03/10/11

Résolution 1829 La sélection prénatale féminicide



Résolution 1829 (2011)1 La sélection prénatale en fonction du sexe

1. La préférence pour les fils et la discrimination à l’égard des femmes sont tellement répandues à travers le monde que des millions de femmes, spontanément ou sous pression, décident de ne pas donner naissance à des filles, considérées comme un fardeau pour leur famille et ne pouvant pas perpétuer la lignée familiale.
2. La sélection du sexe est un problème énorme dans certains pays d’Asie, où l’avortement sélectif au détriment des filles et le meurtre de nouveau-nées se pratiquent depuis des décennies. La sélection prénatale en fonction du sexe est indiquée par un écart par rapport au sexe-ratio naturel qui est en moyenne de 105 garçons pour 100 filles («sexe-ratio biaisé»), et s’accroît parallèlement au nombre d’enfants dans la famille ou quand il y a des restrictions légales ou économiques à la taille de la famille.
3. Tout laisse à penser que la sélection prénatale en fonction du sexe ne se limite pas à l’Asie. Au cours des dernières années, l’écart par rapport au sexe-ratio naturel à la naissance a atteint des proportions inquiétantes dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe. C’est notamment le cas de l’Albanie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan où le taux actuel est de 112 garçons pour 100 filles et de la Géorgie où il est de 111 garçons pour 100 filles.
4. L’Assemblée parlementaire condamne la pratique de la sélection prénatale en fonction du sexe en tant que phénomène qui trouve ses racines dans une culture d’inégalité fondée sur le genre et renforce le climat de violence à l’égard des femmes, contrairement aux valeurs défendues par le Conseil de l’Europe.
5. Rappelant la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210), l’Assemblée est d’avis que la pression sociale et familiale exercée sur les femmes afin qu’elles ne poursuivent pas leur grossesse en raison du sexe de l’embryon/fœtus doit être considérée comme une forme de violence psychologique et que la pratique des avortements forcés doit être criminalisée.
6. L’Assemblée souhaite attirer l’attention des Etats membres du Conseil de l’Europe sur les conséquences sociales de la sélection prénatale en fonction du sexe, notamment sur les déséquilibres démographiques susceptibles de créer des difficultés pour les hommes dans la recherche d’une épouse, de mener à des violations graves des droits de l’homme telles que la prostitution forcée et la traite à des fins de mariage ou d’exploitation sexuelle, et de contribuer à une montée de la criminalité et des troubles sociaux.
7. Conformément à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE n164), l’Assemblée est d’avis que, dans le contexte des technologies de procréation assistée telles que le diagnostic génétique préimplantatoire, la sélection prénatale en fonction du sexe ne devrait être employée qu’aux fins exclusives de prévention des maladies héréditaires graves liées au sexe.
8. Au vu de ces considérations, l’Assemblée appelle les Etats membres:
8.1. à collecter le sexe-ratio à la naissance, à suivre son évolution et à prendre rapidement des mesures pour s’attaquer à d’éventuels déséquilibres;
8.2. à encourager les recherches sur les sexe-ratios à la naissance au sein de communautés spécifiques;
8.3. à collecter des données sur la sélection en fonction du sexe dans le contexte de l’utilisation de toutes les formes de technologie de procréation assistée;
8.4. à promouvoir la recherche sur les causes de la sélection prénatale en fonction du sexe et ses conséquences sociales;
8.5. à encourager les autorités nationales d’éthique à élaborer et à mettre en place des lignes directrices destinées au personnel médical, décourageant la sélection prénatale en fonction du sexe, quelle que soit la méthode employée, sauf si elle est justifiée par la prévention de maladies génétiques graves liées au sexe;
8.6. à recommander que toutes les autorités publiques pertinentes publient des lignes directrices à l’attention de tout le personnel médical actif dans ce domaine pour que, lorsque l’information sur le sexe du fœtus est communiquée, conformément aux réglementations légales en vigueur, une telle information soit présentée de manière positive, quel que soit le sexe;
8.7. à introduire des mesures législatives en vue d’interdire la sélection du sexe dans le contexte des technologies de procréation assistée et de l’avortement légal, sauf lorsque la prévention d’une maladie héréditaire grave le justifie;
8.8. à faire rapport au Conseil de l’Europe en janvier 2015 sur l’effet des mesures énoncées dans le présent paragraphe.
9. Par ailleurs, l’Assemblée appelle les autorités d’Albanie, d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie:
9.1. à enquêter sur les causes et les raisons des sexe-ratios biaisés à la naissance;
9.2. à redoubler d’efforts pour relever le statut des femmes dans la société et à assurer une mise en œuvre effective des lois et politiques relatives à l’égalité des genres et à la non-discrimination;
9.3. à procéder à la collecte de données fiables sur les sexe-ratios à la naissance, y compris dans diverses régions d’un même pays, et à assurer le suivi de leur évolution;
9.4. à organiser et/ou soutenir l’organisation d’initiatives et de campagnes de sensibilisation du public sur la sélection prénatale en fonction du sexe et ses conséquences pernicieuses, en impliquant les organisations internationales pertinentes, y compris le Conseil de l’Europe;
9.5. à suivre et à analyser l’impact des campagnes, lois et mesures, et, prioritairement, la mise en œuvre des lois et politiques relatives à l’égalité des genres;
9.6. à organiser et à soutenir la formation du personnel médical en ce qui concerne la sélection prénatale en fonction du sexe et ses conséquences pernicieuses.
10. L’Assemblée encourage le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à renforcer leurs travaux sur la lutte contre la sélection prénatale en fonction du sexe.
11. Elle recommande par ailleurs au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de se pencher sur la question de la sélection prénatale fondée sur le sexe, sur un plan général en tant que phénomène qui découle de la discrimination envers les femmes et la renforce, et plus spécifiquement lors de l’examen de la situation en Albanie, en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie.

