A g. Joseph Engelhart, Merlinsage,1904 - A dr. Chieko Naganuma, Couverture SeitoSeito and Vienna Secession Illus. 1
Pour le féminisme japonais, les bas bleus londoniennes et la maison de poupée norvégienne furent de forte inspiration de "la femme nouvelle".[1] Le temps passe et les victimes totales des "féminicides de confort" restent inégalement dédommagées...[2] Et la roue continue à tourner dans le mauvais sens ?
"La cliente, vêtue de vêtements de marque, se précipite vers le canapé où est assise la jeune mère de substitution. “Je suis désolée de profiter égoïstement de vous, dit-elle, les larmes aux yeux, en la serrant dans ses bras.”[3]
-----------
"De quoi est constituée "l'autonomie" en sphère civile japonaise ? - La lutte contre la maternité de substitution
Introduction
En 2002, les médias japonais nous présentèrent le cas d'un couple de personnalités de la télévision, rendant publique leur tentative de recours à la maternité de substitution transfrontalière américaine. En 2008, la BBC News exposa celui d'un célibataire japonais, dit "le cas de Manji", et son intermédiaire indien de maternité subrogatoire. Six ans plus tard, une autre nouvelle éclata concernant un célibataire âgé de vingt-quatre ans, géniteur en Thaïlande de seize nourrissons, et ayant fait l’objet d’une enquête menée par Interpol en 2014.
Tandis que les médias les couvraient, les leaders d’opinion favorables à la maternité de substitution ne se risquèrent pas au débat. Les articles sur ces différents cas étaient critiques et nombre de rumeurs courant sur le célibataire de vingt-quatre ans, fils d'un milliardaire.
Lorsqu'ils devinrent des sujets de société, les médias ont mis en lumière la nécessité de légiférer en matière de maternité de substitution, qu’ils soient favorables ou non à la pratique.À ce jour, aucune législation n'a été promulguée. Cependant, cette absence d’action législative concourant à l'aggravation des réalités de la maternité de substitution ne signifie pas que les Japonais n’auront fait aucun effort pour promulguer des lois. Le Ministère japonais de la santé, du travailet de la sécurité sociale examinèrent un projet de loi visant à interdire la maternité de substitution en 2003 ; puis, un projet émana de l'équipe du Parti libéral démocrate du Japon, qui a rédigé un projet de loi pour réglementer la maternité de substitution, dont sa version modifiée fût achevée en 2015.
Cependant, aucune législation ne fût soumise au Congrès.
En cette absence de réglementation, la plupart des gynécologues s’abstiennent volontairement de l'insémination de mères porteuses car la Société japonaise d'obstétrique et de gynécologiea annoncé sa politique recommandant de ne pas s'engager dans la pratique. Cependant, des rapports ultérieurs indiquaient que le nombre total de bébés créés par leur pratique de maternité de substitution avait atteint le nombre de vingt-et-un, à partir d'ovules de femmes de différentes origines et ethnies. Bien que quinze d’entre eux aient été vérifiés en enfants génétiques par des tests ADN, le total exact reste inconnu.
Certains gynécologues ont pratiqué la maternité de substitution familiale, par exemple, entre soeurs ou mère et fille. Dans le même temps, de plus en plus, les Japonais ont commencé à utiliser la maternité de substitution transfrontalière via des réseaux internationaux et agences de maternité de substitution. De plus, récemment, le Japon est devenu un lieu de rencontre pour mener à bien la maternité de substitution transfrontalière. Par exemple, les clients chinois qui affrontent des règlements anti-subrogatoires dans leur propre pays les conduisent à recourir à la maternité de substitution en cliniques japonaises, étant tiré parti de l'absence législative en la matière. Les médias mondains émettent des critiques à répétition, telles que "la société ne rattrape pas les progrès de la science et des technologies "ou" [il est] nécessaire de poursuivre le débat.", s'inquiétant de la détérioration des pratiques de maternité de substitution japonaises
Ces opinions partagent les prémices de Habermas en science et technologie. Edwards (1999), a montré que les questions publiques relatives à la sécurité des technologies scientifiques doivent être résolues par une discussion délibérative publique. Cependant, en ce qui concerne les technologies de reproduction, y compris la maternité de substitution, une telle perspective reste tellement inaboutie que le système ne fonctionne pas correctement. La perspective habermassienne exige une approche d'examen rationnel des informations disponibles et la participation de toutes les parties prenantes. Cependant, ces discussions concernant les techniques de reproduction ne peuvent inclure dans le débat la future et importante personne du débat, celle à naître. De plus, cette perspective souffre d’un préjugé anti culturel commun : elle ignore l’invisible, les fondements symboliques d’un jugement supposément et généralement des plus rationnels.
Le principal dans les sujets de technologie de la reproduction tend à être axé sur le sens donné à sa vie et son corps. Par conséquent, la discussion a lieu dans le cadre du sens de soi de l'individu, ce qui lui donne une sympathie émotionnelle plutôt que résolument rationnelle, où le symbolique immatériel et invisible des différends gagnent le plus de pouvoir de détermination du comment les États démocratiques déploient ces technologies de reproduction.
Le but de ce chapitre étant de reconstruire la structure culturelle qui se produit hors de la perspective actuelle des Habermasiens dans les STS. Pour explorer ce champ, j’examine l’état civil des technologies de la reproduction -en traçant leur culture de représentation dans les médias - en examinant les récentes controverses sur la méthode de la maternité de substitution au Japon.
Cette recherche porte sur les représentations culturelles dans les médias, ainsi que surcontroverses actuelles dans le débat sur la maternité de substitution au sein du public japonais. (...)
Références
Alexander, Jeffrey C. 2006. The Civil Sphere. New York, NY: Oxford UniversityPress.Edwards, Arthur. 1999. “Scientific Expertise and Policy-Making: The Intermediary Roleof the Public Sphere.” Science and Public Policy 26(3):163–70.Ehara, Yumiko (江原由美子), ed. 1992. Feminizumu no syutyou (フェミニズムの主張).Tokyo: Keisosyobo.Hirayama, Shiro, and Takahashi, Katsuhiko (平山史郎・高橋克彦). 2002.“Koudoseisyokuiryou no genba kara mita ’jikokettei’ no jissai to kongo no kadai(高度生殖医療の現場から見た「自己決定」の実際と今後の課題).”Sanfujinkanosekai (産婦人科の世界) 54(5):51–58.Hoshino, Kazumasa (星野一正). 2002. “Seisyokuiryou wo ukeru kanjya no jinkakukento shite no jikoketteiken (生殖医療を受ける患者の人格権としての自己決定権).”Sanfujinkanosekai (産婦人科の世界) 54(5):5–11.Jennings, Bruce. 2007. “Autonomy.” In The Oxford Handbook of Bioethics, ed.Bonnie Steinbock. New York, NY: Oxford University Press, pp. 72–89.Kane, Elizabeth. 1988. Birth Mother: The Story of America’s First Legal SurrogateMother. San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich.Komatsu, Yoshihiko (小松美彦). 1996. Shi wa kyoumei suru (死は共鳴する). Tokyo:Keiso Shobo.Komatsu, Yoshihiko. 2007. “The Age of Revolutionized Human Body and the Right toDie.” In Dark Medicine: Rationalizing Unethical Medical Research, ed. WilliamR. LaFleur, Gernot Bohme, and Susumu Shimazono. Bloomington, IN: IndianaUniversity Press, pp. 180–200.Kotani, Satoshi (小谷敏). 1998. Wakamonotachi no henbou: sedai wo megurusyakaigakutekimonogatari (若者たちの変貌―世代をめぐる社会学的物語), Kyoto:Sekaishisousya.Leflar, Robert B. 2002. Nihon no Iryo to H ˉ o: Inf ˉ omudo Konsento Runessansu ˉ (日本の医療と法―インフォームドコンセント・ルネッサンス), trans. MichiyukiNagasawa. Tokyo: Keiso Shobo.Lock, Margalet. 2001. Twice Dead: Organ Transplants and the Reinvention of Death.Berkeley, CA: University of California Press.Markens, Suzan. 2007. Surrogate Motherhood and the Politics of Reproduction.Berkeley, CA: University of California Press.Miyadai, Sinji (宮台真司). 1998. “Jikoketteigenron: jiyuu to songen (自己決定原論―自由と尊厳).” In Sei no jikokettei genron: enjyokousai/baibaisyun/kodomo no sei (「性の自己決定」原論―援助交際・売買春・子どもの性). Tokyo: Kinokuniyashoten,pp. 252–72.Nakagawa, Shigemi (中川成美). 2002. “‘Enjokousai’ wa baibaisyun dewa nai?: Seisa naki aidenthithi wo motome te (<援助交際>は売買春ではない?―性差無きアイデンティティーを求めて).” Baibaisyun to nihonbungaku (売買春と日本文学), ed.Yukie Okano, Kei Hasegawa, and Sumiko Watanabe. Tokyo: Tokyodou Syuppan.Potts, Michael, Paul A. Byrne, and Richard G. Nilges. 2000. Beyond Brain Death:The Case Against Brain Based Criteria for Human Death. Dordrecht, TheNetherlands: Kluwer Academic.Tateiwa, Shinya (立岩真也). 1998. “Kuukyona-katai-yurui jikokettei (空虚な~堅い~緩い自己決定).” Gendaishisou (revue de la pensée d’aujourd’hui) (現代思想) 26(8):57–75.Tsuge, Azumi. 2000. “Reproductive Health and Reproductive Rights as Women’sHuman Rights.” Journal of the National Women’s Education Center of Japan4:9–14.Tsukahara, Kumi (塚原久美). 2014. Chuzetsugijyutsu to repurodakutibu・raitsu:feminisutorinri no shiten kara (中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ: フェミニスト倫理の視点から). Tokyo: Keiso Syobo.Ueno, Chizuko (上野千鶴子). and Miyadai, Shinji (宮台真司). 1999.Baibaisyunkaitaishinsyo: kindai no seikihan kara ikani nukedasu ka (買売春解体新書―近代の性規範からいかに抜け出すか). Tokyo: Tsugesyoboushinsya.
