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07/06/25

Madeleine

Fiche synthétique

Eaux territoriales d'une région autonome


Madeleine repentie
https://essentiels.bnf.fr/fr/image/4be8f74d-2af6-47a7-8eb4-e131150979fb-marie-madeleine-repentante

Un voilier affrété par vingtaine d'associations* politiques, Barcarole rebaptisé Madleen, tente de mettre à mal la restriction des eaux par Israël au titre de conflits armés. Viole-t-il le droit international, comme les précédents ? N'étant pas déclaré de mission humanitaire et fonction de la ceinture des 6 miles (11,1 km), la même où la pêche est autorisée, où il ne faut pas pénétrer de l'extérieur sans autorisation expresse.
"Le voilier se nomme "Madleen", en hommage à la première femme pêcheuse professionnelle de Gaza, Madeleine Kullab (...)"
L'interception annoncé du Madleen, après avertissement de rebrousser chemin, évitera probablement de graves préjudices à cet équipage de treize passagers sans capitaine déclaré, compte tenu des tactiques courantes des milices armées connues de Gaza. Imaginez qu'il parvienne à se faufiler, ou plutôt, qu'Israël se lave les mains d'une dizaine de civils de plus à Gaza, dont la croisade ne menace pas grand chose, dans l'état de la réputation actuelle, déjà pliée par les réseaux.

Risque objectif : 12 factions armées jihadistes à Gaza

La présence de groupes armés non étatiques, dont certains soutenus par le Hezbollah ou l’Iran, rend la situation extrêmement volatile. Ces factions incluent Hamas (Brigades Izz al-Din al-Qassam), Jihad islamique palestinien, Comités de résistance populaire, Brigades Al-Nasser Salah al-Din, FPLP et ses Brigades Abou Ali Mustafa, Brigades Al-Aqsa, etc. Ces groupes ont tous :

  • Un historique d’enlèvements et d'exécutions, d'opposants et d'activistes palestiniens, comme Vittorio Arrigoni -des soutiens étrangers à la cause palestiniste arrivé en août 2008 également par la flottille Free Gaza Movement (FGM) avec objectif de "rompre le blocus maritime" imposé par Israël sur la bande de Gaza, en transportant des activistes et du matériel humanitaire (SS Liberty, SS Free Gaza) 

  • Le déséquilibre de communication par la seule référence invoquée à la flotille de 2011, où furent tués des activistes turcs, mais l'omission de prise en compte d'enlèvements coutumiers, dont celui de Vittorio Arrigoni 
  • L’habitude de transformer les otages en leviers politiques (échanges, pressions médiatiques) 

  • Des liens avec des groupes iraniens ou syriens (ex. via le Hezbollah ou l’IRGC)

Cf. Rapport du Center for Strategic and International Studies (CSIS) – Gaza Militants, 2024
https://www.csis.org/analysis/gazas-fractured-militant-landscape

  • "Briser un blocus" légal ? Pour ne pas la nommer, Rima Hassan assure également qu'ils ne nient pas les atrocités du 7 octobre 2023. Horreurs qui confortent la nécessité du maintien du blocus déclaré de la part du pays attaqué. L'objectif de la "flotille" ne peut pas être de briser un blocus légal. Ce serait incongru.
  • Conscience du danger des participants militants
Une des leaders du Madleen assurée tant de la protection de sa nationalité française que de son mandat à l'Union Européenne, même hors missions -cotte de maille bien taillée-, informée par sa dernière expulsion polie du pays, émit un tweet sur son absence de peur de la mort (style drama queen sacrificiel, selon certains). Alors que n'étant en fait que l'expression -a minima subconsciente- des dangers encourus à Gaza, nid de vipères de douzaine d'espèces, ce post a pu être mal interprété en courage face au danger de "l'ogre" (image d'Epinal des caricatures antisémites tsaristes qui polluent l'espace commun), en particulier par la partie de l'opinion publique de ses soutiens.

De plus et dès lors qu'un élu s’introduirait en tant que civil hors autorisation ou dans une zone non sécurisée, l’État n’aurait pas de responsabilité juridique stricte en termes de sa protection, même si une capture ou une mort pouvait avoir des conséquences politiques et diplomatiques majeures. Il n'en reste pas moins une forte responsabilité politique indirecte si Israël laisse passer quiconque vers une zone à très haut risque. Quel pays avec des moyens navals n'agiraient pas pour éviter ce type d'effets.

Concernant précisément la flotille dont le Madleen est membre, l'issue voulue et la direction en est connue. De Londres, Zaher Birawi -et d'autres- du Hamas, se sont exprimés dans les media sans détours sur le sujet en 2010 au sujet du principe des flotilles et du ferry turc :

"Les propos de Birawi indiquent clairement que la guerre de propagande était et est le principal moteur du projet des flottilles, y compris l’envoi du Mavi Marmara, et non “la levée du siège” et l’apport de l’aide humanitaire à la population de Gaza, ainsi que l’affirment les organisateurs des flottilles" https://www.terrorism-info.org.il/fr/un-activiste-palestinien-de-grande-bretagne-affilie-au-hamas-reconnaitque-les-flottilles-destination-de-la-bande-de-gaza-ne-visent-pas-briser-le-siege-ni-transferer-de-laide-humanitaire-mais/

L'on peut en inférer, et de l'absence de mission déclarée en bonne et due forme avant le départ du Madleen, que le voilier (diesel) n'est ni écologique, ni humanitaire.

