/2002/83, par. 99). Lorsque les femmes transgressent ces normes inspirées 
__________________ 
7
  Voir CRC/C/15/Add.268, paragraphe 46 alinéa e ; CEDAW/C/CHN/CO/6, paragraphe 32 ; 
E/CN.4/2004/49, paragraphe 25. 
8
  À l’exception des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes; voir A/HRC/14/20. A/66/254 
8  11-44359 
par les stéréotypes dans leur recherche de la liberté sexuelle et génésique, elles sont 
souvent sévèrement sanctionnées
6
, avec les effets négatifs sur leur état de santé et 
les violations de leur droit à la santé qui en découlent. Les lois pénales et les autres 
restrictions imposées par la loi analysées dans le présent rapport facilitent et 
justifient le contrôle qu’exerce l’État sur la vie des femmes, qui consiste notamment 
à les contraindre de poursuivre une grossesse non souhaitée ou non prévue. 
17. Le lien de causalité entre les rôles stéréotypés des sexes, la discrimination et la 
marginalisation des femmes et des filles et l’exercice de leur droit à la santé sexuelle 
et génésique est largement démontré (voir E/CN.4/2002/83 et E/CN.4/2004/49). 
L’incrimination crée et perpétue la réprobation sociale; limite leur capacité à utiliser 
pleinement les produits, services et informations relatifs aux de soins de santé 
sexuelle et génésique disponibles; leur refuse la participation à part entière à la 
société; et fausse les perceptions chez les professionnels des soins de santé, ce qui, 
par voie de conséquence, peut entraver leur accès aux services de soins de santé. Les 
lois pénales et autres restrictions imposées par la loi marginalisent les femmes, qui 
peuvent être dissuadées de pendre des mesures pour protéger leur santé, à la fois 
pour éviter la responsabilité et par crainte d’être montrées du doigt. En limitant 
l’accès aux produits, services et informations relatifs aux soins de santé sexuelle et 
génésique, ces lois ont également un effet  discriminatoire dans la mesure où elles 
affectent surtout les personnes qui ont besoin de ces ressources, c’est à dire les 
femmes. Il s’ensuit que les femmes et  les filles sont sanctionnées à la fois 
lorsqu’elles respectent ces lois et sont alors soumises à des effets négatifs pour leur 
santé physique et mentale, et lorsqu’elles ne les respectent pas et risquent dès lors 
des peines d’emprisonnement. 
18. Les États citent le plus souvent deux motifs pour la mise en œuvre de lois 
pénales ou autres lois restrictives au  regard du droit à la santé sexuelle et 
génésique : la santé publique et la moralité publique. La moralité publique ne peut 
servir de justification pour la promulgation ou l’exécution de lois qui peuvent 
donner lieu à des violations des droits fondamentaux, notamment celles qui 
entendent réglementer le comportement et les décisions en matière sexuelle et 
génésique. Si garantir certains résultats  particuliers dans le domaine de la santé 
publique est un objectif légitime pour l’État, les mesures prises pour y parvenir 
doivent être à la fois fondées sur des preuves et être proportionnées pour assurer le 
respect des droits humains. Lorsque des lois pénales visant à réglementer le santé 
publique ne sont ni l’un, ni l’autre, les États doivent renoncer à y avoir recours pour 
régir la santé sexuelle et génésique dans la mesure où, non seulement, elles violent 
le droit à la santé des personnes concernées, mais sont aussi en contradiction avec 
leur propre justification sous l’angle de la santé publique. 
19. Garantir les droits des femmes est essentiel pour améliorer les états de santé 
pour les deux sexes. Toutefois, la sous déclaration des problèmes de santé sexuelle 
et génésique est un défi de taille et se produit probablement pour une série de 
raisons politiques, sociales et culturelles. Par l’effet dissuasif qu’elle exerce sur 
l’échange ouvert d’informations et sur la collecte des données, l’incrimination 
aggrave encore la sous déclaration d’importants indicateurs de santé. Il s’ensuit que 
résoudre les problèmes de mauvaise santé est rendu impossible et complique les 
difficultés auxquelles se heurte la communauté internationale pour atteindre les 
objectifs de développement essentiels. De plus, les indicateurs de développement ne 
rendent pas compte de toutes les incidences de l’incrimination, dans la mesure où ils A/66/254
11-44359  9 
traitent uniquement des données spécifiques et quantifiables en matière de santé 
publique et excluent les privations de dignité et d’autonomie. 