N'étant pas traductrice, toute bonne volonté qui souhaite nous soutenir et nous aider à terminer la traduction peut nous contacter ou directement proposer en commentaire anonyme ou nominatif sa traduction. Merci d'avance.
N/publication a été autorisée le 14 septembre 2019 par Yoshie Yanagihara, The Civil Sphere in East Asia 10 - What Constitutes “Autonomy” in the Japanese Civil Sphere, Editée par Jeffrey C. Alexander,Yale University, Connecticut,David A. Palmer, The University of Hong Kong,Sunwoong Park,Agnes Shuk-mei Ku, Hong Kong University of Science and Technology, Cambridge University Press DOI: https://doi.org/10.1017/9781108698368.012pp 213-233
Nous sommes heureuse de vous avoir offert cet extrait de ce récent article, et comptons sur vos corrections éventuelles dans les commentaires. Christine Gamita D. Ph. D. Ethnologie
N/Autres articles GPA / MS Maternité ancillaire` & proxénétisme reproductif`
Uranoscope, "en grec ancien, qui regarde le ciel"**
Lorsque j'ai lu son nom, j'ai cru à une lunette astronomique, un outil pour regarder les planètes. Puis j'ai vu sa bille boulue et j'ai pensé à un montage. Du tout, il ne s'agit bien que d'un petit poisson, qui ne lève pas les yeux au ciel, outré.
Ce qui me gonfle de devoir y revenir... Non, n'ayez pas mauvais esprit, je ne vois que des paupières inférieures gonflées de pleurs de trop de mauvaise lecture : D'autres fois ayant abordé le thème de la justice devant les viols féminicides pédocriminels avec assentiment parental, omis, ignorés, concernant l'excision en récidive minimisée par propos relativiste bienveillant des croyances, imbuvables.[1] En 2012, le Brésil proxénète et le viol collectif de banlieue parisienne évoqués, où de curieuses admonestations aux mineures violées[2]
Nous réitérons de ce qu'il s'agit de prendre en compte à sa véritable mesure le phénomène de gynolyse* de longue date, particulier au système anthropologique patriarcal, qui ne s'est pas encore pour ce qui est de sa structure, dissous suffisamment dans la modernité laissant continuer à faciliter tous les féminicides.[3] -L'on peut et doit, bien évidemment, constater les lois ayant déjà beaucoup entrepris, pour le principal, à démettre cette articulation majeure et qu'au moins plus sereinement et sans gesticulations anxiogènes, l'on doit s'y pencher à nouveau- A force de condamnations bancales ainsi qu'inégales sur tout le territoire national, il m'aura donc à nouveau faire le point malheureusement cinq ans plus tard. D'autant que, quant à la qualification en Droit du terme féminicide qui tarde depuis 2011, alors que, entre autres leviers d'action, cela donnerait une statistique précise. Certes, l'on ne me demande pas mon avis sur le projet de loi en tant que chercheure indépendante et association non partidaire et anticonformiste, n'étant pas non plus d'appartenance au féminisme institutionnel et universitaire. Cela ne m'empêchera pas de le donner ! Seul le copinage et la collusion semble fonctionner sur ce sujet actuellement ? C'est bien dommage. Réciprocité et renvois solidaires d'ascenseur, personne ne connaît plus, reléguées en sous sol, droit de citation mort et enterré, pas grave, je vais arrêter d'écrire. Ceci sera donc parmi les dernières de mes interventions. Tout d'abord les slogans des "seventies" d'expressions outrées (publicitaires) "culture du viol" (allez donc vérifier de visu sur d'autres terrains, combien nous ne pourrions plus incriminer nos sociétés, à en rajouter émotivement, tous leurs moyens de lutte leur seront coupés), "crimes de haine" pour raison de "sexe" ne rend toujours pas compte finement des délits et crimes féminicides. Cela implique surtout que si ceux-ci sont perpétrés, hors coutume, froidement, sans haine, l'avocat plaidera les doigts dans le nez -l'on sait bien que cela ne se fait pas, cela donnerait un son nasillard- pour faire tomber la discrimination sexuelle, amicale, affectueuse, sympathique, pour le bien d'autrui ?[4]
Toujours éviter de tomber en chausse trappes, car le consentement contractuel devrait cesser de valoir ainsi que de faire des marges et des seuils en deçà de la minorité, où alors cela cimente que plus de recours entre seuils, celui de la majorité (civil) et du consentement sexuel (improprement nommé majorité sexuelle).
Cet outil commercial du consentement contractuel dont la polysémie devrait être remplacé par le "plein gré" en droit pénal ; ces deux termes accolés se prêtant, de plus, à y poser une échelle.
En place, instaurer un âge seuil, prétendre qu'il y a une majorité sexuelle (concept inexistant) à 15 ans par exemple, c'est abandonner les jeunes filles entre cette âge-là et leur majorité civile (la seule qui vaille) à cette charge -de la preuve si pesante et difficile à établir en aparté- de parole contre parole. Le terme malheureux de consentement que l'on tente de faire entrer en droit pénal, glissant comme une couleuvre, qui va nous coûter bonbon, car une fois contractualisé le rapport sexuel, coudées franches pour le proxénétisme industriel à l'allemande. Consentir, c'est se plier à une demande, c'est "sentir avec" l'autre, c'est l'empathie - Il faudrait beaucoup mieux dire accord ? Donner ou refuser son accord me parait moins glissant, surtout quand on veut faire seuil, que consentement venu du droit commercial. De même, flirter avec le darwinisme social avec l'expression de prédation sexuelle qui rappelle la bestialité dont certains ne seraient pas sortis parait très mal venu. Agression et agresseur est bien suffisant, pourquoi surajouter, et culturaliser ? Quant à l'expression mise à la mode de prédation sexuelle, cela parait un non sens, qui vient d'ailleurs du darwinisme social à laquelle il est difficile de s'associer - Un prédateur et la prédation tuent pour s'alimenter ; il n'échappe à personne que l'alimentation besoin vital n'a rien à voir avec la jouissance besoin ordinaire, et que de le laisser croire veut faire entrer en droits de l'Homme, des droits de fantaisie, ceux du désir. La notion de prédation en sexualité permet d'entériner l'opinion des pulsions irrépressibles des hommes.. des littéraires s'en font plaisir au détriment du droit du sexe féminin et des enfants - Dans l'espèce humaine, il n'y a pas de prédation sexuelle - Serait-ce la chasse que ces bavards confondent avec la prédation ? Voulant rendre expressive leur campagne, mettant en selle des chasseurs sexuels : On voit là aussi le danger d'imaginer ce scénario-là. La bestialité n'est pas culturelle, sinon ce serait dire que d'aucune ne le sont pas et sont supérieures ? Diminuer la prégnance, la force de la majorité civile à 18 ans pour créer un seuil à 15 ans spécifiquement pour prétendre protéger, c'est abandonner les filles entre 15 et 18 ans, c'est les déprotéger ainsi que les adolescents - en plus de l'entrisme du droit commercial des contrats en appelant cela "seuil de consentement", ce seraient deux mauvaises nouvelles à la fois. C'est une autre solution qu'il faut trouver pour qu'il n'y ait plus aucun risque pour qu'un viol sur mineure ne soit pas travesti en agression seulement.
Au travers de la réalité en dur, nous allons voir que l'introduction de la conception de consentement dans le droit pénal d'erreur magistrale, ainsi qu'abandonner les jeunes filles entre un "seuil sexuel" et la majorité civile n'est pas envisageable !
Un petit retour sur le consentement en définition et en droit. Qui ne devrait pas être aussi prégnant en code pénal et jugement des crimes sexuels sur mineur.
"Acquiescement donné à un projet ; décision de ne pas s'y opposer. Accorder, refuser son consentement.” https://www.lerobert.com/google-dictionnaire-fr?param=consentement
Autonomie de la volonté et l’accord de deux volontés - Une adolescente devant son éducateur garde t elle toute l'utonomie e sa volonté ?