 

Synthèse chiffrée

Coordinateur ou médiateur aurait potentiellement :

  • 2 à 4 chefs d’accusation à l’étranger (Israël)

  • 2 à 3 chefs d’accusation en France (complicité, provocation, mise en danger)

Au total maximum de 5 à 7 chefs distincts, chacun pouvant entraîner :

  • jusqu’à 10 ans d’emprisonnement (dans le cas du blocus)

  • soit plusieurs décennies cumulées, selon les peines planchers

  • des peines pécuniaires globales dépassant parfois six chiffres

En résumé

  1. Briser un blocus reste une infraction internationale sérieuse (+ peine privée).

  2. La dimension “guerre de propagande”, confirmée par Birawi et le Rapport Palmer, permet de consolider des accusations de complicité avec le Hamas

  3. Les six Français peuvent dès lors être poursuivis sur plusieurs fronts juridiques (Israël et France), encourant une accumulation de peines lourdes

  4. La configuration juridique reste solide, même si l’issue dépendra de preuves spécifiques, des décisions politiques (diplomatie) et d'une éventuelle clause de grâce publique

L’opération politique Madleen, acte hostile contre la souveraineté d'un Etat, qualifiée juridiquement :

- Violation d’un blocus maritime dans un conflit armé non international
- Associée à un acte de propagande hostile au profit d’une organisation terroriste
- Sans statut de protection civile classique du fait de participation active et volontaire 

 

Doctrine de dissuasion d’accès civil en zone instable

(Applicable par un État exerçant ou non un contrôle effectif sur une zone d’opérations)

Le statut des eaux territoriales de la bande de Gaza ne correspond pas à celui d’un État souverain. Depuis le retrait israélien unilatéral en 2005 (plan dit de "désengagement", où Israël a expulsé ses propres ressortissants), Gaza n’est pas devenue un État reconnu, et son espace maritime reste soumis à des restrictions militaires et juridiques

En 2025 et depuis fin 2023, la situation n’est plus comparable à celle post-2005. En contrôlant directement des portions du territoire, les flux d’aide, la circulation des civils et les structures de gouvernance locales, Israël exerce un contrôle effectif suffisant pour que les obligations du droit d’occupation. Notamment, en ce qui concerne la responsabilité pour les conditions de vie des civils dans les zones occupées. Ce que seraient des députés hors cadre de mission.

Israël exerçant un contrôle effectif sur certaines zones de Gaza au point d’y être tenu responsable de l’approvisionnement humanitaire, alors il pourrait – et parfois devrait – également être tenu de protéger toute personne placée sous sa juridiction effective, y compris des députés étrangers s'étant rendus dans ces zones. 

1. Objectif stratégique

Empêcher l’intrusion non autorisée de civils, parlementaires, journalistes, ONG non humanitaires, ou toute personne physique étrangère non engagée dans une mission officielle encadrée, dans une zone d’instabilité sécuritaire, afin de :

  • Prévenir tout incident diplomatique, médiatique ou opérationnel 

  • Protéger les forces déployées d’une exposition indirecte à la responsabilité 

  • Maintenir l’initiative narrative dans un contexte de guerre hybride ou asymétrique, et guérilla urbaine

"L’État n’entrave pas l’information, il protège les personnes contre des zones en guerre"

2. Fondement juridique et doctrine de souveraineté

Même en l’absence de contrôle effectif total, un État conserve le droit :

  • D’interdire ou limiter l’accès à ses propres lignes ou à toute zone limitrophe ou frontalière relevant de sa responsabilité militaire 

  • De refuser l’accès à des tiers non coordonnés dans des zones présentant un risque avéré de guerre ou de terrorisme

Base juridique :

Voici une synthèse de la situation du Madleen, à son départ de Catane :

1. Cadre juridique général

  • En droit international, un territoire côtier peut prétendre à une mer territoriale de 12 milles nautiques selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)

  • La Bande de Gaza est considérée comme territoire sous statut indéterminé, selon différentes résolutions et lectures juridiques

  • Israël n’a jamais reconnu à Gaza le droit de contrôler une pleine mer territoriale -antécédent corridor de Gaza occupé par l'armée égyptienne de 1948 à 1967 avec brève interruption en 1956

Statut des eaux maritimes de la bande de Gaza (après 2005)

Analyse technique et juridique

1. Absence de souveraineté maritime 

Depuis le retrait israélien de Gaza en 2005, la bande de Gaza ne constitue pas un État souverain reconnu. De ce fait, elle ne dispose pas d’une mer territoriale autonome au sens strict du droit international maritime (Convention des Nations unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 1982), signé par l'Autorité palestinienne d'administration partielle qui a cependant signé cette convention en 2012 sans statut d'état effectif et reconnu, et donc de souveraineté sur des eaux territoriales.