1 Discussion par l’Assemblée le 3 octobre 2011 (29e séance) (voir Doc. 12715, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur: Mme Stump; et Doc. 12727, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Xuclà i Costa). Texte adopté par l’Assemblée le 3 octobre 2011 (29e séance). Voir également la Recommandation 1979(2011).

Doc. 12727 27 septembre 2011 La sélection prénatale en fonction du sexe
Avis1 Commission des questions sociales, de la famille et de la santé Rapporteur: M. Jordi XUCLÀ i COSTA, Espagne, Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe

A.        Conclusions de la commission
La commission se félicite du rapport très détaillé établi par Mme Doris Stump au nom de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, lequel traite de manière équilibrée la délicate question de la sélection prénatale en fonction du sexe.
La commission soutient sans réserve les projets de résolution et de recommandation. Elle tient, cependant, à proposer quelques amendements de manière à s’assurer que les conséquences pernicieuses de la sélection prénatale en fonction du sexe – due à une inégalité persistante entre les femmes et les hommes dans nos sociétés – sont clairement dénoncées et connues de tous.
B.        Amendements proposés au projet de résolution
Amendement A
Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 8.6 par l’alinéa suivant:
«recommander que toutes les autorités publiques pertinentes publient des lignes directrices à l’attention de tout le personnel médical actif dans ce domaine pour que lorsque l’information sur le sexe du fœtus est communiquée – conformément aux réglementations légales en vigueur – une telle information soit présentée de manière positive, quel que soit le sexe;».
Amendement B
Dans le projet de résolution, paragraphe 9.4, après le mot «conséquences», insérer le mot «pernicieuses».
Amendement C
Dans le projet de résolution, paragraphe 9.5, remplacer les mots «en matière de sélection prénatale en fonction du sexe» par les mots:
«concernant la sélection prénatale en fonction du sexe et ses conséquences pernicieuses».
Amendement D
Dans le projet de résolution, paragraphe 10, avant les mots «la sélection prénatale en fonction du sexe», insérer les mots «la lutte contre».
C.        Exposé des motifs, par M. Xuclà i Costa, rapporteur pour avis
1.        La sélection prénatale en fonction du sexe est une question très sensible à la croisée de la technologie, de l’éthique et du droit. Mme Doris Stump, rapporteuse de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes a su la traiter de manière équilibrée, en s’attachant essentiellement à des données factuelles qui sont consternantes: «il manque» au plan mondial des centaines de millions de femmes et de filles – victimes de sélection prénatale en fonction du sexe, de négligence, d’absence d’égalité d’accès aux soins de santé ou à la nourriture, d’abandon, voire de «féminicide» (meurtre de femmes et de filles en raison de leur sexe). La sélection prénatale en fonction du sexe, en particulier dans le cas d’enfants de rangs de naissance supérieurs semble avoir cours, indique la rapporteuse, même dans des Etats membres du Conseil de l'Europe.
2.        La sélection prénatale en fonction du sexe peut-elle jamais se justifier? Aux termes de la Convention du Conseil de l'Europe sur les Droits de l'Homme et la biomédecine («Convention d’Oviedo», STE n164) à laquelle sont parties une majorité d’Etats membres, «l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation n’est pas admise pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe» (article 14). Le prolongement logique de cette disposition est, me semble-t-il, que les techniques de sélection prénatale en fonction du sexe, quelles qu’elles soient, (techniques de procréation médicalement assistée, interruption volontaire de grossesse ou autres techniques, y compris celles à venir) ne sauraient être autorisées, sauf pour éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe.