"En droit français des obligations, le consentement est le fait de se prononcer en faveur d'un acte juridique, au sens large, et particulièrement, de toute convention, de tout contrat. Le consentement est en effet l'élément fondamental dégagé par la doctrine de l'autonomie de la volonté : celui qui s'oblige, qui se rend débiteur d'une obligation, doit y avoir préalablement consenti". https://fr.wikipedia.org/wiki/Consentement_en_droit_civil_fran%C3%A7ais
Un cas conté
Curiosités enfantines - Imaginons donc à dessein qu'entre dix et quatorze ans des fillettes suivent sans regimber des hommes qui leur laissent entrevoir quelque nouveauté. Comment une enfant ne serait pas curieuse ? Surtout assortie de promesses.
Puis, parvenue entre quatre murs forcées à des pénétrations phalliques (double viol féminicide), qui ne sont ni acte, ni rapport sexuel, comme un adulte expérimenté les admet. A savoir que ce ne serait qu'après une ou deux rencontres vagues au jardin, bien circonvenues et familiarisées, qu'ils les mèneraient en leur repère.
Pourrait-on envisager que des juges, las de voir le déni du subi des fillettes laissées au fossé, alors que les violeurs pépères se la couler plutôt douce dans l'ensemble (tout excusés par absences de preuve du délai à se plaindre, et que de persuasion d'autorité ont été suivi sans exercer de force...), ont pris le mors aux dents décidant de frapper un coup de semonce décisif puisque rien de contraire à la loi à le faire ? Si d'emblée, avait été déclaré le viol caractérisé sur mineure sous contrainte morale abusée moralement et physiquement retenu, en appel, l'intérêt de la gosse aurait pu y avoir tout à perdre, compte tenu d'autres circonstances connues que du cercle rapproché ?
Si tel était le cas de ce conte-là, je voudrais penser que, la profession judiciaire regroupant majorité de magistrates et pas des moins responsables, et me refuserais à en conclure que ce serait l'effet de passer les fillettes pour des marionnettes, petites Marie de chiffon dans les mains de scabreux.[5]
Mise à plat du premier journaliste enquêtant sur l'affaire - et rien n'a été éclairci par les media...
"Dov Alfon, Un faux reportage sur le viol d'un mineur en France a porté préjudice à la presse, à l'accusation et à la victimeLa France a pris d'assaut cette semaine à la suite d'un rapport scandaleux sur la décision d'un procureur dans un procès pour viol à 11. Jusqu'à ce que les faits deviennent clairs, l'article a été publié dans des centaines de médias et attaqué le système juridique français. 30.09.2017Ce n'est que le lendemain que les faits sont devenus clairs. Premièrement, la loi française est en fait plus stricte que la loi dans les pays voisins: tout acte sexuel entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans est considéré comme une agression sexuelle. L'âge maximum pour cela dans les pays voisins est de 14 (12) aux États-Unis. Deuxièmement, la question du consentement de l'enfant n'a jamais été soulevée, certainement pas par le procureur, et la troisième est la procédure acceptée par l'accusation, Afin de contrer un acte d'accusation amendé en avril, lorsque le procès est bel et bien tenu, les affaires de plaidoyer sont très rares en France, certainement pour viol, et pour cette raison l'accusation préfère toujours modifier l'acte d'accusation au fur et à mesure de l'enquête. - Les raisons de la prudence de l'accusation dans cette affaire sont nombreuses. La fille est venue en France avec sa mère il y a quatre ans et le premier médecin qui l'a examinée a dit qu'elle devait être plus âgée que son âge déclaré d'au moins trois ans. Les immigrés tendent à abaisser l'âge de leurs enfants pour obtenir une assurance nationale pendant de nombreuses années, et le médecin de la police, qui a examiné l'enfant après avoir porté plainte, note dans le rapport médical que la fille a «au moins 14 ans». La question de savoir si l'âge d'une fille est fausse est pertinente pour une question de procédure sur laquelle repose la défense: la loi interdit le comportement sexuel de la victime avant le viol, sauf s'il est prouvé que la victime a menti. - Dans ce cas, la défense est armée de photographies nues de la mineure, que sa mère a apparemment envoyé à beaucoup d'hommes. La mère est interrogée par les autorités, et le ministère de la Justice dit que le procureur a agi conformément aux instructions et en faveur de l'affaire. "Le monde du droit est devenu plus complexe et le monde des médias est devenu plus simpliste", se plaint le ministère français de la Justice. "Les pièges à clics ont été plafonnés sur le nouvel iPhone pour des délits sexuels, et plus le titre est scandaleux, plus les gens vont cliquer dessus. Dans cette situation, le changement qui doit être considéré est à tous interdictions de publication."[5A] https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2Fnews%2Fworld%2Feurope%2F.premium-1.4475563&edit-text=
L'affaire en vrai que des manoeuvres politiciennes rendent incompréhensibles n'est donc pas ce que dit la fable de presse ?
"Les raisons de la prudence de la poursuite en l’espèce sont nombreuses. La jeune fille est venue en France avec sa mère il y a quatre ans, et le premier médecin qui l’a examinée a déclaré qu’elle devait être plus âgée que son âge déclaré d’au moins trois ans. Les immigrants ont tendance à réduire l’âge de leurs enfants pour obtenir une assurance nationale pendant plusieurs années et le médecin de police qui a examiné l’enfant après avoir déposé la plainte note dans le rapport médical que la fille est « au moins 14, peut-être même 16. » La question de savoir si l’âge d’une fille est faux est pertinente pour une question de procédure à laquelle la défense est fondée: la loi interdit le comportement sexuel de la victime avant le viol, à moins qu’il ne soit prouvé que la victime a menti à des faits fondamentaux non contestés – par exemple, le nom et l’âge. Dans ce cas, la défense est armée de photographies nues du mineur, que sa mère a apparemment envoyé à beaucoup d’hommes. La mère est interrogée par les autorités, et le ministère de la Justice dit que le procureur a agi conformément aux instructions et en faveur de l’affaire. « Le monde du droit est devenu plus complexe et le monde des médias est devenu plus simple», se plaignent le ministère français de la Justice."[5B]http://www.vududroit.com/2017/10/viol-de-pontoise-deroute-morale-boutefeux/
Pour l'heur, malheur donc aux fillettes de 11 ans qui paraissent plus que leur âge, qui n'aurait pas été correctement déclarées à l'état-civil, il suffit que le violeur prétende qu'elle faisait 14, 16 ans, qu'elle sait, et le tour est joué, le juge peut trouver que le doute profite à l'accusé. Les éléments de droit sont assez clairement déroulés dans cet article d'avocat.[5E]http://www.vududroit.com/2017/09/pontoise-calme-raison-garder/
L'on reste donc à espérer que toujours le parquet ait voulu mettre en vue enfin et pour la dernière fois l'aberration ? -Dernière remarque, indirecte - Risques augmentés et absence de prévention en cas d'absence de condamnation du fait des actes coupables parentaux ? Bien que le nombre de féminicides ne soient pas indiqué puisque la qualification exacte de féminicide en droit n'est pas encore entré. Hormis en ce qui concerne la fillette agressée le 24 avril 2017 par ce criminel sexuel, la perversité et manipulation manifeste que cet homme mûr a utilisés à ses fins sexuelles sur une fillette ne va-t-elle pas pouvoir s'exercer librement sur ses propres enfants de quelques mois et de neuf ans, voire leur mère, s'il n'est pas encadré durablement ? On ne peut que rappeler que moitié des féminicides sembleraient familiaux ![5F]https://inhesj.fr/sites/default/files/fichiers_site/ondrp/flashcrim/flashcrim12.pdf
MAJ - Finalement, Pontoise s'est déclaré incompétent, une instruction est déclenchée pour viol. [5G] http://www.lagazettedemontpellier.fr/actu-afp/23316/relation-sexuelle-avec-une-fille-de-11-ans-une-enquete-pour-viol-finalement-ouverte-a-pontoise-1.html
Examinons très attentivement dans le sens de la simplification et clarification
Pas d'Assises (crime à juger) mais de la Correctionnelle, délit à juger et non plus crime, par défaut de preuve -habituel en matière de violence sexuelle entre quatre zyeux- ?
Telle que la loi est écrite, un viol féminicide pédocriminel peut être facilement sous qualifié d'atteinte sexuelle sans violence, on le verra plus bas. Et un viol n'est plus passible des peines du crime qu'il est et qu'il reste. Les hurlements me font tout de même bien rire puisque ceux-là jamais de ces lois pour nous protéger ne se sont beaucoup ni enquis, ni étonnés : Surtout de celle de 1978 qui permet la correctionnalisation de l'attentat à la pudeur sur mineures. Depuis lors, personne n'a rien dit, où étiez-vous donc ? Et personne ne la veut remettre en cause, si je lis bien ? Un exemple éloquent du dégât de cette loi à retirer d'urgence. [5a]
Cette affiche est dédié au viol conjugal mais elle n'est pas moins illustratrice des viols par les inconnus ou peu connus, comme ce soit-disant soutien d'une femme malade (peu importe par quoi est déclenché son état second, qui n'excuse pas non plus l'abus, l'agression ou le crime)
0. >Cessation immédiate de correctionnaliser les crimes viols féminicides et androcides des victimes mineures et majeures, que ce soit avec le sexe, un doigt, que l'on peut facilement dire dactyviol*, ou un objet, au motif de ce que ce serait mieux pour les victimes des violeurs !