L’espace maritime situé en face de Gaza reste juridiquement rattaché au territoire sous administration partielle de l'Autorité palestinienne -éjectée depuis 2007 par le Hamas-, selon les termes des accords intérimaires d’Oslo II (1995), non reconnue en zone souveraine

2. Contrôle militaire des accès maritimes

a) Disposition des accords d’Oslo II

  • Les accords prévoyaient une zone de pêche palestinienne étendue jusqu’à 20 milles nautiques, mesurée à partir de la côte de Gaza

  • Cependant, cette disposition théorique dépend d’accords de sécurité permanents jamais conclus

b) Restriction navale israélienne (post-2007)

  • Depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en juin 2007, **Israël a imposé une zone de restriction navale unilatérale dans les eaux face à Gaza.

  • Cette restriction repose sur le droit de la guerre maritime : zone d’exclusion navale (naval exclusion zone, NEZ) délimitée par la marine israélienne, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies (droit de légitime défense)

  • La zone autorisée à la navigation palestinienne est variable, typiquement :

    • 3 à 6 milles nautiques pour les activités civiles (principalement pêche),

    • Extension temporaire à 9 ou 15 milles dans certains cas (accords de cessez-le-feu, trêves temporaires),

    • Zone au-delà de 6 milles considérée comme zone militaire sous surveillance permanente (interceptions et destructions de cibles navales)

3. Contrôle opérationnel des eaux

a) Absence d’infrastructure portuaire stratégique

  • Aucun port militaire ou civil en eau profonde ne fonctionne à Gaza

  • Les projets d’infrastructure portuaire (port de Gaza à Karni, terminal à El-Arich ou port flottant) sont suspendus ou bloqués pour raisons de sécurité

b) Présence navale et dispositifs ISR

  • La marine israélienne patrouille en permanence dans la zone, utilisant bâtiments légers, drones, radars côtiers, et navires de type Sa’ar pour intercepter toute tentative d’intrusion

  • Les navires non autorisés sont arraisonnés, déroutés ou détruits selon les règles d’engagement en vigueur

4. Cadre juridique de la restriction maritime

  • La mission d’enquête Palmer (ONU, 2011) a conclu que la restriction navale imposée par Israël était conforme au droit international, pour autant qu’elle soit :

    • Proportionnée à la menace

    • Notifiée en avance - Renotifiée en 2023, du fait l'occurrence la Guerre de Gaza déclarée par Hamas & alii le 7 octobre 2023

    • Appliquée de manière non discriminatoire

  • En l'occurrence, le terme de blocus général est juridiquement inapproprié, du fait de 12 km de frontière sous souveraineté égyptienne

  • Il s’agit donc d’une mesure de blocus naval défensif dans une zone de combat non conventionnelle. Mesure licite, dès qu'elle ne vise pas la population civile en tant que telle (cf. Art. 54 du Protocole additionnel I de 1977) ICRC – DIH, Protocole additionnel I, art. 54

  • Ce cadre est celui d’un conflit armé non international (NIAC), et les règles de guerre à la mer s’y appliquent pleinement conformément au San Remo Manual, notes 67–146 cambridge.org+1cfc.forces.gc.ca+1arcticreview.no+9en.wikipedia.org+9cambridge.org+9.

  • Motifs de suspicion : Israël soupçonne le Madleen de transporter personnes ou matériel de nature politique ou militairenotamment soutenant directement ou indirectement les groupes armés de Gaza, et sous couvert de ~ 20 000 euros de produits pour un coût de croisière de ~ 500 000 euros- 

    • Procédure légale :
       
      • Israël a le droit de lancer une visite et fouille sur toute embarcation dans la zone (incluant la haute mer face à Gaza)
      • En cas de refus d'arrêt, le navire peut être capturé après un avertissement clair, conformément aux articles 67 et 146 du Manuel

Conclusion

La bande de Gaza ne possède ni souveraineté maritime ni contrôle naval effectif.
Son accès à la mer est restreint militairement par Israël, au titre de sa sécurité nationale, qui contrôle l’espace maritime dans une optique de sécurisation des frontières et d’interdiction du trafic d’armement.
Cette zone de restriction navale est un dispositif militaire actif, juridiquement distinct, et s'ajoutant à un blocus formel et légitimé par des critères de défense opérationnelle.

Les tentatives d'intrusion stoppées ou réussies, en tout cas, ne changeront pas le statut de Gaza, territoire de 462 km2 sans statut déterminé autre que celui de la Ligue des Nations et du Traité de San Remo. Le désengagement israélien de 2005 ne lui offre pas de statut spécifique. 

