Fiche synthétique
Citoyenneté - Nationalité - Résidence
Comparaison de mandats SDN
Mandats SDN Moyen-Orient 1 & 2- Mandat français en Syrie et au Liban 3 & 4 & 5 - Mandat britannique en Palestine, Transjordanie, Irak https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandat_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations |
La notion de nationalité dans le cadre du mandat français de la Société des Nations (SDN) –en particulier en Syrie et au Liban (1920–1946)– est un sujet juridique central car elle conditionne les droits civils, politiques, successoraux et de déplacement des populations autochtones et immigrées.
Nous allons entrer en matière par un survol de la notion de nationalité en France, puis de la citoyenneté, pour ensuite comparer le traitement de la nationalité entre le mandat SDN français et britannique.
Si tout habitant relève de la citoyenneté, tous n'acquièrent la nationalité.
1. Édit de Caracalla (212) – Protohistorique
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Antérieur à la France médiévale, l’édit d’Antonin Caracalla d'octroi de la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’Empire, y compris en Gaule, ancêtre territorial de la France
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Ce n’est pas une nationalité française, simplement une prémisse juridique
Source : [Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), vol. 3, 7152]
2. Serments d’allégeance au roi de France (Moyen Âge – XIIIe siècle)
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À partir du XIIIe siècle, l'on trouve des actes d’hommage, lettres de bourgeoisie, ou serments de fidélité qui constituaient des formes d’appartenance juridique à la communauté du royaume
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Exemple : Chartes de franchise ou lettres de naturalité accordées aux étrangers par le roi (souvent italiens, allemands, etc.), notamment sous Philippe le Bel
Lettre de naturalité de Jean-Dominique Cassini, avril 1673 https://www.histoire-immigration.fr/collections/lettre-de-naturalite-de-jean-dominique-cassini |
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L’édit de 1573 impose la résidence et l’allégeance au roi comme critères de "naturalité"
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La nationalité commence à se formaliser juridiquement dans les actes royaux
Source :
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Ordonnance de Blois, art. 40 (1579)
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Édit d’Henri III, 1573 – reproduit dans Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, vol. XIV
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La notion de nationalité française devient constitutionnelle
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Les actes de citoyenneté sont alors inscrits dans l’état civil et peuvent être retrouvés dans les archives communales ou préfectorales
Source : [Constitution de 1791, titre II, art. 1 à 3 – Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/]
5. Premier certificat de nationalité (XIXe siècle)
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Le certificat de nationalité française (CNF), tel qu'on le connaît aujourd’hui, est introduit par la loi du 7 février 1851 et prend sa forme moderne avec le Code de la nationalité de 1927
Source :
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Loi du 7 février 1851 sur la nationalité – Archives parlementaires
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[Journal Officiel de la République Française – Lois et Décrets, 1851]
Document | Preuve de nationalité française | Remarques |
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Carte Nationale d'Identité (CNI) | Présomption simple | Doit être en cours de validité et indiquer la nationalité |
Passeport | Présomption simple | Id. réfutable |
Certificat de nationalité (CNF) | Preuve irréfutable | Seul document probant en cas de litige |
Citoyenneté et nationalité
- Articles connexes : Théories du contrat social et Du Contrat social.
La citoyenneté, qui implique l'exercice des droits civiques (vote, service militaire, etc.), est une notion différente de celle de nationalité qui désigne le fait d'être régi personnellement par un droit civil national (nom, majorité, mariage, divorce, succession, etc.), même si la « nationalité » est presque toujours attachée à la citoyenneté[8].
(...) Un citoyen a plusieurs devoirs comme payer les impôts, respecter les lois ou encore être juré de Cour d'assises si besoin est.(...)
Notion de résident
Une personne peut être juridiquement qualifiée de résidente d'un pays donné du fait de sa domiciliation principale dans ce pays sans pour autant avoir la nationalité de celui-ci.
- Nationalité sans citoyenneté
Articles détaillés : droit de vote#exclusion sur base du mode d'acquisition de la nationalité et droit de vote#dans le contexte colonial.Dans certains pays la citoyenneté est ou a été réservée au sexe masculin, ou conditionnée au paiement d'impôts.Les nationaux mineurs ne bénéficient pas des droits civiques.
Une condamnation peut ôter ses droits civiques à un national.
La domiciliation est nécessaire pour exercer des droits civiques, ainsi les sans domicile fixe, et en particulier les nomades n'en bénéficient pas. (...)"h ttps://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9
II - MANDAT SDN FRANCAIS
1. Base juridique du mandat français (1920–1946)
Le mandat est fondé sur :
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Article 22 du Pacte de la SDN
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La conférence de San Remo (1920)
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L’acte de ratification par la SDN (1922)
Après la victoire des Alliés, y compris sur les colonies turques proche-orientales (troupes anglaises, française et italienne), la France se trouve chargée d’administrer la Syrie et le Liban, en préparation de leur indépendance, sans annexion
Texte officiel du mandat : https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp#art22
2. La question de la nationalité dans les territoires sous mandat
La nationalité est une compétence régalienne, mais dans un territoire sous mandat, l’État mandataire ne peut imposer sa propre nationalité (française) à la population autochtone
2.1. Avant le mandat (jusqu’en 1920)
Les habitants étaient sujets ottomans turcs. La nationalité était donc ottomane selon la loi de nationalité ottomane de 1869 (Tabiiyet Kanunu).