Ces fillettes seraient donc protégées par la Convention d'Istanbul, dont nous avons suivi la lente ratification en billet, ce qui ne s'apparente pas à l'article 16 de la Charte des Droits universels qui ne favorise pas la maturation d'une fille, comme nous le mentionnerons plus loin.[6]En effet, il est utile de se rappeler que la France ayant bien ratifié la convention contraignante contre la perpétration de violences à l'encontre des femmes, qui dit en son
"article 3 - f) le terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans."[7]
0'. >Interdire que cela se retourne contre elles, en dessous dix huit ans, elles ne sont toujours pas femmes, mais protéger au titre de ce qu'on les prend pour telles. Au législateur de rédiger la réserve.
Parenthèse - Le contraire de "chaste" (de castus, lat.), c'est "inceste"[8]
D'ores déjà, l'on peut s'étonner que nul acteur de la scène judiciaire n'évoque tout simplement l'oblitération du sentiment de responsabilité de l'adulte paternel. En effet, l'inceste saute aux yeux dès lors qu'un homme tellement plus âgé abuse, attente à l'intégrité d'une mineure, qui pourrait être son enfant, de même que celle-ci aurait pu être sa mère...
"… Comme il se peut advenir , ny en regret, pour couvrir le deshonneur de la maison, ainsi que nous voyons en nos loix un père avoit tué son fils à la chasse pour avoir incestué sa belle mere : c'est, dit la loy, tuer un voleur car le principal fruict de la peine, est qu'elle soit exemplaire à tous"[9]
Vous allez voir plus bas que finalement que ceux qui se font défenseur de la nubilité à 13 ans, ou 11 ans (malheur d'avoir ses règles, fatalité de la fécondité, peu importe au phallocrate que ce soit un corps d'enfant de 9 ans qui ne sera pas réellement féminin) avec discernement et consentement sont tout simplement en train de vous indiquer que la chasteté adulte ou son refus serait un choix à partir de cet âge-là !
Il y a bien longtemps, lorsque j'appris les techniques du marketing et du management, l'on m'a montré comment armer le piège de donner le choix entre deux alternatives, vous voulez du 13 ou du 16 ? Et voyez bien qu'il marche toujours à merveille. Alors vous voilà prévenues, ne dévalez pas dans la chausse-trappe car vous allez les acquitter.[9'] Est-ce bien ce que souhaite le féminisme ? En tout cas, non, toutes les féministes ne souhaitent pas cette régression dramatique ! Cette arriération en oeuvre sans contraintes majeures depuis des millénaires, à constater les unions matrimoniales non concertées depuis toujours.[9a] Ne pas nommer, c'est permettre ! Le viol par ascendant légitime (viol en inceste, l'inceste posant déjà problème de départ), alinéa 23 de l'article 222 du Code pénal, par adulte ayant autorité, alinéa 24 n'est plus explicitement dit incestueux, ni l'atteinte, ni le harcèlement, ni l'agression sexuelle). Plus de crime et tout va mieux ? Mais pour qui ?
"crime" vient de l'hébreu "Chrem" (ou Ermé en Egyptien) signifiant la désolation, la ruine, exécration." id.[10]
Retour au XIXe, voire plus arrière ? - Voudriez-vous retourner avec l'âge de discernement sexuel avec consentement de 11, 12 ou plus, en 1832 car l'on pourrait décider fermement de son consentement par la loi. Vous vous intéressez à l'absence de consentement, et je vois pour ma part que c'est le consentement des mineurs que vous allez entériner sans plus creuser ? Alors, j'ai pris ma bêche pour vous.
Ce qui n'est encore qu'ébauche, supposition en creux introduite par les seuils variables selon les pays de discernement sexuel, deviendrait certitude et ce ne serait donc qu'entériner un existant branlant qui n'aurait en fait jamais du exister et permet actuellement qu'un Parquet ou une Cour correctionnelle ou d'Assises voit consentement du fait d'absence apparente de violence. Le détail des motivations en droit de faibles peines sur l'inceste (non dit) et les viols féminicides (éludés et travestis) de mineures depuis que l'on mêle du consentement montre que c'est de leur apparent consentement de victime que des violeurs ont été acquittés et peu peinés. La pédérastie, qui veut passer pour du libertinage, a toujours poussé à cette roue-là, voyez quelle aubaine sous dix huit ans. Notez attentivement les dates clefs du seuil des âges qui montrent bien comment le consentement joue toujours en défaveur des fillettes mais n'oubliez pas que ce n'est pas mieux concernant les garçonnets :
Retour de majorité - Droit, responsabilité, magistrat
Dix-huit ans chez la Convention d'Istanbul, et 18 ans en Convention de Lanzarote - En droit international qui se voit en Convention des Nations Unies relatives aux droits des enfants et Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, dite Convention de Lanzarote, "enfant" signifie toute personne de moins de 18 ans.
Et en trois, la majorité civile française se situe à 18 ans, pas à 13, 14 ou 15 ans. Pourtant les contredisant toutes, l'attentat à la pudeur sur mineur s'entend depuis 1945 à 15 ans concernant des délits et crimes sexuels. Auparavant, la première apparition du seuil communément appelé "majorité sexuelle" :
"Par la loi du introduisant ainsi dans le droit français un seuil de majorité sexuelle, fixé alors à 11 ans : "Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion. » — Article 331 de l’Ancien code pénal" [6]
Puis, "la majorité sexuelle était fixée à 13 ans (soit avant août 1942 pour l'homosexualité, et avant juillet 1945 pour l'hétérosexualité)"
Ordonnance du 8 février 1945
''acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de vingt et un ans."
Ordonnance du 2 juillet 1945 (Ord. no 45-1472, J.O. du 4 juill. 1945, p. 4072) restriction à l'hétérosexualité à 15 ans - cette différence de traitement entre les deux orientations sexuelles tombera en 1982
1978, suppression de la discrimination des actes homosexuels et correctionalisation :
"tandis que l'attentat à la pudeur sans violence à l'égard d'un mineur de quinze ans, jusque-là un crime, passible à ce titre, des assises, était jugé en correctionnelle (devenant donc un délit)."
Loi du 4 août 1982 abaisse ce qu'entendu le seuil de dite "majorité sexuelle" concernant l'homosexualité également à 15 ans et défait les ordonnances de Vichy contre l'homosexualité (sachant que la sodomie, l'homosexualité, n'était plus pénalisée depuis 1792)
-Redira-t-on jamais assez qu'une fillette, puis jeune fille, se développe jusqu'à plus de 18 ans et plus et que son corps bien que les siècles passées en aient usé n'est avant cela pas prêt pour la grossesse et l'accouchement !-
Pour récapituler, dans le cas où les mineures ne sont pas "surprises" ou contrainte, ils et elles sont présumées avoir consenti et ni agressions, ni viols mais devenant simples atteintes sexuelles du fait de leur minorité. Ainsi en est-on arrivé aux actuels articles 222-23 à 222-26 du Code pénal
"tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise."
Surprise, surprise, un noeud sans faveur
Attardons nous deux secondes sur le dernier terme. Evidemment, qui ne prétendra pas que de voir défiler du porno sur le net fait qu'il n'y a plus de surprise. C'est ce que fit notre adulte. Et pourtant, c'est bien différent et quoi que l'on ait vu au cinéma, quand on en fait l'expérience directe, la surprise reste souvent grande. Des enquêteurs policiers estimeraient et pèseraient sur les lames du Parquet par leur avis qu'une fillette n'ayant pas même expérimenté un baiser avec un garçon puisse ne pas être impressionnée et tétanisée par un sexe masculin turgescent en vrai ? Pourtant sans faveur pour en atténuer la surprise.
Cet âge limite de 15 ans environ est contesté par des phallocrates. Tout a été bien monté afin que l'on voit que les enfants sont libres de leur sexualité ? Ce qui dédouane bien facilement tout les érastes, régression par rapport au monde antique où l'éromène était un éphèbe adolescent. Le terme même de pédophilie est une apologie mise en place par les groupements militants en ce sens.
"Les « militants pédophiles » contestent le caractère nocif des relations sexuelles entre enfants et adultes et souhaitent l'intégration des pédophiles dans la société, le retrait de la pédophilie des listes de troubles mentaux et l'abolition des majorités sexuellesgénéralement fixées à 14 ou 15 ans."[8]
Plus les seuils s'abaissent, plus cela sourit aux pédocriminels et pédérastes qui refusent tout jugement et e rendre des comptes de leur plaisir trouble.