En termes de population, les Gazans (450 000 en 1948 de diverses immigrations, dont de travail ottoman puis mandataire) et les Gazaouis (formés de non Gazans installés par l'Egypte en 8 camps unwra de surpopulation musulmane arabe et non arabe à partir de son occupation militaire jusqu'en 1967) ont atteint selon les données AP 2,3 millions (60 000 naissances en 2024) ne peuvent se réclamer d'un état souverain précédent, ni turc, ni arabe. 

Sur un plan strictement juridique et militaire — Israël est légitime à arraisonner le Madleen si ce navire tente de pénétrer sans autorisation dans la zone de restriction navale établie face à Gaza de notoriété internationale, quelle que soit la déclaration d’intention de la flotille. Voici les fondements rigoureux de cette légitimité :

1. Définition juridique : zone de blocus et restriction navale

Israël a établi, depuis 2007, une zone d’exclusion navale devant Gaza, fondée sur :

  • Le droit de la guerre maritime : un État engagé dans un conflit armé a le droit d’imposer une zone de restriction navale si :

    • la zone est clairement définie et communiquée

    • la mesure est nécessaire à sa sécurité

    • elle vise à empêcher l’introduction de matériels hostiles (armes, explosifs, personnels paramilitaires)

    • et ne viole pas les principes de proportionnalité et de distinction

Israël a notifié cette zone à l’ONU, surveillée militairement depuis des années

2. Précédents juridiques : Commission Palmer (ONU, 2011)

Le rapport Palmer, rédigé à la suite de l’incident du Mavi Marmara (2010), a conclu que :

"Le blocus naval imposé par Israël est une mesure de sécurité légitime. [...] Son application en haute mer est permise selon le droit international, à condition que les conditions d’un conflit armé soient réunies et que les principes de droit humanitaire soient respectés."

Cela autorise Israël à intercepter un navire civil en haute mer avant qu’il n’atteigne la zone interdite, si l’intention de franchissement est manifeste

3. Caractère "humanitaire" du Madleen

Même si le Madleen se déclare "en mission humanitaire", cela ne lui accorde aucune immunité juridique :

  • Le droit maritime n’accorde pas de statut protégé à un navire civil non affilié à un organisme reconnu, sauf s’il navigue sous mandat d’un État ou d’une organisation internationale (ex. CICR).

  • Si la cargaison contient des matériaux à double usage, ou si l’équipage est soupçonné de collusion avec une entité hostile (comme le Hamas), l’arraisonnement est juridiquement fondé.

  • La présomption d’innocence ne neutralise pas le droit de contrôle maritime, en zone de guerre ou de sécurité renforcée

4. Droit coutumier : interception en haute mer

Un État peut intercepter un navire en haute mer (hors des 12 milles) dans le cadre de la guerre navale, si :

  • la destination du navire est un territoire sous embargo ou restriction militaire (ici : Gaza)

  • le navire est soupçonné de violation de la sécurité nationale

  • les règles de notification, sommation, inspection et traitement des civils sont respectées


Conclusion

Si le Madleen tente de forcer l’accès maritime à Gaza sans coordination avec Israël, même sous couvert humanitaire, son arraisonnement est conforme au droit international applicable aux conflits armés non internationaux.
La déclaration d'intention du capitaine ou de l'ONG n’a aucune valeur juridique contraignante dans ce contexte.


A l'examen de la route du voilier notamment lors d'une opération lybienne de sauvetage de radeaux pneumatiques, cette tentative annoncée de forcer la restriction navale israélienne de Gaza relève d'une manœuvre informationnelle déguisée en initiative humanitaire. Voici une synthèse rigoureuse des éléments permettant de qualifier le Madleen en opération de communication et non d’aide effective -de toute façon, inopérante par avance n'empêchant pas l'intervention israélienne dont averti :

1. Manœuvre navale à finalité politique et médiatique

a) Objectif réel : briser symboliquement la légitimité de la restriction israélienne

  • Le Madleen cherche à provoquer une interception prévisible, afin de générer une séquence médiatique

  • Cette méthode s’inscrit dans une doctrine d’"activisme naval" apparue depuis le Mavi Marmara (2010), où la visibilité internationale prime sur l'efficacité humanitaire réelle

  • Aucune coordination préalable avec les instances humanitaires internationales reconnues (CICR, OCHA) n’a été documentée

b) Violation délibérée d’un espace sous restriction militaire connue

  • Le parcours du Madleen démontre une intention explicite de pénétration, avec communication anticipée aux médias, et au fil de l'eau avec appel au buzz nocturne, concernant au large de la Grèce des drônes de surveillance grecs, pointés tout d'abord en "attaques" israéliennes

  • Cette volonté d’affrontement contrôlé exclut toute prétention de neutralité humanitaire

Le silence de la flottille dite “humanitaire” — y compris du voilier Madleen — sur les otages civils à Gaza depuis le 7 octobre 2023, constitue un élément diplomatique et moralement révélateur

Constats objectifs en termes de neutralité dans sa présentation de départ

  1. Aucune mention des otages israéliens, y compris femmes, enfants et vieillards, n’a été formulée par l’équipage ou les organisateurs