3.        Ainsi, à cette – stricte – exception près, rien ne justifie la sélection prénatale en fonction du sexe, qu’elle soit aussi naturelle que le désir «d’équilibrer la famille» ou aussi odieuse que la préférence pour un fils due à l’inégalité des sexes. La question est dès lors de savoir comment lutter au mieux contre la sélection prénatale en fonction du sexe qui se pratique de plus en plus dans certaines régions du monde et se fraye son chemin dans certains Etats membres et Etats observateurs du Conseil de l'Europe.
4.        Si, en théorie, la sélection prénatale en fonction du sexe peut aussi être utilisée pour empêcher les naissances masculines (comme c’est parfois le cas en cas de maladie héréditaire grave transmise par le chromosome Y), en réalité, elle sert essentiellement à empêcher les naissances féminines. Comme pour la violence domestique (là encore, les hommes peuvent aussi en être victimes, mais il s’avère que l’écrasante majorité des victimes sont des femmes), il est donc nécessaire de s’attacher à la cause première de la sélection prénatale en fonction du sexe, l’inégalité hommes/femmes, ainsi que Mme Stump l’a clairement souligné dans son rapport.
5.        Il faut encourager tous les Etats membres et Etats observateurs du Conseil de l'Europe qui ne l’ont pas encore fait, à signer et à ratifier la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine et ceux qui l’ont déjà fait à veiller à ce que ses dispositions relatives à la sélection prénatale en fonction du sexe soient pleinement appliquées. Les mesures éparses et ponctuelles, telles que la non-divulgation des informations concernant le sexe du fœtus lors des échographies passées dans les hôpitaux et services médicaux publics, n’ont guère de chance d’aboutir, puisqu’il est très aisé de passer une échographie dans des structures privées. Cependant, il est utile de recommander que les autorités publiques pertinentes publient des lignes directrices à l’attention du personnel médical pour que lorsque l’information sur le sexe du fœtus est communiquée – conformément aux réglementations légales en vigueur – une telle information soit présentée de manière positive, quel que soit le sexe du fœtus.
6.        En tout cas, il faut que les recommandations invitent essentiellement à lutter contre l’inégalité hommes/femmes et à faire respecter davantage les femmes et les filles dans la société. C’est là un tournant culturel, une transformation radicale à laquelle le Conseil de l'Europe aura œuvré des décennies durant, avec des résultats probants en Europe, en dépit du contrecoup subi par les droits des femmes de par le monde. Il faut que cette lutte reste une priorité pour le Conseil de l'Europe et l’Assemblée parlementaire, même en période de restrictions budgétaires.
7.        Plus concrètement, il faut donner aux femmes les moyens de résister aux pressions culturelles et sociétales qu’elles subissent pour «donner naissance à un fils»: plus les femmes seront éduquées, plus elles auront accès à leurs droits (notamment de pleins droits successoraux, la possibilité de transmettre leurs nom et nationalité à leurs enfants et de garder leurs nom et nationalité également après le mariage), plus les pratiques culturelles archaïques portant atteinte aux droits des femmes (tels que système de la dot, mariage forcé, mariage d’enfants, etc.) seront abolies, plus les femmes auront de chances de pouvoir résister aux pressions et d’être aussi fières de donner naissance à des filles qu’à des garçons. Et ce, dans l’intérêt de tous.

1 Renvoi en commission: Doc. 12258, Renvoi 3690 du 21 juin 2010. Commission saisie du rapport: Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes. VoirDoc. 12715. Avis approuvé par la commission le 16 septembre 2011.

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