L'excuse bateau pour inventer un âge de majorité sexuelle - Ménager une plage entre la majorité civile et l'invention d'une majorité sexuelle, prétendu que la majorité de dix-huit ans serait trop contraignante et gênerait les amours adolescentes parait tout à fait bizarre mais certains n'hésitent pas. Pourtant, ce serait tout simple de marquer l'exception (comme celle dite d'"âge d'activités sexuelles proximité" au Québec) que, dès lors que le couple du même âge, l'on peut sauf particularité évidente de l'un des deux de handicap mental ou autre déséquilibre entre les deux mineurs ayant des rapports sexuels donc le même niveau de discernement, il n'y a rien à poursuivre sauf s'il y a plainte circonstanciée.
Surtout que la Convention d'Istanbul[8a] déjà citée indique 18 ans également avec la Convention de Lanzarote, tout abaissement pourrait donc y être contraire.
0''.> La majorité civile de 18 ans n'a que besoin d'une exception en cas d'égalité de discernement conjugué à l'absence de plainte,
Différence entre activité, rapport, relation
1. >A 10 ans, pour la victime mineure, ce n'est en tout cas ni "activité sexuelle", ni "relation sexuelle". Tout titre qui met en premier me fait frémir, en minorité, ni activité, ni rapport, ni relation, d'office, c'est un abus sexuel et cela le reste !
Imagineriez vous aussi qu'elle passerait de victime de double viol à délurée consentante par la disgrâce d'un texte qui donne, on le voit à bon nombre de jugements, trop de latitude et d'honneur aux violeurs à qui profiterait le doute toujours.
2. >Droits de la victime mineure - En cas de minorité, une exception à créer : le doute profite toujours à la jeune victime mineure
L'intérêt de l'enfant de onze ans, pubère, nubile ou pas (pour les fillettes classé par les ménarches et pour les garçonnets, par le poil naissant) passe par une clarification et l'arrêt définitif des reculades.
On a bien inversé la charge de la preuve dans certains cas, pourquoi ne pas exceptionnellement inverser en l'occurrence précise ? Je ne sais pas si ce serait utile mais enfin personne ne mourrait de cette proposition. Et surement pas les violeurs (épicène qui vaut génériquement pour celles qui participent activement comme dans les excisions féminicides des mineures). La Justice est rendue au nom du Peuple français, l'on imagine donc que chaque citoyenne peut donner son impression sur ce que concocte le microcosme judiciaire, au risque qu'il paraisse superficiel à l'expert.
Pour renforcer la présomption d'innocence en cas de viol, il y a trop de mots approximatifs et trop de texte.
Confusions de contextes et lexicales, les termes juridiques ne signifient pas ce que la littérature imprime.
Une première approximation se trouve dans la traduction de l'expression "sans contrainte, sans violence" qui bascule en notion de "consentement" pour certains. L'accusé ne peut que sauter sur l'occasion...
Tourner autour, voir et revoir, puis l'enfant embarquée, pour attoucher et pénétrer, intentionnalité obligée de l'agresseur, surtout s'il n'a pas nié. Ce jugement inique serait rendu possible par cet article précisément, en dépit d'évidente intentionnalité et parfois préméditation ! On ne viole pas sans faire exprès, l'intention est inhérente, intrinsèque, il s'agirait de le dire.
"Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre"
Appelons à la simplicité, comme le Code civil brillait par sa précision, au point qu'en style Gustave Flaubert le conseillait à la lecture.[9] Un alinéa de trop et l'article est boursouflé ?
A - De suite au 23 qui dit incomplètement l'acte de viol,
"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol."
La contrainte morale
Elle existe depuis le début du XIXe siècle et l'on n'en a jamais rien fait jusqu'en 2010
"objectif du code de 1791 : distinguer toujours davantage les crimes pour mieux distinguer les gravités » (...) . Il constate l’apparition dans les années 1820-1830 de la « violence morale » comme nouvelle catégorie de la rhétorique judiciaire"[10]
"de même que sans contrainte ou avec contrainte morale" devrait pouvoir à tout âge de minorité, suivant précisément que la loi du 8 février 2010 venait préciser que
"la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut désormais résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits"
3. >Celui-là devrait prendre un ou de plus alternatif (une condition seule est suffisante, il n'est pas besoin de les cumuler pour remplir l'office) qui reprend précisément la loi 2010 et l'avis de cassation, contrainte morale automatique en cas de minorité. B - Suit le type même de l'alinéa superflu, inutile et dangereux. Tant qu'il existera des magistrats et surtout les droits de la défense s'en empareront à l'entier détriment des victimes car l’article 227–25 réprime juste la différence d'âge et permet que ce soit diminué en atteinte sexuelle car le "sans" funeste entraîne comme on le sait la passivité qui dans un glissement vaut consentement. Pas de minimisation possible.
"le fait par un majeur d’exercer sans violence, contrainte, menace surprise, une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est punie de cinq ans d’emprisonnement"
4. >Celui-là d'alinéa 25 devrait être supprimé bel et bien sans plus de bavardages de lexique.
Pavé du consentement et Goutte de sang - principe général à proscrire
La fillette ne devient pas femme par nubilité, elle devient féconde mais inapte à la grossesse, et incapable à l'éducation.
D'où l'on admettrait que la fillette dès lors qu'elle entre en puberté deviendrait femme. C'est donc cela qui déjà coince aux entournures car elle va devoir subir les relations sexuelles que ses pères et mères, et oncles (selon les matrilinéarités avunculaires) lui recommandent, lui imposent, lui consentent. Liée pieds et poings à la coutume religieuse, elle ne peut plus se défaire des viols féminicides légaux :
"Article 16. 1° À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution."[11]
C'est donc le moment de rappeler que les mariages de fillettes sont des viols par centaines de millions par leur statut de bonnes à violer des petites filles dans le monde entier, grâce à cet article de la charte ONU, permission donnée par les parents, la famille... Cela permet et renforce toutes les unions matrimoniales civiles et religieuses de petites filles à peine nubiles, voire avant, qui se retrouvent violées par un époux jeune comme vieux, selon ce que leurs parents ont décidé en leur faveur prétendue ![12] 5. >Consentement par procuration automatique, quand ce n'est le père, le prêtre ou le sorcier qui permettent à sa place, et ce serait là le Juge qui dirait son consentement à sa place !? Personne ne peut dire le consentement d'une mineure à sa place, pour au moins deux raisons.
! En droit anglosaxon, on ne sera pas étonné que figurant en bonne place - Histoire de copier un code criminel anglosaxon, par exemple, où la notion de consentement est définie dans le code criminel, partant ressortissant de juridiction fédérale (Ottawa) ?[12']
Sur le sujet du consentement et son absence, il n'existe pas au pénal, c'est un sujet de contractualisation commerciale qui n'a rien à y faire et surtout pas en ce qui me préoccupe ici, non pas seulement en tant que chercheur indépendante mais aussi en tant qu'ex-victime.
Le consentement noir sur blanc, c'est tout simplement aussi du grignotage de la loi contre le système prostitutionnel (celle dite du "modèle suédois" anti proxénète) bien évidemment. Vous voulez démolir les lois contre le proxénétisme, les proxénètes et les proxéneurs*, continuez à faire jouer cette notion qui n'existait pas au pénal... et cela va permettre toute prostitution, démolissant les dernières mesures prises. Dès lors que la personne non seulement consent mais de plus reçoit contribution, tout ira bien ! Ce qui également baille grande la porte au proxénétisme utérin, et marchandisation du sexe féminin en vue de maternité rétribuée.[12a]
-C'est justement ce qui est probablement en cause de la part de l'entourage de la jeune fille à l'âge flou dans l'affaire qui sert à faire publicité politique- On vous servira du "consentement mutuel" à toutes les sauces. Alors le féminisme, on commence à percuter où cela nous mène ?
"Le divorce par consentement mutuel fut pour la première fois instauré par les révolutionnaires, le 20 septembre 1792."[13]
Disparu rapidement pour resurgir en 1975, après convention, il y a bien du contrat là-dessous aussi Malheur à elle, elle l'a cru et suivi gentiment, on se rappelle la facilité avec laquelle l'absence de contrainte et de violence est prétendue du consentement. Cela parait aberrant quand l'on réfléchit. Nous avons trouvé la date de l'instrumentalisation de ce concept concernant les mineurs par le chantage à la pudeur :
"En 1977, de nombreux philosophes et penseurs, y compris Michel Foucault, Jacques Derrida et Louis Althusser, parmi tant d’autres, ont signé une pétition adressée au Parlement demandant l’abrogation de plusieurs articles de la loi et la dépénalisation de toutes les relations consenties entre adultes et enfants de moins de quinze ans (la majorité sexuelle en France)." (...) Le 4 avril 1978, une conversation approfondie détaillant les raisons de leur position proabolitionniste a été diffusée par la radio France Culture dans l’émission Dialogues. Les participants, Michel Foucault, l’avocat Jean Danet et le romancier-activiste membre du FHAR Guy Hocquenghem. ont tous signé la pétition de 1977. Le débat fut originellement publié en français sous le titre La Loi de la pudeur."[14] https://blogs.mediapart.fr/agnes-gouinguenet/blog/221116/homosexualite-code-penal-pedophilie-et-majorite-sexuelle-en-france
Il s'agit d'un concept-marécage en droit pénal car il est question de volonté de conclure un contrat. Ce qui est du droit commercial. Une fillette ne fait pas commerce, il n'y a rien en échange, il y a tromperie. Et dans le cas du proxénétisme exercé sur la fillette sur une adulte, toujours la mineure ne retire pas de bénéfice mais bien son ou sa proxénète majeure.