  2. Pas de revendication d’accès pour inspection ou assistance humanitaire aux lieux de détention des otages — pourtant soumis à des conditions contraires au droit international humanitaire

  3. Absence de banderoles, de communiqués, ou même de gestes symboliques destinés à rappeler ces captifs, dont certains sont probablement maintenus dans des conditions inhumaines

Lecture stratégique et morale

Ce mutisme sélectif soulève plusieurs hypothèses, non exclusives :

  • Volonté de neutralité apparente pour ne pas heurter les factions palestiniennes contrôlant Gaza

  • Instrumentalisation unilatérale du narratif humanitaire, réservé à une seule population

  • Orientation idéologique assumée, où la reconnaissance de victimes israéliennes ruinerait le discours de victimisation exclusive

Références normatives

D’après les Conventions de Genève (IVe, art. 3, 23 et 143) :

  • Toute mission humanitaire impartiale doit veiller à assister sans discrimination les civils en détresse

  • Le refus d’évoquer ou de porter secours à des otages civils détenus en violation du droit international est incompatible avec un mandat humanitaire sincère

En résumé

Le silence persistant sur la cinquantaine d'otages israéliens à Gaza, morts et vifs, par des entités se réclamant de l’humanitaire, désavoue la neutralité de leurs démarches. Il s'agit dès lors d'un acte de communication politique — et non d’une mission humanitaire au sens strict du droit international ou des principes de la Croix-Rouge

2. Episode d'assistance en Méditerranée centrale : discrimination de bénéficiaires ou contradiction humanitaire ?

  • Selon plusieurs sources concordantes (activistes italiens, radios de la zone SAR), le Madleen s'est dérouté mais n'a pas offert d'embarquement à vingtaine de naufragés subsahariens -motif avancé par Rima Hassan sur les réseaux de leur nombre qui se serait monté à une quarantaine- alors que sa capacité suffisante

  • Le Madleen alerté par Frontex s'est dérouté mais ne s'est pas rapproché pour prendre en charge de naufragés. Selon The Times (2 juin 2025), l’opération de sauvetage se serait déroulée ainsi :

    • Les avions de Frontex ont détecté des embarcations de migrants. 

  • Conformément à l'explication de la députée européenne, aucune vidéo ne montre de rescapés sur le pont du Madleen

3. Absence de neutralité et contradiction stratégique

  • Une action humanitaire authentique repose sur :

    • Neutralité (absence d’agenda politique)

    • Impartialité (secours à tous, selon les besoins, pas selon l’origine)

    • Indépendance (autonomie des opérations par rapport aux conflits locaux)

En l'occurrence, le Madleen aurait-il violé les trois principes. En cela mais aussi par ses déclarations préalables politiques de s'affronter aux restrictions de l'Etat d'Israël, il ne relève pas d’une mission humanitaire au sens juridique, mais bien :

d’une opération de propagande maritime semi-déguisée,

destinée à forcer une réaction militaire prévisible et annoncée en termes explicites

créer un incident médiatique, voire diplomatique et 

mobiliser une indignation internationalisée contre Israël.

Conclusion

Le Madleen s’inscrit dans une logique asymétrique d'information warfare, non dans une logique humanitaire.

Devant des naufragés réels, combiné à une navigation vers une zone de restriction armée sans coordination légale, le Madleen se disqualifie objectivement comme navire humanitaire.

L’opération relève davantage de la provocation contrôlée à but de délégitimation, que du secours maritime réel. 

Madleen : Une opération maritime de communication politique partiale sous couverture humanitaire ?

Le navire Madleen, présenté par ses promoteurs comme une mission humanitaire destinée à la Bande de Gaza, ne satisfait pas aux critères objectifs du droit humanitaire international. Son comportement en mer, son itinéraire, ses choix d’intervention sélectifs et sa stratégie de médiatisation révèlent d'une opération de communication à finalité politique exclusive. L'arraisonnement préventif par Israël, dans le cadre d’une zone de restriction navale notifiée, relève du droit international en situation de conflit armé, conformément aux précédents juridiques établis (notamment le rapport Palmer de l'ONU, 2011). Rappelons le

1. Contexte juridique : légitimité de l’interdiction maritime

  • Israël a mis en place, depuis 2007, une zone de restriction navale devant Gaza, conformément au droit coutumier applicable aux conflits armés non internationaux

  • La Commission Palmer a reconnu que ce type de blocus ou de restriction est conforme au droit international si les conditions suivantes sont remplies : notification, proportionnalité, nécessité militaire

  • Israël conserve donc le droit d’arraisonner tout navire non autorisé qui tente de pénétrer dans cette zone, y compris en haute mer, selon les règles de la guerre maritime

2. Nature réelle de l’opération : absence d’intention humanitaire

a) Manque de coordination avec les structures humanitaires

  • Aucun partenariat officiel avec le CICR, l’ONU ou les ONG humanitaires reconnues

  • Absence de notification aux autorités militaires compétentes ou de demande de passage contrôlé par Ashdod ou Rafah

b) Sélectivité politique des bénéficiaires

  • Non intervention ou intervention orientée en faveur d’un groupe de naufragés subsahariens (environ 25 personnes), en détresse au large de la Libye

  • Priorité donnée à une mission de visibilité politique ciblée sur Gaza, sans universalité de secours

c) Violation du devoir maritime fondamental de sauvetage

  • En n’embarquant pas d'emblée des naufragés dans sa zone de navigation, le Madleen aurait contrevenu aux conventions SOLAS (Safety of Life at Sea) et SAR (Search and Rescue), engageant sa responsabilité. Est-il suffisant de s'en être remis aux Lybiens et à Frontex ?

