Affichage des articles dont le libellé est Certificat. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Certificat. Afficher tous les articles

05/08/18

Nationalité en mandats

Fiche synthétique

Citoyenneté - Nationalité - Résidence

Comparaison de mandats SDN

Mandats SDN Moyen-Orient 1 & 2- Mandat français en Syrie et au Liban 3 & 4 & 5 - Mandat britannique en Palestine, Transjordanie, Irak https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandat_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations

La notion de nationalité dans le cadre du mandat français de la Société des Nations (SDN) –en particulier en Syrie et au Liban (1920–1946)– est un sujet juridique central car elle conditionne les droits civils, politiques, successoraux et de déplacement des populations autochtones et immigrées.

La nationalité sous mandat français ou britannique n'a rien eu à voir, la première légale, la seconde fantaisiste d'une construction administrative en rupture avec le droit de la SDN, déjà vu par la création sui generi de l'Emirat sans concertation, avec répressions et expulsions.

Le mandat britannique sur la Palestine (1920–1948), tel que défini dans le Mandate for Palestine de 1922, devait établir un foyer national juif tout en respectant les droits civils et religieux des autres communautés. Or, en excluant en 1922 plus des trois quarts du territoire initialement prévu — la Transjordanie — et en instaurant dans la Palestine restante un statut de "citoyenneté palestinienne" par l’Order in Council de 1925, le Royaume-Uni a imposé une nationalité artificielle, sans base souveraine, en violation du principe SDN selon lequel une puissance mandataire ne peut imposer sa propre nationalité ni en créer une sans base étatique. Cette mesure, d’autant plus discutable qu’elle intervenait après l’amputation territoriale de 1922, contredit le droit positif de la Société des Nations, qui exigeait l’intégrité territoriale du mandat et la non-substitution au droit naturel des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Cela fût suivi par un statut discriminatoire, extrajuridique et en rupture avec le droit international des réfugiés car, après 1948, l’UNRWA a été instituée par la résolution 302 (IV) de l’ONU pour venir en aide à une population déplacée par la guerre. Mais son dispositif repose sur un critère géographique — résidence en Palestine mandataire entre 1946 et 1948 — sans distinction d’origine ou de persécution. Toutefois, les Juifs de Jérusalem-Est, Hébron, Gaza et autres localités de Judée-Samarie expulsés par les forces jordaniennes ou égyptiennes en 1948 en violation du droit des conflits armés ont été exclus du champ d’application de l’UNRWA, bien qu’ils remplissent les critères objectifs. Cette exclusion ciblée, fondée sur l’appartenance ethno-religieuse, viole les principes fondamentaux du droit international humanitaire et du droit des réfugiés. En instituant un statut héréditaire propre, transmissible de manière indéfinie, et réservé exclusivement aux Arabes, l’UNRWA a créé un régime sui generis extrajuridique, contraire à la Convention de 1951 et au principe d’universalité du droit au retour ou à l’indemnisation.

Nous allons entrer en matière par un survol de la notion de nationalité en France, puis de la citoyenneté, pour ensuite comparer le traitement de la nationalité entre le mandat SDN français et britannique. 

Si tout habitant relève de la citoyenneté, tous n'acquièrent la nationalité. 

1. Édit de Caracalla (212) – Protohistorique

  • Antérieur à la France médiévale, l’édit d’Antonin Caracalla d'octroi de la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’Empire, y compris en Gaule, ancêtre territorial de la France

  • Ce n’est pas une nationalité française, simplement une prémisse juridique

Source : [Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), vol. 3, 7152]

2. Serments d’allégeance au roi de France (Moyen Âge – XIIIe siècle)

  • À partir du XIIIe siècle, l'on trouve des actes d’hommage, lettres de bourgeoisie, ou serments de fidélité qui constituaient des formes d’appartenance juridique à la communauté du royaume

  • Exemple : Chartes de franchise ou lettres de naturalité accordées aux étrangers par le roi (souvent italiens, allemands, etc.), notamment sous Philippe le Bel

Source secondaire : André Devaux, La naturalisation en France aux XIIIe-XVe siècles, 1933

 Lettre de naturalité de Jean-Dominique Cassini, avril 1673
 
https://www.histoire-immigration.fr/collections/lettre-de-naturalite-de-jean-dominique-cassini