20. Le recours par les États aux restrictions pénales et autres restrictions imposées 
par la loi pour régir la santé sexuelle et génésique peut constituer une violation 
grave du droit à la santé des personnes concernées et est inefficace en tant 
qu’intervention de santé publique. Il y a lieu de revoir ces lois sans délai. Leur 
abrogation n’est pas à réaliser progressivement : en effet, aucune limitation liée aux 
ressources ni seuil de minimis ne sont associés à leur abrogation. 
  Incidence des lois pénales et des autres restrictions imposées  
par la loi sur la santé sexuelle et génésique 
 1. Incrimination et autres restrictions imposées par la loi concernant l’IVG 
21. Les lois qui pénalisent et restreignent l’IVG sont des exemples types 
d’obstacles inadmissibles à la réalisation du droit des femmes à la santé et doivent 
être abrogées. Ces lois constituent une violation de la dignité et de l’autonomie des 
femmes en restreignant fortement leur liberté de décision en matière de santé 
sexuelle et génésique. De plus, elles  produisent systématiquement des cas de 
mauvaise santé physique qui entraînent décès, morbidité et affections évitables ainsi 
que des problèmes de mauvaise santé mentale, surtout parce que les femmes 
concernées risquent de se trouver embarquées dans le système judiciaire pénal. 
L’adoption ou le maintien le lois pénales relatives à  l’IVG peuvent constituer des 
manquements aux obligations qu’ont les États de respecter, de protéger et de 
garantir le droit à la santé. 
22. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a 
fortement désapprouvé les lois qui restreignent l’IVG, en particulier celles qui 
interdisent et incriminent l’IVG dans toutes les circonstances (voir 
CEDAW/C/CH/CO/4, par. 19). Il a confirmé par ailleurs que cette législation 
n’empêche pas les femmes de recourir à des IVG illégales et risquées et a qualifié 
les lois restrictives sur l’IVG de violation des droits à la vie, à la santé et à 
l’information
9
. Le Comité des droits de l’enfant est également préoccupé par 
l’incidence des lois fortement restrictives relatives à l’IVG sur le droit des 
adolescentes à la santé
10
. Le Comité contre la torture a déclaré en outre que les lois 
répressives en matière d’IVG devaient  être revues, dans la mesure où elles 
entraînent des violations du droit de la femme de ne pas subir de traitement 
inhumain ou cruel
11
. Le Comité des droits de l’homme a conclu que l’égalité entre 
les hommes et les femmes implique un traitement égal dans le domaine de la santé 
ainsi que l’élimination de la discrimination dans l’offre de biens et de services, et a 
traité de la nécessité de revoir les lois sur l’IVG pour éviter les violations de 
droits
12
. Le précédent Rapporteur spécial sur le droit à la santé a appelé à l’abolition 
__________________ 
9
  Voir A/53/38/Rev.1, paragraphe 337; et A/54/38/Rev.1, Partie I, paragraphes 56, 228 et 393. 
10
  CRC/C/15/Add.107, paragraphe 30; CRC/C/CHL/CO/3, paragraphe 55; et CRC/C/URY/CO/2, 
paragraphe 51. 
11
  CAT/C/PER/CO/4, paragraphe 23; CAT/C/NIC/CO/1, paragraphe 16; et CAT/C/CR/32/5, 
paragraphe 7. 
12
  CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, paragraphes 20, 28 et 31. A/66/254 
10  11-44359 
des mesures répressives envers les femmes qui recherchent des IVG (voir 
E/CN.4/2004/49, par. 30). 
23. Dans les États où l’IVG est incriminée, certains motifs particuliers de 
rechercher l’IVG peuvent être exclus de  l’incrimination. Dans les cas les plus 
graves, l’IVG est totalement incriminée, sans exception – une situation qui n’existe 
que dans une poignée d’États – ou n’est autorisée que pour sauver la vie de la 
femme. Vingt-cinq pour cent environ de la population mondiale relèvent de régimes 
juridiques qui interdisent toutes les IVG, sauf après un viol ou un inceste ainsi que 
celles qui sont nécessaires pour sauver la vie d’une femme. Des régimes juridiques 
un peu moins restrictifs autorisent l’IVG pour un certain nombre de motifs de santé 
physique, de santé mentale ou socioéconomiques, comme la pauvreté et le nombre 
d’enfants. Enfin, l’IVG n’est soumise à aucune restriction des 56 États, même s’il 
existe des limites concernant le stade  ultime de la grossesse auquel l’IVG est 
autorisée
13
.  