3. Instrumentalisation de l’"humanitaire"

  • La navigation du Madleen est accompagnée de déclarations anticipées à la presse et sur les réseaux sociaux, visant une couverture internationale

  • La trajectoire empruntée semble calculée pour provoquer une interception militaire et en faire un outil de délégitimation médiatique de la politique israélienne de sécurité maritime

Conclusion

L’initiative du Madleen ne répond ni aux principes fondamentaux de l’action humanitaire (neutralité, impartialité, indépendance), ni aux obligations du droit maritime en matière de secours. 

Il s’agit d’une opération navale asymétrique à finalité politique, déguisée en mission de secours, dont l’interception préventive par Israël est conforme au droit international en zone de conflit armé

Ce type d’action s’inscrit dans une stratégie informationnelle de confrontation indirecte, et non dans un cadre d’aide réelle aux populations civiles non combattantes.

Christine Gamita Madeleine
Avec le concours de Chat GPT  

  • MAJ - INTERCEPTION du 9 juin 2025 aux alentours de 2 h du matin

Pour notre part, nous sommes soulagé que le Madleen n'ait pas pu se rendre au pouvoir de 12 milices jihadistes sans foi, ni loi, qui tirent à hue et à dia, et surtout à balles réelles, qui n'auraient pas hésité au crime, afin de le faire endosser par les Israéliens. L'interception se serait produite, selon la Voix du Nord, en "zone économique exclusive égyptienne". Ce qui laisse entendre que l'Egypte a donné son accord, ce qui est tout à son honneur. https://www.lavoixdunord.fr/1594143/article/2025-06-09/madleen-en-route-vers-gaza-le-deroutement-par-israel-est-il-conforme-au-droit

Contraste - La vidéo de l'équipage du Madleen dans l'embarcation de l'armée israélienne avec distribution d'un en-cas à l'arraisonnement et les messages des profils qui appelle au secours pour enlèvement.
Greta Thunberg et Rima Hassan, une fois le Madleen arraisonné légalement par les FDI
 



Le Journal de Montréal se fait l'écho d'une campagne de trope rhétorique, circulant d'accusations que partie de l'opinion publique juge ridicules, notamment de Greta thunberg criant au kidnapping en eaux internationales. Inutile de développer sur l'indécence et l'indignité lorsque se fait une simple comparaison avec les 250 enlèvements à Gaza du 7 octobre 2023, dont des Français...

https://www.journaldemontreal.com/2025/06/08/navire-humanitaire-en-direction-de-gaza-greta-thunberg-et-les-autres-militants-arretes-par-larmee-israelienne

Le gouvernement français a suivi l'opération,  certainement en pleine connaissance de la légalité de légalité du mouvement israélien et du danger couru par les Français à Gaza. Les services français probablement submergés par la campagne de courriels déclenché dès potron minetes, les six Français seront rapatriés aux frais consulaires : 
Dès l'arraisonnement du navire, nous avons demandé à pouvoir exercer notre protection consulaire à leur égard. Notre consulat a demandé à pouvoir leur rendre visite dès lors qu'ils auront rejoint le port d’Ashdod, en vue de s'assurer de leur situation et de faciliter leur retour rapide en France" "Nous avons été en lien avec les autorités israéliennes pour prévenir tout incident" Communiqué du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot 

MAJ Cinq des Français refuse la procédure simplifiée d'expulsion - Huit en tout

Du propre aveu des participants, qui ont déclaré vouloir et pouvoir forcer le blocus, l'arrestation est d'autant légale.

Cependant et a
près que l'équipage ait refusé la projection des selfies des terroristes en jihad montés par les autorités israéliennes avec d'autres témoignages directs du 7 octobre 2023 et, huit, la signature de procédure simplifiée d'expulsion, afin de passer devant un Juge au bout de 96 h de détention. https://fr.euronews.com/my-europe/2025/06/10/cinq-militants-francais-de-la-flottille-pour-la-liberte-refusent-leur-expulsion-disrael

"Arraisonné par la marine israélienne, le Madleen avait été conduit au port d'Ashdod, puis ses 12 occupants emmenés à Tel Aviv pour y être expulsés. Greta Thunberg a choisi de quitter Israël selon une procédure accélérée, mais pas l'eurodéputée Rima Hassan qui a refusé son expulsion. L'eurodéputée française Rima Hassan est détenue avec sept autres personnes en Israël, dans l'attente d'une audience devant un juge israélien."
*Associations / ONG politiques de la flotille dont fait partie intégrante Madleen