3. Ordonnance de Blois (1579) et Édit d’Henri III (1573) – Premiers textes de définition de la naturalité
  • L’édit de 1573 impose la résidence et l’allégeance au roi comme critères de "naturalité"

  • La nationalité commence à se formaliser juridiquement dans les actes royaux

Source :

  • Ordonnance de Blois, art. 40 (1579)

  • Édit d’Henri III, 1573 – reproduit dans Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, vol. XIV

4. Constitution de 1791 – Nationalité moderne en tant que droit politique
  • La notion de nationalité française devient constitutionnelle

  • Les actes de citoyenneté sont alors inscrits dans l’état civil et peuvent être retrouvés dans les archives communales ou préfectorales

Source : [Constitution de 1791, titre II, art. 1 à 3 – Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/]

5. Premier certificat de nationalité (XIXe siècle)

  • Le certificat de nationalité française (CNF), tel qu'on le connaît aujourd’hui, est introduit par la loi du 7 février 1851 et prend sa forme moderne avec le Code de la nationalité de 1927

Source :

  • Loi du 7 février 1851 sur la nationalité – Archives parlementaires

  • [Journal Officiel de la République Française – Lois et Décrets, 1851]

DocumentPreuve de nationalité françaiseRemarques
Carte Nationale d'Identité
(CNI)
Présomption simpleDoit être en cours de validité et indiquer la nationalité
PasseportPrésomption simpleId. réfutable 
Certificat de nationalité (CNF)Preuve irréfutableSeul document probant en cas de litige

Source officielle :

Citoyenneté et nationalité

    Articles connexes : Théories du contrat social et Du Contrat social.

    La citoyenneté, qui implique l'exercice des droits civiques (vote, service militaire, etc.), est une notion différente de celle de nationalité qui désigne le fait d'être régi personnellement par un droit civil national (nom, majorité, mariage, divorce, succession, etc.), même si la « nationalité » est presque toujours attachée à la citoyenneté[8].

    (...) Un citoyen a plusieurs devoirs comme payer les impôts, respecter les lois ou encore être juré de Cour d'assises si besoin est.(...)

    Notion de résident

    Une personne peut être juridiquement qualifiée de résidente d'un pays donné du fait de sa domiciliation principale dans ce pays sans pour autant avoir la nationalité de celui-ci.

  • Nationalité sans citoyenneté

Articles détaillés : droit de vote#exclusion sur base du mode d'acquisition de la nationalité et droit de vote#dans le contexte colonial.Dans certains pays la citoyenneté est ou a été réservée au sexe masculin, ou conditionnée au paiement d'impôts.
Les nationaux mineurs ne bénéficient pas des droits civiques.
Une condamnation peut ôter ses droits civiques à un national.
La domiciliation est nécessaire pour exercer des droits civiques, ainsi les sans domicile fixe, et en particulier les nomades n'en bénéficient pas. (...)"h ttps://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9

II - MANDAT SDN FRANCAIS

1. Base juridique du mandat français (1920–1946)

Le mandat est fondé sur :

  • Article 22 du Pacte de la SDN 

  • La conférence de San Remo (1920) 

  • L’acte de ratification par la SDN (1922)

Après la victoire des Alliés, y compris sur les colonies turques proche-orientales (troupes anglaises, française et italienne), la France se trouve chargée d’administrer la Syrie et le Liban, en préparation de leur indépendance, sans annexion

Texte officiel du mandat : https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp#art22

2. La question de la nationalité dans les territoires sous mandat

La nationalité est une compétence régalienne, mais dans un territoire sous mandat, l’État mandataire ne peut imposer sa propre nationalité (française) à la population autochtone

2.1. Avant le mandat (jusqu’en 1920)

Les habitants étaient sujets ottomans turcs. La nationalité était donc ottomane selon la loi de nationalité ottomane de 1869 (Tabiiyet Kanunu).