Il n'a rien à faire en ce domaine des agressions sexuelles. Du moment que l'on porte plainte pour agression sexuelle, avec ou sans violence, que vient donc se mêler le consentement ?
Quand subitement les privilèges de l'enfance sont ôtés à la fillette, vue en femme plus tôt qu'il n'est juste.
La loi québecoise montre bien en quoi la volonté de conclure, dite consentement est irrecevable.
Une autre formulation francophone existe, l'activité sexuelle... Cela ne parait pas moins piégeux. Etre actif implique une volonté. En quoi la fillette qui se plie sous l'emprise du même âge ou d'un âge plus vieux est-elle active ? Elle se trouve toujours dans le domaine de la soumission, elle subit l'être qui lui face qui la soumet à ses désirs et exigences. Elle n'est pas citoyenne à défaut d'être majeure, et tant qu'elle n'est pas citoyenne, nous refuserons de parler de soumission volontaire ![16] http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/clp/faq.html
Le plus simple et clair serait de dégager cette notion commerciale du paysage, y compris européen, en place de continuer à le monter en épingle.[17] http://www.protection-of-minors.eu/fr/cat10.php
Ce ne sont pas des mise en cause justement dites par des féministes comme Katherine Millett, docteure en littérature anglaise, par semblerait-il son ouvrage Sexual politics de 1970, qui peuvent changer rien au fait qu'en droit pénal il n'a rien à faire.
Ajouter un seuil et une présomption de non-consentement, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui a du jeu. La volonté de contracter n'existe pas en viol féminicide, ou androcide d'ailleurs. C'est rester dans l'esprit de 1977 d'invention du consentement des mineurs.
N'étant pas seule à trouver que la notion de consentement pour les femmes ne sont pas le parfum car elle entérine soit disante passivité essentialiste d'injonction aux femmes, mais qui bien sur leur être finalement reprochée... Surmontez votre nature, débattez vous bon sang, espèce de peureuse.
6. >Le consentement d'emblée exclu et à exclure de cette matière pénale
Prescription - La justice d'exception pose inévitablement de graves problèmes
Celle-ci n'est pas tant que cela en faveur de la victime, qui doit aussi et le plus rapidement possible passer à autre chose. Ce que ne laisserait pas mettre en place une "déprescription"*.
Les nouvelles notions juridiques exigées par certains ne serait que coups d'épée dans l'eau ou, pire, que plus d'huile sur le feu, en noyant le poisson. La Suisse ayant pris acte de son référendum en 2008, il serait sur ce point possible de faire bilan. Neuf ans ont-ils été concluants, hormis permettre à la thèse psychanalytique du souvenir enfoui (alors que tous les sept ans, nous recyclons, selon travaux sérieux de psychologie scientifique) de continuer à agripper les esprits ?
"En France le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 (viol, agressions sexuelles) et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 (le crime est commis par un ascendant ou un proche) est de vingt ans. Ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime." [19]http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/la-suisse-supprime-toute-48197
Tout comme la "légitime défense différée", si la victime parvient à éborgner ou tuer en certaines circonstances son agresseur, ou la "présomption irréfragable en matière pénale". C'est à se demander quels masculinistes dodelins* glissent ces inventions dans les débats.
Un mineur ayant tout oublié, selon nouvelle prescription envisagée, aurait jusqu'à cinquante ans pour porter plainte, et sur la base de quelles preuves ? N'est-ce pas courir à un échec judiciaire certain ? L'on prendrait pour ce faire une hypothèse d'amnésie post traumatique (antérograde prolongée) improuvée, et fonder l'éventuelle imprescreptibilité ou prescription rallongée. Kheira Bettayeb,La fabrique du souvenir, in Neurobiologie, Journal du CNRS, 09.12.2016[20] https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-fabrique-du-souvenir Faux ou vrais souvenirs, mémoire confuse et résurgence, finalement peu importe mais il faut tout de même savoir l'état de l'art sur ce qui se passe en mémoire. Petite histoire des souvenirs. A lire ici le nombre d'études qui mettent en question et décrypte notre mémoire des agressions.
"Des expériences d’Elizabeth Loftus montrent qu’on peut implanter un faux souvenir d’une affection infantile qui conduit le sujet à rejeter la consommation de certains aliments. Ceci l’amène à se demander s’il serait légitime d’exploiter cette technique pour détourner des gens de la consommation d’aliments gras, d’alcool, ou de drogue. Est-il plus contraire à l’éthique d’utiliser ces techniques pour aider, par exemple, des enfants à acquérir la maîtrise de leur alimentation, que de leur raconter l’histoire du Père Noël ? Question délicate, car manipuler l’esprit pose toujours, quel que soit l’objectif, un problème de conscience, tant cette emprise mentale est efficace."[21] Brigitte Axelrad, Petite histoire des recherches sur les "faux souvenirs", 2010http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1565
Et que ce sont les mêmes praticiens toujours qui ont favorisé certaines gouvernes, comme le Syndrome d'Aliénation parentale, SAP récemment interdit de prétoires.
Alors qu'il vaut mille fois mieux sortir de sa torpeur, sidération ou anéantissement pour revivre normalement le plus vite possible ? Ce qui est le cas de millions de femmes violées qui savent que revivre jusqu'à plus soif l'agression empêche de vivre.
En crimes pédocriminels et féminicides, l’imprescriptibilité n’a pas grand sens pour des raisons importantes, voire incontournables en faveur des agressés.
Tout d’abord, elle édifie une barrière infranchissable par la résilience. Cicatriser sans séquelles ne peut se fonder que sur l’oubli. Susciter et reconstruire la mémoire que ce soit des enfants ou des adultes agressés ne peut pas libérer l’individu mais au contraire la fait vivre dans le passé et sa douleur.
Elle emmène les victimes vers des affaires en justice dont elles ressortiront sans pouvoir rien démontrer. Imaginez la souffrance surajoutée de cet échec.
Voilà donc pourquoi même dans le cas où la mémoire traumatique existerait ou subsisterait au-delà de sept ans passés au titre de chose prouvée, ce ne serait peut-être pas utile de la faire réémerger au nom de l’imprescription de crimes.
Il reste donc à savoir qui est à l'origine de cette campagne américaine pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels, qui régulièrement revient en boucle sur les écrans français ?
On peut donc considérer que l'imprescriptibilité se trouve être un faux problème émanant d'obligatoirement de faux souvenirs, dès lors que dépasser quelques années. Il vaut bien mieux d'autres mesures.
L'esprit en suspension
Si une femme, ou une fillette, un enfant, ne résiste pas, ne se fait pas tabasser, ne hurle pas, au risque même de se faire estourbir, voire étrangler, ou pire, massacrer, elle devient obligatoirement consentante pour nombre de personnes, qu'elles soient juges ou jury, et cela est terrible car c'est affreusement faux. C'est terrible de retourner ainsi la situation contre la victime, alors que c'est justement cette apparente démobilisation qui sauve souvent la vie, de "politique du ventre mou" qui apaise l'agresseur et plus d'une fois aura sauvé des coups et du meurtre. Position que d'aucuns croient valables pour les nations, et de calmer l'envahisseur, cette tentative de transposer la psychologie individuelle, quasi d'instinct, aux mouvements nationaux parait bien tiré par les cheveux et on y laisse des plumes, à avoir Munich en son temps et Vichy...
Ce mécanisme de survie est bien connu, "faire la morte", en tout cas ne rien faire qui puisse activer le ressentiment et les coups de la personne excitée qui impose de gré ou de force. En situation choquante, on ne peut donc non plus oublier la sensation de dédoublement et la sidération ressentie par les victimes.