ANNEXE - Equipage et passagères (situation à 2025) - sans capitaine déclaré

NomÂge (2025)Lieu de naissanceNationalité Fonction Positions politiquesSources & Références juridiques précises
1. Greta Thunberg22 ans SuèdeSuédoiseMilitante écologisteSoutien  palestiniste1. Reuters, 2024 2. Juridique : Article 4 de la Loi suédoise sur la liberté d'expression (SFS 1991:1469) protège liberté d’opinion (https://lagen.nu/1991:1469)
2. Rima Hassan~40–45 ansSyrieFrançaise, apatridie Députée
européenne
Diffusion de tropes antisémites et complotistes, convergeant de propagande russe et baasiste antisémite1. Le Figaro, 2023
2. Code pénal français, article 24 loi 1881,
sur diffamation raciale https://www.legifrance.gouv.fr/
codes/article_lc/LEGIARTI000006417427
3. Yasemin Acar~30–40 ansAllemagneAllemandeMilitante droits humainsPost de célébration des frappes iraniennes 1. Tagesschau, 2024
2. Juridique : Loi allemande sur l’incitation à la haine (Volksverhetzung), §130 StGB
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__130.html
4. Thiago Ávila~25–35 ansBrésilBrésilienActivisteParticipation aux obsèques de Hassan Nasrallah, Hezbollah1. The Sun, 2024
2. Loi brésilienne contre apologie du terrorisme, art. 20 de la Lei nº 7.716/1989 https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l7716.htm
5. Omar Faiad~30–40 ansFranceFrançaisAl Jazeera)Comparaison des conscrits israéliens aux nazis, discours palestiniste antisioniste virulent 1. France 24, 2024
2. loi Pleven, 1972 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000868207/)
6. Liam Cunningham~60–70 ansIrlandeIrlandaisActeur
1. The Guardian, 2024 2. Aucun lien juridique ou militaire à signaler


7. Pascal Maurieras, 8. Yanis Mhamdi, 9. Suayb Ordu, 10. Sergio Toribio, 11. Marco van Rennes, 12. Reva Viard, 13. Baptiste André

Divers
Activistes politiques / journaliste / médecin
Pas de lien hostile ou terroriste confirmé publiquement

Points clés sur les condamnations possibles 

  • Organisation d’intrusion non humanitaire en zone de conflit non conventionnel peut être assimilée à une infraction grave :

    • Complicité avec groupes terroristes (ex. Hamas, Hezbollah)

    • Organisation illégale d’entrée sur territoire contrôlé

    • Financement ou soutien logistique à des activités terroristes

    • Incitation à la haine, diffamation et apologie du terrorisme

  • Ces infractions peuvent entraîner des peines de prison, amendes, voire des interdictions de territoire ou droit de résidence

  • Immunité diplomatique (députation) limite les poursuites, sauf en cas d’infractions pénales graves ou hors mandat officiel


Pourquoi les données techniques circulant sont incertaines

  • Aucun registre naval officiel (UK Ship Register, BSIS, IMO) n’a été identifié comme reprenant ses dimensions exactes, son gréement ou sa motorisation.

  • Les quelques descriptions disponibles (voilier de 18 m, gréement sloop, moteur diesel) sont des estimations génériques, probablement basées sur des modèles proches comme le Beneteau Oceanis 60 ou yachts de taille comparables

    Ce qui reste à confirmer

    Élément recherchéStatut actuel
    Longueur exacte, maître-bau, tirant d’eauInconnu, estimation
    Gréement précis (ex. mât carbone, ketch)Non documenté
    Moteur : marque, puissance, modèleNon confirmé
    Capacité carburant & autonomieNon spécifiée
    Propriété juridique & port d’attacheRegistre UK

1. Caractéristiques techniques et immatriculations

  • Type de navire : voilier de plaisance d’environ 18 mètres (60 pieds) 

  • Pavillon officiel : Royaume‑Uni, avec MMSI 232057367 et indicatif d’appel MRAH8 

  • Port d’attache : enregistré au Royaume‑Uni, d’où procède toute la documentation officielle

2. Provenance et nom

  • Anciennement nommé Barcarole, il a été renommé Madleen pour l'opération de communication politique pro Gaza de début juin 2025

  • Départ initial : Le bateau a quitté Catane (Sicile) le 1er juin 2025 avec à son bord Greta Thunberg, activiste écologique, et Rima Hassan, députée européenne activiste palestiniste, et une dizaine d’activistes, certains connus pour leurs accointances islamistes chiites ou sunnites.

 Caractéristiques techniques détaillées

1. Dimensions & coque

  • Longueur hors tout (LOA) : ~ 19 m (62 ft)

  • Longueur de flottaison (LWL) : ≈ 17 m

  • Maître-bau : ≈ 5,25 m

  • Tirant d’eau : ≈ 2,6 m

  • Coque en fibres stratifiées, quasi identique au Oceanis Yacht 60 boatsandoutboards.co.uk+1en.wikipedia.org+1devalk.nl

2. Mâture & gréement

  • Voilier sloop classique, avec deux voiles : grand-voile et génois.