2.2. Pendant le mandat français : la création de nationalités 

La France met en place de nouvelles législations nationales dans les États sous mandat

a) Liban : Décret 15 S (1925)

  • Le décret n° 15 S du 19 janvier 1925 établit une nationalité libanaise indépendante

"Est considéré Libanais tout individu inscrit sur les registres du recensement de 1921 et n’ayant pas manifesté dans le délai prévu son désir de conserver une nationalité étrangère"

  • La perte ou l’acquisition de la nationalité française, ottomane ou autre, est réglée dans ce cadre

Texte complet (décret 15 S) : Légifrance Liban - version officielle scannée

b) Syrie : décret analogue (décret-loi du 30 mars 1925)

  • Mise en place d’une nationalité syrienne autonome, également fondée sur le recensement et la résidence effective

  • La France n’a pas accordé sa nationalité collectivement à la population du mandat.

3. Continuité des nationalités (post-1943/1946)

À l’indépendance (Liban 1943, Syrie 1946), les législations mises en place pendant le mandat restent en vigueur 

  • Le décret 15 S (Liban) reste la base actuelle de la loi sur la nationalité libanaise

  • Le décret syrien de 1925, modifié, reste fondé sur les critères d’inscription au registre

4. Questions spécifiques

Juifs, Arméniens, Kurdes 

  • Juifs levantins ou séfarades : protégés par la France via le système des capitulations, non automatiquement naturalisés français

  • Arméniens réfugiés après 1915 : certains apatrides, ont pu être naturalises localement ou réfugiés sous protection française (certificats Nansen)

  • Kurdes : souvent laissés sans statut clair, parfois apatrides après 1946.

Références juridiques et archivistiques

  • Décret 15 S du 19 janvier 1925, République Libanaise (version française numérisée via Université libanaise ou base LEXBASE Liban)

  • George Abi-Saab, La nationalité dans les États sous mandat : le cas du Liban et de la Syrie, in Annuaire français de droit international, 1964

  • Rona Aybay, The Law of Nationality in the Middle East, Middle East Journal of International Law, 1970

  • Laurent Bonnefoy & Élise Massicard, Nationalité, citoyenneté et appartenances au Moyen-Orient, CNRS, 2013

Conclusion

Pendant le mandat SDN français :

  • La nationalité ottomane a été progressivement remplacée par des nationalités syrienne et libanaise créées par décret en 1925

  • La France n’a pas imposé sa propre nationalité

  • Après l’indépendance, les cadres juridiques créés par la puissance mandataire sont demeurés la base du droit de la nationalité


III - Mandat britannique - Exception juridique 

L'éventuelle nationalité précédée d'un statut de résident de travail ou de famille (sur mandat SDN depuis deux ans avant cloture) de rupture avec les documents d'identité mandataires réguliers pose plusieurs problèmes. Elle suscite nombre de confusions conceptuelles et politiques, notamment entre résidence, citoyenneté, nationalité.

Contravention, infraction, irrégularité atteinte au droit commun des réfugiés par négation de la documentation mandataire de droit positif ? En tout cas, compte tenu de la démographie décryptée de l'époque abordée en annexe, il est évident que le camp anglican proarabe ne pouvait fonder de nationalité sur le pourcentage restreint d'Arabes recensés et réellement originaires, ou autochtones, de plus sans conception de propriété terrienne. Ceci explique peut-être cela ?

Plus précisément, 

  • L’UNRWA fût fondée sur critère non juridique, exclusivement territorial et humanitaire, permettant l'adjonction de

    • Outrepassé le droit positif en construisant un statut héréditaire de « réfugié palestinien » indépendant des critères classiques du droit international, sans exigence de preuve individuelle ni reconnaissance légale de nationalité perdue et dans l'ignorance des certificats officiels de réfugiés délivrés par les États hôtes ou HCR, autre agence onu 

    • Transmission héréditaire du statut de réfugié (à la différence de tout autre statut de réfugié dans le monde, y compris UNHCR)
    • Extension indéfinie du statut, même concernant ceux qui n’ont jamais détenu de certificat
    • Double contradiction interne de l'ONU -effacement son propre droit positif et entre entité de sa propre structuration-
    • Réitération d'abandon du droit positif et des principes suspendus (non concertation, répression, expulsions) déjà lors du démembrement du mandat pour création par UK de l'Emirat de Transjordanie sur grande partie du projet FNJ/SDN

Précédence - Certificat provisoire de citoyenneté 

Avant 1925 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la Citizenship Order, les autorités britanniques délivraient un certificat provisoire de citoyenneté palestinienne aux personnes éligibles par naissance en Palestine mandataire, ascendance, etc. qui exprimaient leur intention de continuer à y habiter. Ce document est précisé dans les documents de 1924 et 1925 OpenEdition Journals+2Wikipédia+2Wikipédia+2NANSEN+8Wikipédia+8PaperToTravel+8Reddit+1Wikipédia+1.