A notre atonie, nous devons d'être épargnées des coups, voire d'avoir la vie sauve ! Si l'on ne peut mettre les instincts, émotions, sentiments, mécanismes cognitifs et psychologiques en lois, il faut que les avocats des victimes toujours s'en saisissent. La parole de l'agresseur, mis en examen car confondu et ne niant pas, garde primauté du fait que le doute profiterait à l'accusé à défaut de preuve matérielle certaine devant les déclarations de la fillette victime qui explique qu'elle a montré son cahier de liaison de classe de sixième afin de lui dire son âge car il s'extasiait de sa beauté... Prétendant qu'elle paraissait avoir dans les quatorze / seize ans. Fallacieux moyen de défense qui ne devrait pas être recevable. 7. >Renversement de la charge de la preuve en cas de harcèlement sexuel sur mineure (sans seuil), car c'est de cela et de rien d'autre qu'il s'agit débouchant sur un viol, que l'on a déjà vue en droit du travail [22] https://www.village-justice.com/articles/preuve-harcelement-moral-nouvelle,17756.html
Discernement - Faire la différence entre deux états, deux situations
Où il faut saisir que le consentement lié de toute évidence au discernement... Ne voyez vous pas la conséquence d'abaisser en ayant fait entrer le "consentement mutuel" dans le droit pénal et qui en sera à terme de saper toutes les lois contre le proxénétisme récréatif comme utérin (vu plus haut en 5.) -La preuve, ce discernement vu à 15 ans, on voudrait le descendre à 13...Quand l'on fait passer un cassage de la protection des mineurs pour un progrès, c'est pas jojo !
"Le discernement est la faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort des sens (vue, ouïe, etc.) ou de l'esprit, ou de tous ces éléments conjugués. Le discernement peut en première approche se rapprocher de l'intuition."
Discernement étant une chose et discernement, une autre, tout un chacun peut voir la différence ? Pour éclairée en ce que j'avance, je vais être obligée de faire un parallèle personnel. A dix ans en sixième, j'étais capable de très beaux exposés sur les temples égyptiens. Ce qui relève de discernement plus que certain. Par contre, en terme de sexualité, là c'était le vide intégral de discernement. Pourtant, je n'avais rien de la godiche et, curieuse de tout déjà, j'avais lu chez le menuisier du coin, tous ses comics parfois porno cachés sous un stock de planches fleurant bon le copeau, en une saison. Et non, l'on ne discerne pas soudainement vers la puberté et parce que l'on aurait ses règles ce qu'est exactement un rapport sexuel. Et encore moins en quoi réellement consiste un viol, ou les viols, car de mille façons, ils peuvent se dérouler, et surprenante parfois, sidérante toujours. D'ailleurs, le viol féminicide n'est pas un rapport sexuel, il n'y a pas de rapport, il n'y a qu'abus. Le viol féminicide est obligatoirement un abus sexuel, jamais un rapport sexuel. Même si d'aventure la mécanique se met en marche et lubrifie jusqu'à l'excitation profitant à la fécondation, ce n'est pas un rapport sexuel pour la victime agressée !
Du fait de l'incapacité juridique enfantine et mineure, de discernement douteux, d'impossibilité de consentement, l'on devrait inverser la charge de la preuve, et ce beau monde rirait moins, s'il avait à apporter la preuve de son activité sexuelle normale.
"Cette position a été confirmée dans un arrêt du 9 juillet 2014. "La Cour de cassation procède même à un renversement de la charge de la preuve, en considérant qu’en présence d’éléments apportés par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement."
Certain pays utilisent le sparadrap de l'absence de consentement irréfragable en cas de minorité, dans le cas où les minorités varient, la confusion grandit. Cela deviendrait un véritable verrou protecteur des mineurs, dès lors que l'on cesserait d'employer le seuil indexé sur des moyennes (sorties on ne sait d'où) de premiers rapports sexuels.
D'autant que subsiste toujours un grand flou dans les langues et les sociétés sur ce qu'est un "rapport sexuel normal"... Déflorer sa jeune vierge relève de la normalité dans nombre de régions de la planète.
8. >En cas de minorité de la victime devant une parole sensée et circonstancielle de la victime, le doute ne devrait pas pouvoir profiter à l'accusé. Proposition d'exception, tout comme en charge de preuves;
Comment l'esprit de 1792 de détailler le crime pour mieux juguler a été battu en brèche
Juristes et législateurs, parfois magistrats, se plient et tordent sous le poids psychologiste de la psychanalyse ? Comment est-il donc possible que le code soit aussi chantourné et permette des jugements aussi iniques et inégaux sur le territoire national ?
Ce n'est pas un mystère. Il est aisé de voir plus haut comment les textes juridiques de 1978 et 1982 semblent découler indirectement de la mode psychanalytique, dont nous sommes en train à peine d'émerger.
Par un grand nom comme Françoise Marette Dolto (dont d'aucuns sont curieusement enclins à oublier de son fondamentalisme chrétien) suivant le fondateur et sa croyance en son concept de sexualité infantile de perversité polymorphe (pratique tout est sexuel, plaisir et déplaisir mais on aurait oublié) lui permet d'élaborer que les enfants seraient responsables leur agression sexuelle incestueuse et donc a fortiori incestuelle et les femmes de leurs féminicides ? Etre complice sans le savoir, actif donc inconsciemment. Vous ne le savez pas mais vous êtes motrice. Ce pauvre homme ne peut pas être entièrement responsable, il faut bien alléger sa croix. https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexualit%C3%A9_infantile_(psychanalyse)
Cela ne tient pas debout mais tout est permis quand l'on s'aventure en zone grise, l'enfant devient coupable de ne pas résister car il serait l'égal de l'adulte ! Je ne le lirais pas noir sur blanc que je ne parviendrais pas à croire que des adultes aient pu oser...
"l’excitation dans laquelle était son père, peut-être sans l’avoir cherché, l’enfant en était complice. Parce que je crois que ces enfants sont plus ou moins complices de ce qui se passe…Il faudra leur dire très tôt…qu’ils ont un devoir de se dérober à ça" Entretiens Tome 3, Andrée Ruffo, Françoise Dolto, L’enfant, le juge et la psychanalyste, 1986 et 1987, Gallimard, 1999 https://freudquotidien.wordpress.com/1986/05/28/francoise-dolto-sur-la-complicite-incestueuse-de-lenfant/
"Rc - Mais enfin, il y a bien des cas de viol ? - Dolto - Il n'y a pas de viol du tout. Elles sont consentantes. Rc - Quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que, dans son enfance, son père a coïté avec elle et qu'elle a ressenti cela comme un viol, que lui répondez-vous ? - Dolto - Elle ne l'a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle, parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. - [...] Rc - D'après vous, il n'y a pas de père vicieux et pervers ? - Dolto - Il suffit que la fille refuse de coucher avec lui, en disant que cela ne se fait pas, pour qu'il la laisse tranquille. Rc - Il peut insister ? - Dolto - Pas du tout, parce qu'il sait que l'enfant sait que c'est défendu. Et puis le père incestueux a tout de même peur que sa fille en parle. En général la fille ne dit rien, enfin pas tout de suite." citée par https://ecrivainparisien.wordpress.com/2013/05/01/une-certaine-apologie-du-viol-et-des-violeurs/
Bien évidemment, il parait selon certains milieux que la recrudescence, ou le nombre grandissant de leur recensement (avant le non dit régnant) serait du au féminisme qui aurait dépossédé les pères de leur pouvoir. Ah mères et féministes castratrices qui osaient vous attaquer au pénis en rut du pouvoir phallocratique ! Oui bon, cela va rentrer dans l'ordre à les croire, plus de désordre féministe puisque les pères redoublent avec le nouveau mariage queer, homopatriarcat vient en surplomb et soutien d'hétéropatriarcat ? 9. >Mais surtout et bien que j'en dise en dernier, en tout premier lieu : Oter des lois toute influence psychologiste psychanalytique 10. >En poussant la recherche, il faudrait aussi, semble-t-il, prendre en compte que dans le cas précis et réel, une mère qui organise le cirque proxène n'implique pas que la fillette est consentante, pour cela mon point de proposition contre tout consentement reste massif. Nous ne voyons là aucun motif à penser que cela adoucirait la gravité de la culpabilité des viols pédocriminels ! Bien au contraire, le proxéneur* n'ignore pas que cette enfant pourrait être sa fille et qu'il ne peut ignorer qu'elle subit une contrainte familiale. C'est d'autant plus répugnant, et mérite des circonstances aggravantes, je ne saurais pas écrire l'alinéa conséquent.
Récapitulé en gros d'éviter les confusions et termes impropres :
- Justice d'exception d'annihiler la prescription - Mode venue d'outre atlantique dont le droit n'agit pas sur les mêmes bases, alors que la prescription reste une nécessité de survie surtout pour les enfants -La mémoire s'efface environ tous les sept ans pendant le développement- A compter de la majorité, vingt ans parait déjà suffisant- Supprimer la prescription garde les personnes dans un enfer où elles tournent en rond et dont elles ne peuvent plus s'extraire- Cela s'appelle tourner la page-
(il faut leur permettre à tout prix et le plus rapidement possible de s'émanciper des cauchemars et ce n'est pas le prolongement de prescription qui le leur permet, bien au contraire).
Quant à l'amnésie post traumatique, et encore plus illimitée, elle n'est d'ailleurs plus tant à la mode dans les aréopages américains, tant psychanalysant que comportementalistes. La sidération reste un phénomène de type court.