24. D’autres restrictions imposées par la loi contribuent également à rendre les 
IVG légales inaccessibles. Les lois sur l’objection de conscience créent des 
obstacles à l’accès en permettant aux prestataires de soins de santé et au personnel 
auxiliaire, comme les réceptionnistes et les pharmaciens, de refuser de fournir des 
services d’IVG, des informations sur les procédures et des renvois à d’autres 
infrastructures et prestataires
14
. Parmi les autres restrictions, on citera les lois qui 
interdisent le financement public des services d’IVG; qui exigent de consulter des 
services de conseil et de périodes d’attente obligatoire pour les femmes qui 
cherchent à interrompre une grossesse; qui imposent que l’IVG soit approuvée par 
plus d’un prestataire de soins de santé; qui prévoient le consentement parental ou du 
conjoint; et les lois qui imposent aux prestataires de soins de signaler les cas 
« suspectés » d’IVG illégale lorsque des femmes se présentent pour des soins après 
IVG, y compris les fausses couches. Ces lois rendent inaccessibles les IVG et les 
soins après une IVG, en particulier pour les femmes pauvres, déplacées et jeunes. 
Ces régimes restrictifs, qui ne sont pas reproduits dans d’autres domaines des soins 
de santé sexuelle et génésique, contribuent à renforcer l’idée préconçue que l’IVG 
est une pratique contestable. 
25. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé que les motifs d’ordre 
juridique sont souvent ce qui détermine le choix entre une IVG à ou sans risque 
pour les femmes en situation de grossesse non désirée
15. Dès lors que les restrictions imposées par la loi influencent le caractère à risque ou non de l’IVG
16les IVG à risque risquent plus de se produire dans les régimes juridiques qui ont une 
attitude plus restrictive en matière d’IVG. Le taux d’IVG à risque et le ratio IVG à 
risque/IVG sans risque sont en corrélation directe avec le caractère plus ou moins 
__________________ 
13 R. Boland, “Second trimester abortion laws globally: actuality, trends and recommendations”, 
Reproductive Health Matters, vol. 18, n° 36 (2010), p. 67 à 89. 
14 Louise Finer et Judith Bueno de Mesquita, Conscientious objection: Protecting sexual and 
reproductive health rights (Colchester, Essex, University of Essex, 2010). 
15OMS, Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2008, 6édition (Genève, 2011), p.2. 
16 Axel I. Mundigo, “Determinants of unsafe induced abortion in developing countries,” dans : Ina K. Warriner et Iqbal H. Shah, resp. de publication, Preventing Unsafe Abortion and its  Consequences: Priorities for Research and Action (New York, Guttmacher Institute, 2006), p. 51 à 54. A/66/25411-44359  11 restrictif et/ou répressif des lois sur l’IVG17
. On estime que les IVG à risque représentent près de 13 % de l’ensemble des causes de mortalité maternelle à l’échelle mondiale
15. En outre, 5 millions de femmes et de filles souffrent de lésions durables ou non dues à des IVG à risque
18, notamment d’hémorragies; de sepsies;  de traumatismes du vagin, de l’utérus et des organes abdominaux; de déchirures du col de l’utérus; de péritonite; d’infections du tractus génital; de maladies inflammatoires pelviennes et de douleurs pelviennes chroniques; de choc et d’infécondité. 
26. Les IVG à risque peuvent avoir lieu dans les conditions suivantes : un accès limité aux informations, en particulier sur le moment et la manière d’obtenir des IVG légales; une IVG pratiquée dans des conditions non hygiéniques ou par un travailleur de la santé en dehors d’infrastructures adéquates; une IVG pratiquée par la femme elle même ou par un praticien traditionnel par l’insertion d’un objet dans l’utérus, l’absorption d’une substance liquide dangereuse, ou un massage violent; et un médicament incorrectement prescrit et non accompagné de suivi ou de plus amples informations
19. L’incrimination de l’IVG crée et perpétue ces circonstances à risque. Dans les régimes plus libéraux, les femmes peuvent rechercher les services et le traitement de prestataires professionnels de soins de santé dans des conditions sans risque et médicalement correctes, notamment l’utilisation de comprimés provoquant l’IVG, qui permettent des IVG précoces sans risque, pratiquées par la femme elle-même. 
27. L’interdiction pénale de l’IVG est l’expression très claire d’une ingérence de l’État dans la santé sexuelle et génésique  d’une femme. En effet, elle restreint la maîtrise qu’une femme a de son corps et peut lui faire courir des risques de santé inutiles. L’interdiction pénale oblige aussi les femmes à poursuivre des grossesses non planifiées et à donner naissance alors qu’elles ne l’ont pas choisi. Les États sont tenus de veiller à ce que les femmes ne se voient pas refuser l’accès aux services médicaux post IVG nécessaires, que l’IVG pratiquée ait été légale ou non.

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