  • Il existait des passeports mandataires délivrés aux résidents arabes, juifs ou autres ethnies résidant en Palestine mandataire 

  • Etre palestinien dans ce contexte désignait un sujet protégé britannique de toutes origines sous gouverne mandataire britannique, non une nationalité souveraine

  • Ces documents sont reconnaissables à leur couverture, leur mention trilingue, et leur émission après la loi de 1925 jusqu’à 1948

Nombre de certificats de citoyenneté palestinienne des autorités britanniques

D’après A Survey of Palestine (préparé en décembre 1945 / janvier 1946 pour le comité consultatif anglo-américain), les données sont les suivantes :

Total cumulé (1925–fin 1946) : 146 246 certificats délivrés à des personnes naturalisées, via le regroupement familial, ou autres modalités d’accès palestineremembered.com.

Ces chiffres représentent principalement des cas de naturalisation (par mariage, naissance, etc.), qui viennent en complément de l’attribution automatique de la nationalité aux sujets ottomans résidents depuis le 1er août 1924

Période   Demandes reçues      Certificats délivrés
1925–septembre 1945   100 005      91 350
Année 1946       5 777        6 900
Total jusqu’à fin 1946≈ 105 782               ≈ 146 246

Note complémentaire

Cette statistique ne concerne que les certifications de nationalité par naturalisation ou filiation, elle ne couvre donc pas la masse des sujets ottomans devenus automatiquement "citoyens de Palestine" mandataire en 1925, estimés à ~730 000 personnes vdoc.pubpalestineremembered.compalestineremembered.com

Ainsi

  • ~146 000 certificats de citoyenneté palestinienne furent délivrés entre août 1925 et fin 1946, sachant l'absence d'état de Palestine -jamais créé même approximativement sur les sandjaks concernés, Acre, Gaza, Jerusalem, Naplouse, ou même vilayet de Damas-

  • ~730 000 résidents ottomans ont été reconvertis automatiquement en "citoyens de Palestine"

    Distinction essentielle : Arabes ≠ Musulmans

  •  757 182 résidents de toutes ethnies et confessions du recensement 1922 excluant les populations dites fantômes. Les Arabes, nomades ou semi-sédentaires, échappant systématiquement à tous recensements, turc, français que britannique du début du siècle. 

    • ~ 590 890 "musulmans" en 1945 (selon le Village Statistics du British Mandate) ne signifie pas qu’il s’agit de 590 890 Arabes ->les musulmans n'étaient non arabes pour ~90 %

    • ~72 900 Arabes (polythéistes, musulmans, chrétiens...) adjoint pour faire bonne mesure, selon la seule estimation ethnique existant, non basée sur le millet à la turque- Notamment de géographes comme Vital Cuinet ou René de Saint-Quentin, ou encore reprises dans les documents du ministère des Affaires étrangères et de l’armée française après 1917

      • Bédouins mais qui ne se déclarent pas "arabes sédentaires"

  • Vital Cuinet, La Syrie, la Palestine, le Liban et la Transjordanie, 1896-1899

  • Rapport Delavignette – Ministère des colonies, 1919
    • Cette catégorie "Muslims" inclut des populations non arabes :

      • Turcs (notamment à Jérusalem, Jaffa, Haïfa et dans certains villages administratifs)

      • Kurdes (installés à différentes périodes dans des localités rurales)

      • Tcherkesses (Circassiens - époque ottomane, par ex. à Kfar Kama et Rehaniya)

      • Bosniaques, Maghrébins, voire des Persans ou Afghans

      • Africains musulmans, souvent anciens esclaves affranchis ou pèlerins s’étant installés après leur pélerinage (Hajj)

Il ressortit de cet examen que les Arabes semblent n'avoir constitué que 10 % de la population de colonie turque pour les certificat et passeport britanniques protégés
  • Ces données explicitées corrigent toute confusion entre base juridique (citoyenneté de jure) et actes administratifs extra juridiques (certificats)