- Laisser même le terme de consentement (droit contractuel), comme s'il y avait possibilité de contracter entre majeur et mineur et le valider pour la matière pénale est une aberration que l'on va payer notamment contre l'abolitionnisme du proxénétisme - L'absence de consentement se fondant sur certains cas consentant- Impossible alors pour une mineure de faire cette preuve de l'absence- C'est à l'agresseur incriminé en défense de faire la preuve de la volonté sexuelle sans ambiguïté de la mineure-
- En droit la définition du viol féminicide ne peut être élastique- aucune qualification ne peut varier au risque de dilution des crimes en délit, voire en infraction-
- Le seuil superfétatoire en dessous de 18 ans a été introduit à plusieurs reprises, dernier en date de 1978 à 15 ans abandonne toutes les jeunes filles et jeunes gens entre 15 et 18 ans -
La majorité avec un âge de proximité (rapport avec autres mineurs) qui fasse exception permettrait aux mineurs de se défendre, bien mieux.
Où est la si grande difficulté, pourquoi vous emberlificoter dans du superflu, inutile et dangereux ? N'officialisez surtout pas les déjà existants de fait, consentement des mineurs et majorité sexuelle en droit pénal, c'est déjà ce qui se fait et vaut des acquittements aux agresseurs- ni 13, ni 15, 18 et une exception de proximité d'âge, suffisante pour les amours adolescentes.
Quant à un seuil plancher de la démultiplication de la majorité, vous voudriez l'entériner. Alors qu'existant déjà en taule ondulée, d'arrêter la gondole au curseur de la nubilité vers treize ou quinze ans ne protégera plus jusqu'à dix-huit ans. Au contraire, ils seront d'autant plus facilement vus en discernant et consentant, "consentement éclairé" d'emblée...
J'insiste donc là à nouveau sur la notion que je retiendrai, à la place, de plein gré et l'innovation par l'échelle du gré, en cas de besoin de voir plus haut.
Pourquoi voir une nécessité à démultiplier la majorité du fait de la pression exercée par les seventies et prétendue libération sexuelle, menant à la pétition pour abaisser la prétendue majorité sexuelle hétérosexuelle à l'homosexualité. Il n'y a pas de majorité sexuelle qui tienne, et si vous la recalez, c'est que vous allez obliger chaque victime mineure mais majeure de 13 ou 15 ans à devoir prouver son absence à consentir, et elles ne le pourront pas plus qu'auparavant ?
C'est l'inverse qu'il faut faire, le mineur n'est pas majeur et une victime ne consent pas au délit ou au crime. C'est donc l'agresseur qui doit prouver et jamais la victime mineure se plaignant.
Nous espérons simplement que vous apprécierez cette tentative sommaire d'anthropologie juridique comparative internationale, à l'occasion de quelques acquittements ou tout comme en matière de mineures violées, que l'on espérerait participer activement à la constitution du plan actuel.
Christine Gamita, Ph. D. ethnologie, spécialisée en rite (anthropologie religieuse des mondes modernes)
ex-ingénieur d'études informatiques, spécialisée en management de la qualité des systèmes informatiques et des systèmes d'information
Notes de bas de page
_______en cours de mise au point
*Du Bartas, La Sepmaine, V, 203-206 https://fr.wikipedia.org/wiki/Uranoscope
A savoir que ce n'était que promenade marine car cette uranoscope n'a rien à voir avec notre joli petit poisson rouge chinois si ce n'est la gonflure d'oeil mais comment ne pas être réjouie par la verve marseillaise.
"L'uranoscope(Uranoscopus scaber) est uneespècedepoissonosseux voisin de lavive, vivant enMéditerranéeet possédant des yeux sur la face supérieure de la boîte crânienne. Autres noms communs : rat de mer, tapecon, hemerocet. Voir Oppien, Halieutica, 2, 199-224; Gesner, livre 4. On l'a aussi appelé tapecon : Rondelet, (1554, p. 243) : « Or s’il a eu beau nom des anciens [ὁυρανυσκόπος, caeli speculator], autant la il laid maintenant : car à Marseille est nommé Tapecon ou Raspecon ou Bassaquet...». "
[4] cf. Tableau des condamnations d’infractions apparentées à la notion de crime de haine sanctionnées par les tribunaux français selon le motif discriminatoire et le domaine pénal en 2013, 2014 et 2015. Pour ces 3 années 2013, 2014 et 2015, il a été comptabilisé 489, 540 et 580 infractions de discrimination dont 4, 3 et 1 pour le motif « sexe » ; dont plus de la moitié (2, 2 et 1) dans le domaine « injure ou diffamation ». Ministère de la Justice, Direction des Affaires criminelles et des Grâces, Pôle d’Evaluation des Politiques Pénales Contribution au rapport 2016 CNCDH : Bilan statistique de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et les crimes de haine http://www.cncdh.fr/sites/default/files/contribution_du_ministere_de_la_justice_-_bilan_statistique.pdf [5] "3. 1831 mar. (Will.). Forme dissimilée d'un dimin. de mariole désignant la Vierge, ca 1223 (G. de Coinci, Mir. Vierge, éd. Koenig, I Mir. 13, 39), puis une «petite image de la Vierge» 1306 (G. Gautier, Royaux Lignages, I, 7736 ds T.-L.), les marionnettes étant ainsi appelées par un dimin. de Marie parce qu'aux fêtes de l'Assomption on donna, pour remplacer les Mystères, des jeux de marionnettes; d'ailleurs, marionnette a désigné, en 1489 en Cambrésis, une monnaie portant l'image de la Vierge (Jean Molinet, Le Cri des monnaies, 32, op. cit., II, 767)" http://www.cnrtl.fr/etymologie/marionnette
[8a] [10] En tant simplement que mère et enseignante par le passé, mais aussi féministe, je m'insurge depuis déjà le début de ce journal contre cet article 16 de la Charte ONU qui, à partir de la nubilité donne droit de faire famille. Ajouté à celal'introduction subreptice d'une différence par le consentement ou le discernement entre l'âge de la majorité civile et celle d'une prétendue majorité sexuelle se trouve en contradiction flagrante avec la Convention d'Istanbul de protection des femmes et des fillettes ! http://susaufeminicides.blogspot.fr/2013/04/convention-distanbularchiveue.html
Aberration à la Freud de prétendue ne libérer que le désir adulte, que de prétendre adjuger des désirs sexuels aux enfants. Le queerisme (ou allosexuel en français québecois) trop content de reprendre au vol cette balle. De même contraires à la Convention de Lanzarote :
"« Les abus sexuels sur enfants sont un grave problème d'atteinte aux droits de l'homme; lutter contre ces abus devrait être une priorité politique ». (Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 2011)« Aucune violence faite aux enfants n'est justifiable; toute violence à leur égard est évitable ». (Etude mondiale de l'ONU sur la violence à l'encontre des enfants, 2006)"
"La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, également appelée la Convention de Lanzarote, impose l’incrimination de toutes les formes d'infractions à caractère sexuel perpétrées contre des enfants. La Convention est fondée sur les quatre P : la prévention de la violence, la protection des enfants victimes, la poursuite des délinquants et la participation des enfants eux-mêmes. Les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe l’ont signée et 42 d’entre eux l’ont ratifiée. Plusieurs Etats non-membres ont aussi exprimé leur intérêt pour une adhésion à la Convention." https://www.coe.int/fr/web/children/convention#{%2212441481%22:[3]}
[9] [11] Le style du Code civil... ce dont je suis d'accord,
"Astuce(s) :Le Code civil peut trouver d'autres applications que celles purement juridiques. Ainsi Gustave Flaubert disait-il lire chaque jour une page du Code afin de... parfaire son style, tant il était admiratif de la langue des rédacteurs du Code !"http://www.commentfaiton.com/fiche/voir/13954/comment-utiliser-un-code-civil
[9'][12]"Donnez-lui le choix entre deux options Une technique tout-terrain, simple à mettre en pratique, permet d’accélérer une vente. Son principe : proposer au client de choisir entre deux formules ou deux versions d’un produit. Autrement dit, lui poser une question fermée pour le contraindre à se déterminer." https://www.capital.fr/votre-carriere/les-techniques-pour-convaincre-un-client-de-signer-532848
[12'] La notion de consentement en droit criminel canadien déjà calibré permet toute latitude à ce que, en d'autres contrées, l'on nommerait pédocriminalité. Disparité entre nations qui fait le bonheur de la pédocriminalité voyageuse et numérique. Activités sexuelles à 16 ans, c'est permis ainsi que les exceptions de proximité. http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/clp/faq.html
Pour citer cette ressource, mentionner votre date de consultation sous la forme (consulté le x … 20…) Auteur :Christine Gamita Droits d'auteur :Creative Commons by-nc-sa 3.0 FTous droits réservés illimités international- Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.frwith appropriate and specific direction to the original content. However, no link is to be reproduced on slanderous motives and/or miscategorization. Therefore, before any use of network Tools such as scoop-it or pinterest & so, the author’s permission is required.