  • Hauteur de mât estimée autour de 22–25 m (en accord avec les yachts de taille équivalente comme les 60‑ft) clubnautique.net.

  • Gréement à enrouleur (furling) pour maniabilité avec équipe réduite.

3. Motorisation & carburant

4. Performance & consommation

  • Vitesse de croisière sous moteur : ~6–8 nœuds

  • Consommation estimée :

    • Moteur seul : 15–25 L/h selon régime.

    • Aux alentours de 10 nœuds, on peut estimer environ 20–30 L/h.

  • Autonomie estimée :

    • 500 L / 20 L/h = 25 heures, soit ~150 MN à 6 nœuds, ou 80 MN à 10 nœuds.

5. Usage “secours” : carburant nécessaire

  • En mission de secours maritime, on peut tabler sur :

    • Haut régime (rapide) : environ 25 L/h,

    • Moyen régime (stabilisé) : ~ 15 L/h.

  • Scénario :

    • Embarquer 20 survivants, rejoindre zone, retour : soit 10 h de moteur.

    • Carburant nécessaire : 150–250 L.

    • Pour se donner une marge de sécurité confortable, 300–400 L seraient recommandés.

Récapitulatif mécanique et réserves

ÉlémentValeur estimée
Réservoir principal500 L
Réservoir(s journaliers)100–200 L (optionnel)
Consommation croisière15–25 L/h
Autonomie normale20–25 h (≈ 120–150 MN)
Besoin pour secours300–400 L (10 h)

Conclusion

  • Mastage : mât principal de ~22–25 m, gréement sloop avec enrouleur

  • Motorisation fiable : Yanmar 150 ch, capacité ~500 L + possible réserve journalière

  • Consommation : 15–25 L/h, autonomie réelle de ~25 h

Secours maritime : il faut prévoir 300–400 L de diesel pour une opération de sauvetage de 10 h (aller-retour + manœuvres)

ANNEXE - Analyse : Antisémitisme, antisionisme et souveraineté d’Israël

  1. Critique ciblée et distinction entre antisionisme et antisémitisme
    Lorsque des militants attaquent systématiquement tous les Israéliens, civils compris, sans faire état de la libération des otages civils détenus à Gaza par douzaine de factions terroristes jihadistes, dont le Hamas, cette démarche dépasse la simple critique politique du régime ou des politiques israéliennes

    • Cela relève d’une hostilité collective dirigée contre l’ensemble du peuple israélien, ce qui correspond à la définition juridique et sociologique de l’antisémitisme.

    • Ce positionnement refuse la reconnaissance même de la légitimité des Juifs et désormais Israéliens en tant que peuple, et non seulement celle des institutions politiques, ce qui constitue une discrimination raciale ou ethnique interdite par les conventions internationales

  2. Critique du sionisme et négation de la souveraineté israélienne
    Le sionisme est le mouvement politique qui a conduit à la création du proto-État des Juifs dans la Palestine mandataire, reconnu officiellement par la Société des Nations en 1920, puis par la Charte de l’ONU en 1947 n'ayant mis en place nulle autre autorité de tutelle, puis sa résolution 181, proposant partage (bien que le mandat ait été suspendu unilatéralement pour la Jordanie et par le traité avec le Royaume Uni de son indépendance non conforme).

    • Nier la souveraineté d’Israël sur son territoire et son droit de défense après l'attaque du 7 octobre 2023 en particulier, en refusant de reconnaître son existence comme État de droit souverain, équivaut à nier les fondements du droit international moderne

    • Cette négation systématique, particulièrement dans un contexte de conflit armé, ne peut être assimilée à une simple critique politique mais s’apparente juridiquement à un refus du droit international et à un déni du droit à l’existence d’un État

    • La reconnaissance de la souveraineté israélienne dans ses frontières internationales établies est un principe fondamental de la coexistence pacifique et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, depuis le Pacte des Nations puis la Charte de l'Organisation des Nations Unies

    • Les déclarations sans équivoques des militants palestinistes contribuent depuis le 7 octobre 2023 à une recrudescence effrayante d'agressions antisémites caractéristiques contre toute personne dans le monde désigné comme Juif, ou soutien d'Israël, sous entendu des Juifs.

  3. Conséquences juridiques et politiques

    • L’incitation à la haine contre un peuple, par des attaques généralisées et le refus de reconnaître un État légitime, expose les auteurs à des poursuites pour incitation à la haine raciale, apologie de l’antisémitisme et, dans certains cas, complicité avec des entités terroristes selon les législations nationales et internationales.

    • La critique politique doit rester dans le cadre du respect du droit international et de la reconnaissance des droits fondamentaux des peuples, incluant celui de la diaspora juive, d’Israël et des Israéliens y compris 21 % non Juifs

Sources et références