  • Le mandat britannique sur la Palestine (1920–1948) n’a jamais établi de nationalité  "palestinienne". Les résidents du territoire étaient juridiquement des sujets britanniques du mandat, avec un certificat de citoyenneté palestinienne délivré par l’administration mandataire, ne constituant pas une citoyenneté souveraine

  • Ce certificat, document administratif créé par Ordonnance du 24 juillet 1925 donna à certains habitants (juifs, musulmans, chrétiens) un statut lié au mandat britannique. Voir le texte 
    Palestinian Citizenship Order-in-Council, 1925 (The Palestine Gazette)

  • Sans plus de validité à l’abolition du mandat en mai 1948, les anciens titulaires devenaient apatrides ou intégrés aux régimes de naturalisation des pays voisins (Égypte pour Gaza, Jordanie pour la Cisjordanie, etc.)

  • En 1946, il s'agit de simples résidents du mandat britannique de Palestine, ou selon les cas : musulmans du mandat britannique, Juifs du mandat britannique, Circassiens, Arabes, etc.



Quatre exemples authentiques de passeports du Mandat britannique en Palestine (1925‑1948), illustrant clairement l’existence de documents délivrés aux résidents mandataires avec inscriptions trilingues (anglais, arabe, hébreu) NANSEN+13Wikipédia+13Wikipédia+13

  • Précédence - Passeport obligatoire de Palestine : statut et contexte

1. Contexte juridique de protégés britanniques

  • En 1925, l’“Order in Council” – Palestinian Citizenship Order instaura une forme de citoyenneté mandataire appelée “Palestinian citizenship”, reconnue aux personnes résidant habituellement dans la Palestine du Mandat au 1ᵉʳ août 1925 openDemocracy+5Wikipédia+5OpenEdition Journals+5.

  • Ces personnes devinrent des British protected persons, distinctes des sujets britanniques et de l’ancienne citoyenneté ottomane OpenEdition Journals+4Wikipédia+4Reddit+4.

2. Passeports utilisés

ÉlémentDétail
Citoyenneté mandataireCréée en 1925, réservée aux résidents habituels du Mandat, sans autre nationalité souveraine
Statut juridiqueBritish protected persons – distinct des sujets britanniques ou Ottomans
Passeport délivré“British Passport, Palestine”, marron, trilingue (anglais, arabe, hébreu)
Volume estimé~70 000 documents émis entre 1926–1935
Fin de validité15 mai 1948, perte du statut avec la fin du Mandat
  • Les certificats de nationalité délivrés sous le mandat britannique ne sont pas utilisés comme documents de preuve du statut de réfugié palestinien 

1. Palestinian Citizenship Order-in-Council de 1925

  • Ce décret fût promulgué le 24 juillet 1925 par le gouvernement britannique dans le cadre du mandat confié par la SDN

  • Il institue la citoyenneté palestinienne mandataire pour les habitants (juifs, arabes, druzes, tcherkesses, etc.) résidant légalement sur le territoire à cette date.

  • Il prévoyait l’émission de certificats de nationalité palestinienne (Palestinian Citizenship Certificate), souvent inclus dans les passeports palestiniens britanniques.

Exemple de document :
Voir un exemplaire original d’un certificat de nationalité palestinienne de 1925, conservé au British National Archives (CO 733 series). En ligne :
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C3299612

2. Raison de la rupture de ces certificats inutilisés en preuve du statut de réfugié

a) Cadre juridique postérieur à 1948

  • Après 1948, le statut de réfugié palestinien a été redéfini par des instances internationales, notamment l'UNRWA (1949) et non sur la base de documents de nationalité :

    • Est reconnu réfugié palestinien par l’UNRWA quiconque résidait en Palestine entre juin 1946 et mai 1948 et a perdu son domicile et ses moyens de subsistance à cause du conflit

Source : Définition officielle UNRWA

b) Dissolution du cadre juridique mandataire
  • Le Mandat britannique a pris fin le 14 mai 1948 avec lui la citoyenneté palestinienne mandataire juridiquement dissoute