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Source : Ottoman Law of Nationality, 19 January 1869, texte original en traduction anglaise
2.2. Pendant le mandat français : la création de nationalités
La France met en place de nouvelles législations nationales dans les États sous mandat
a) Liban : Décret 15 S (1925)
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Le décret n° 15 S du 19 janvier 1925 établit une nationalité libanaise indépendante
"Est considéré Libanais tout individu inscrit sur les registres du recensement de 1921 et n’ayant pas manifesté dans le délai prévu son désir de conserver une nationalité étrangère"
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La perte ou l’acquisition de la nationalité française, ottomane ou autre, est réglée dans ce cadre
Texte complet (décret 15 S) : Légifrance Liban - version officielle scannée
b) Syrie : décret analogue (décret-loi du 30 mars 1925)
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Mise en place d’une nationalité syrienne autonome, également fondée sur le recensement et la résidence effective
- La France n’a pas accordé sa nationalité collectivement à la population du mandat.
3. Continuité des nationalités (post-1943/1946)
À l’indépendance (Liban 1943, Syrie 1946), les législations mises en place pendant le mandat restent en vigueur
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Le décret 15 S (Liban) reste la base actuelle de la loi sur la nationalité libanaise
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Le décret syrien de 1925, modifié, reste fondé sur les critères d’inscription au registre
4. Questions spécifiques
Juifs, Arméniens, Kurdes
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Juifs levantins ou séfarades : protégés par la France via le système des capitulations, non automatiquement naturalisés français
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Arméniens réfugiés après 1915 : certains apatrides, ont pu être naturalises localement ou réfugiés sous protection française (certificats Nansen)
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Kurdes : souvent laissés sans statut clair, parfois apatrides après 1946.
Références juridiques et archivistiques
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Décret 15 S du 19 janvier 1925, République Libanaise (version française numérisée via Université libanaise ou base LEXBASE Liban)
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George Abi-Saab, La nationalité dans les États sous mandat : le cas du Liban et de la Syrie, in Annuaire français de droit international, 1964
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Rona Aybay, The Law of Nationality in the Middle East, Middle East Journal of International Law, 1970
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Laurent Bonnefoy & Élise Massicard, Nationalité, citoyenneté et appartenances au Moyen-Orient, CNRS, 2013
Conclusion
Pendant le mandat SDN français :
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La nationalité ottomane a été progressivement remplacée par des nationalités syrienne et libanaise créées par décret en 1925
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La France n’a pas imposé sa propre nationalité
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Après l’indépendance, les cadres juridiques créés par la puissance mandataire sont demeurés la base du droit de la nationalité
III - Mandat britannique - Exception juridique
L'éventuelle nationalité précédée d'un statut de résident de travail ou de famille (sur mandat SDN depuis deux ans avant cloture) de rupture avec les documents d'identité mandataires réguliers pose plusieurs problèmes. Elle suscite nombre de confusions conceptuelles et politiques, notamment entre résidence, citoyenneté, nationalité.
Contravention, infraction, irrégularité atteinte au droit commun des réfugiés par négation de la documentation mandataire de droit positif ? En tout cas, compte tenu de la démographie décryptée de l'époque abordée en annexe, il est évident que le camp anglican proarabe ne pouvait fonder de nationalité sur le pourcentage restreint d'Arabes recensés et réellement originaires, ou autochtones, de plus sans conception de propriété terrienne. Ceci explique peut-être cela ?
Plus précisément,
L’UNRWA fût fondée sur critère non juridique, exclusivement territorial et humanitaire, permettant l'adjonction de
Outrepassé le droit positif en construisant un statut héréditaire de « réfugié palestinien » indépendant des critères classiques du droit international, sans exigence de preuve individuelle ni reconnaissance légale de nationalité perdue et dans l'ignorance des certificats officiels de réfugiés délivrés par les États hôtes ou HCR, autre agence onu
- Transmission héréditaire du statut de réfugié (à la différence de tout autre statut de réfugié dans le monde, y compris UNHCR)
- Extension indéfinie du statut, même concernant ceux qui n’ont jamais détenu de certificat
- Double contradiction interne de l'ONU -effacement son propre droit positif et entre entité de sa propre structuration-
- Réitération d'abandon du droit positif et des principes suspendus (non concertation, répression, expulsions) déjà lors du démembrement du mandat pour création par UK de l'Emirat de Transjordanie sur grande partie du projet FNJ/SDN