  • Aucune autorité internationale n’a reconnu juridiquement de nationalité palestinienne à la suite

c) Refus arabe d’un État binational et échec des successions juridiques
  • Aucun des États arabes ni l’Organisation de la Conférence islamique n’a reconnu de nationalité palestinienne à partir de la citoyenneté palestinienne mandataire comme base légale

  • La Ligue arabe a refusé la citoyenneté aux réfugiés palestiniens dans ses pays membres, ce qui a contribué à l’instabilité juridique de leur statut

d) Choix politique : victimisation et héritabilité

  • L’UNRWA a été fondée sur un critère exclusivement territorial et humanitaire, non juridique, ce qui a permis 

    • Une transmission héréditaire du statut de réfugié (à la différence de tout autre statut de réfugié dans le monde, y compris UNHCR)

    • Une extension indéfinie du statut, même pour ceux qui n’ont jamais détenu de certificat

 4. Conséquences et conflits actuels liés à ce choix

  • Cela signifie qu’aujourd’hui, les descendants de Palestiniens ayant simplement résidé dans la Palestine mandataire entre 1946 et 1948 sont considérés réfugiés, même sans preuve de nationalité

    • En 1950, l’UNRWA assistait environ 750 000 réfugiés, personnes déplacées en 1948, avant l’arrivée de leurs descendants Reddit.
    • Plusieurs estimations indiquent moins de 200 000 réfugiés originaux encore vivants aujourd’hui FDD.
    • La population totale enregistrée auprès de l’UNRWA est actuellement d’environ 5,9 millions de personnes, incluant les descendants de réfugiés de 1948 et de 1967 wsj.com+15una-oic.org+15Reddit+15
  • En revanche, les Juifs ayant détenu un certificat palestinien mandataire ne sont pas reconnus comme réfugiés, bien qu’eux aussi aient été victimes d'expulsion en 1948 de Gaza, Jérusalem-Est, West Bank (Judée Samarie)/Cisjordanie
    • Certains de ceux-ci et leurs descendants étant revenus sont accusés de colonialisme
    • Ceux de Gaza ont été expulsés par Israël en 2005 lors de l'octroi d'autonomie à la Bande de Gaza

Sources 

1. Le droit international positif n’a pas reconnu de nationalité palestinienne en 1948

Une critique juridique majeure, fondée et documentée apparaît valide, concernant le fonctionnement de l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) et l’interprétation spécifique donné au statut de réfugié palestinien.
  • En 1948, au moment de la création de l’UNRWA (1949, résolution 302 (IV)), il n’existait pas de nationalité palestinienne connue et reconnue

  • Les habitants arabes et musulmans de la Palestine mandataire étaient, en droit, sujets du mandat britannique ou réfugiés musulmans, autres ou arabes provenant de territoires de l’ex-mandat

Cf. 

  • League of Nations Mandate for Palestine, 1922 (pas de nationalité palestinienne, mais un régime juridique de citoyenneté du mandat)

  • British Nationality Act 1948 (qui a redéfini la citoyenneté dans l’Empire britannique)

  • Statut juridique des réfugiés selon la Convention de Genève de 1951, article 1D : qui spécifie une exception pour les réfugiés palestiniens sous mandat de l’UNRWA mais sans créer de nationalité

2. UNRWA n’utilise pas les certificats de réfugié délivrés par les États -uniquement son propre système d’enregistrement

  • L’UNRWA a établi son propre registre de réfugiés de Palestine sans exiger une preuve légale de nationalité perdue ou d'exil forcé individuel, contrairement au HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés)

  • Le critère reste héréditaire et patrilinéaire : toute personne descendante d’un homme ayant résidé en Palestine mandataire entre 1946 et 1948 et ayant perdu maison ou moyens de subsistance est éligible

Cf. 

3. Le mécanisme de l’UNRWA contrevient aux standards juridiques internationaux de définition du réfugié

  • Contrairement au HCR, qui exige des preuves individuelles du statut de réfugié (déplacement, persécution, etc.), l’UNRWA accorde automatiquement et héréditairement le statut à des millions de descendants, y compris ceux ayant acquis une autre nationalité (comme en Jordanie, Egypte...)

  • Cette méthode a été maintes fois critiquée par des juristes pour sa distorsion du droit international des réfugiés

Cf.

  • James G. Lindsay, Fixing UNRWA, Washington Institute for Near East Policy, Policy Focus #91, January 2009

  • UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 2011

4. Conséquence : création d’un statut sui generis sans fondement en droit international

  • L’UNRWA ne se fonde ni sur la Convention de 1951, ni sur une reconnaissance d’une nationalité palestinienne, ni sur l’état civil ou les certificats délivrés par les États de résidence

  • Elle produit un statut autonome de réfugié héréditaire perpétuant un enregistrement sans examen individuel à durée illimitée

  • Le système d'enregistrement de l’UNRWA pour les « réfugiés de Palestine » repose sur une logique extra-juridique, sans aucun fondement direct dans le droit international positif relatif à la nationalité, à l’apatridie, ou même au statut conventionnel de réfugié défini par la Convention de Genève de 1951. Voici les éléments factuels et juridiques à l’appui :

1. L’UNRWA ne fonde pas son enregistrement sur des titres de nationalité antérieure

L’enregistrement UNRWA repose non sur une nationalité prouvée, mais sur une résidence dans la Palestine mandataire entre juin 1946 et mai 1948, et sur le déplacement du lieu de résidence à cause de la guerre de 1948. La définition officielle est la suivante :

"A Palestine refugee is a person whose normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 1948, and who lost both home and means of livelihood as a result of the 1948 conflict." UNRWA – Qui est un réfugié ?

Ce critère ne repose pas sur une preuve de nationalité ottomane, mandataire ou autre, ni sur les certificats de nationalité effectivement délivrés par les autorités britanniques (comme les Certificates of Naturalization or Registration under the British Nationality and Status of Aliens Act)

2. Aucune vérification publique des enregistrements UNRWA

Contrairement au HCR, qui opère avec une certaine transparence procédurale (dossiers individuels, entretiens, procédures de cessation, exclusion, etc.), l’UNRWA :

  • ne publie aucun registre nominatif vérifiable 

  • n’autorise pas d’audits indépendants des fichiers de réfugiés 

  • ne procède pas à de réexamens systématiques du statut (des descendants ou en cas de changement de nationalité)

Ceci engendre une opacité structurelle, soulignée par plusieurs rapports :

"There is a complete lack of transparency and accountability in the management of the UNRWA registration system. No independent audit has been made available to donors."
— Einat Wilf & Adi Schwartz, The War of Return, 2020, p. 90

 3. L’UNRWA a introduit un concept héréditaire du réfugié sans fondement juridique international

L’extension du statut de « réfugié palestinien » aux descendants, indéfiniment, est sans équivalent dans le droit international :

  • La Convention de Genève de 1951, art. 1.D, exclut ceux qui reçoivent déjà protection d’un autre organe de l’ONU

  • L’article 1.A(2) définit comme réfugié une personne qui a fui une persécution —non sa descendance mâle

Aucun instrument international ne reconnaît de nationalité palestinienne fondée sur une résidence antérieure de deux ans dans une entité juridique (Palestine mandataire)  disparue

Conclusion 

  • L’UNRWA ne s’appuie pas sur les certificats de nationalité ottomans ou britanniques pour définir les « réfugiés palestiniens »

  • Elle a créé un statut sui generis, détaché du droit international des réfugiés ou de la nationalité

  • Ce système est opaque, non audité, non publié, et non soumis au contrôle du HCR

  • La France et l'Europe en général accueille les réfugiés UNWRA, ou non, dans le cadre de plusieurs dispositifs en se fiant sur la déclaration de cette néonationalité

Christine Gamita
Revue et améliorée par chatgpt 2025

Synthèse

Deux ruptures fondamentales du droit positif classique :

1. La confusion entre citoyenneté, nationalité et statut de réfugié

Dans le droit international classique hérité du XIXe siècle, la nationalité est un lien juridique entre un individu et un État souverain. Elle permet d’identifier l’appartenance nationale, distincte d’une ethnie ou d’un statut administratif. La citoyenneté en est souvent une conséquence interne (droit de vote, etc.).

Or, dans le cas des populations arabes et musulmanes des sandjaks ottomans (Jérusalem, Naplouse, Gaza, Acre), il n’existait pas de nationalité palestinienne avant 1925. Ces habitants étaient juridiquement :

  • soit sujets ottomans (jusqu’en 1924)

  • soit devenus protégés britanniques par l’Ordonnance sur la nationalité de la Palestine de 1925 (Palestine Citizenship Order-in-Council 1925) : un statut de nationalité mandataire non souveraine, liée au Mandat SDN forclos

Or, après 1948, l’UNRWA a défini comme "réfugié palestinien" toute personne ayant résidé en Palestine mandataire entre juin 1946 et mai 1948 et ayant perdu maison ou moyens de subsistance, sans exiger une nationalité reconnue par un État souverain. Cela constitue une dérive grave du droit international car :

  • ce n’est pas la nationalité mais la résidence en Palestine mandataire qui fonde le statut de réfugié 

  • les descendants de ces personnes, sur toutes générations, conservent le statut de réfugié UNRWA, alors même qu’ils sont souvent citoyens d’autres États (Jordanie, Liban, Syrie, etc.) 

  • cela a pour effet d’institutionnaliser un statut de nationalité flottante ou fantôme, sans État souverain, sans passeport propre, mais avec un fichier non public et des critères non juridiquement contrôlés

2. Contradiction avec la souveraineté israélienne et le droit positif d’après 1948

La résolution 181 de l’ONU (novembre 1947) prévoit la création de deux États. Israël est proclamé en mai 1948. Dès lors :

  • les habitants résidant dans les frontières d’Israël sont devenus, par application du droit positif israélien (Loi sur la citoyenneté de 1952), citoyens israéliens, sauf opposition volontaire ou expulsion pendant la guerre (cas litigieux)

  • Le statut de réfugié palestinien à l’extérieur d’Israël s’est construit sans lien avec une nationalité effective reconnue par un État, mais uniquement sur la mémoire de résidence dans un territoire sous mandat SDN, aujourd’hui disparu

Ainsi, la création de l’UNRWA et sa définition de "réfugié palestinien" s’écarte radicalement du droit positif traditionnel fondé à l'opposé sur des éléments vérifiables 

- de nationalité

- de continuité d’État

- de territorialité

Conclusion

La construction d’un statut de "réfugié palestinien" par l’UNRWA dès 1949 s’est faite en rupture avec le droit classique de la nationalité. Elle a institué une catégorie sui generis, fondée non sur la nationalité effective, mais sur une résidence passée, sans contrôle externe juridiquement vérifiable. 

Le caractère opaque, héréditaire et politiquement instrumentalisé du système enfreint les principes du droit des réfugiés (Convention de 1951), du droit international public et de la souveraineté des États concernés.

Le tableau récapitulatif annexé permet de confirmer la faible présence effectivement arabe sur le territoire mandataire occidental de 1922

Fiche revue via Chatgpt 2025

En amont ou en aval de cette fiche, voir plus largement le contexte par les fiches :

FS SAF Autochtonie et suite FS SAF La bataille du siècle
FS SAF Triple entente souveraine et suite FS SAF Naissance de la Jordanie


ANNEXE – Données démographiques de 1918–1925 (sources croisées)

Tableau à partir des données françaises de 1918 et britanniques de 1922–1925 :

Millets et ethnieEffectif estimé (1918, Géographes français)Observations
Musulmans (toutes origines)590 890Ne signifie pas "Arabes" non recensés – inclut Kurdes, Turcs, Tcherkesses, etc.
Chrétiens (divers rites)73 024
Grecs orthodoxes, Latins, Arméniens...
Juifs55 000
Dont population pré-sioniste & immigration 1882–1914
Arabes -dialecte ou gélecte/catégorie ethnique-72 898
Subdivision des musulmans et des chrétiens
(8 % env. non recensés en millet musulman)
Environ 9 % du total démographique
Total757 182
Résidents permanents recensés, sans immigrants récents ou nomades
Sources 
  • G. Syrén (mission française 1918)

  • Survey of Palestine (1945), British Colonial Office, Chap. I-II

  • McCarthy, Justin, The Population of Palestine, 1990

  • O’Neill, Nationality and Statelessness in the International Law, 1953

Campagne 2011 - Synthèse ¡Féminicides!

Loi

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Charles de Secondat, dit Montesquieu, 1748 Photographie Vladimir Trunoff http...