04/05/12

QPC - Féminicide du harcèlement sexuel

"Qui de l'intérêt seul reconnaissaient la loi,
Qui mettant la justice à d'infâmes enchères,
Dictaient et rétractaient leurs arrêts mercenaires,
Et de qui la balance, inclinant à leur choix,
Corrompit la justice, et fit mentir les lois"
Virgile, Enéide, livre VI (traduction, Abbé Delille)
http://remacle.org/bloodwolf/poetes/virgile/eneide6.htm

Avant- propos - http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/11/feminicides-definis.html
Jeune américaine à Florence - The American Girl © Ruth Orkin"dans les attitudes obscènes des mâles autour d'ellehttp://fr.wikipedia.org/wiki/American_Girl_in_Italy#R.C3.A9f.C3.A9rences
http://www.orkinphoto.com/photographs/american-girl/
L'on n'avait donc pas encore conscience du harcèlement de ces pratiques plus que courantes bien que le terme de harcèlement date de 1632 ? http://www.cnrtl.fr/definition/harcelement

Stupéfiant et révoltant - Loi est passée mais une municipalité fait en toute impunité l'apologie statuesque du  harcèlement sexuel, monté en épingle, haute de huit mètres. Tout le monde sait bien pourtant que la photographie "moulée" a été désignée par la principale intéressée en preuve et témoignage indubitable d'avoir été embrassée de force ? Les bonnes intentions (joie virile) et manoeuvre de drague -c'est de circonstance pour un marin- effacerait le mauvais exemple ? Blouse blanche pas blouse, vous serez blousée et passerez à la casserole. En plus, il n'en a pas l'air à son coup d'essai et rien que de la regarder j'ai mal pour le tour de rein qu'elle a certainement du soigner. Vous me direz,  une infirmière, elle a ce qu'il faut à la maison. En plus, à noter qu'il semblerait que, après coup, les moralistes de la victoire ont tenté de maquiller l'affaire, prétextant de ce que ce serait une autre femme qui se serait, elle, laissée faire avec délectation... Encore des faussaires. Y compris historiques car le sculpteur continue dans la manipulation en effaçant toute trace de la torsion de sa jambe et de la cheville et toute l'impression détestable de désarticulation, dont le consentement qui reste forcé, de quelques angles que l'on se place, reste patent. http://www.caen.maville.com/actu/actudet_-l-histoire-the-kiss-un-baiser-vole-_loc-2625432_actu.Htm
"le marin avait attrapé par la taille cette femme qu'il ne connaissait pas et ne lui avait pas laissé le choix de se soustraire à son baiser (relisez l'enquête du Monde sur cette image : "Un baiser peut en cacher un autre")"14 août 1945, Alfred Eisenstaedthttp://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/10/21/baiser-vole-quand-un-defi-de-seduction-devient-agression/
Quolibets, lazzis, sifflets... Quelle femme n'a jamais senti une main aux fesses ? Bon, voilà qui est réglé pour les statistiques, on ne chipotera plus sur le pourcentage, c'est du 100 %. Selon les Indiens, ce ne serait qu' "Eve-teasing" (taquine Eve), qu'ils sont donc mutins :( http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/beyond-gang-rape-indias-cultural-problem-with-gender-equity/266788/

Tout frais émoulu notre nouvel article pénal contre les harcèlements sexuels féminicides. Ah ! Si la féminie (archaïsme qui pousse la réflexion bien plus loin que la féminité ou la condition féminine) était aussi bien couverte que celles-ci ou que celles-là !

Suite à un fait divers d'un couple de lesbiennes du Québec en visite à Paris avec leurs enfants se plaignant d'une agression transphobe dans leur véhicule ; lgbt reçu très rapidement par la Garde des Sceaux, et le bout du nez de l'identité de genre -à laquelle attribué un terme plus planplan, plus anodin d'identité sexuelle- entre dans la loi du harcèlement sexuel des femmes, sport national en provinces machistes- point, mine de rien, mine de crayon. Psychologie en Droit, j'en perds mon latin virgilien. 
http://nondiscrimination.toulouse.fr/public/documentations/identite_sexuelle.pdf
Passante de lumière à l'Opéra - photographie tél.
Christine Gamita CGMD ©
Au 8 août (vous remarquerez l'infini du nombre) 2012, il ne nous y manque que l'extraterritorialité pour ceux qui ne nous font pas  honneur hors nos frontières... Le harcèlement sexuel a donc reconnu les personnes qui se réclament de leur identité psychologique mais on est resté sans avoir plus cure de l'inceste -cf. prohibition figurant en règle matrimoniale d'exogamie fondant, structurant et cimentant la paix- laissé dormant par imprécision depuis 2011 (voir plus bas) ? http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CFF21FBAAB63A4B65257F24367601BD.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000026264451&dateTexte=20120808 

Pour enrichir et préciser notre code de plus d'humanité un article de toute beauté interdisant enfin tout type... de féminicide serait facile, précis, incisif, conforme aux droits de l'humanité, et en phase avec l'article suivant génocide - Mais ce ne sera pas pour cette fois. Tout est fait par petit bout de bout.


La proposition au berceau- Etait à
 adopter avant la fin du mois d’août, selon le Ministère des Droits des Femmes par procédure accélérée. 
http://m0.libe.com/pointer/2012/06/12/HarcelementSexuel.pdf
  • Très bonne nouvelle de l'entrée cet été 2014 dans le Code de la Défense
Doutant qu'une seule militaire ait échappé à la coutume du harcèlement sexuel dans un bastion viriliste, je dirais donc que toutes en ont fait les frais et que, à plus ou moins grande échelle, les 35 000 ont été harcelées. Quant aux harcèlements graves l'on peut donc les situer à environ 31 % de 34 000 ? Je vous laisse faire le compte seules de femmes bafouées sans recours jusqu'ici- Voir le documentaire d'Envoyé spécial http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-special-les-femmes-brisent-le-silence-dans-larmee-francaise_720687.html
  • Historique de cette loi contre le harcèlement sexuel
En effet, rappelons que se faisant les griffes sur le Code pénal, le Conseil constitutionnel, secoué en notre joli mois de mai par QPC, rappelait que l'article du harcèlement sexuel avait été vidé de sens et d'essence de prime abord puis par "modernisation sociale" dès 2002, traînant toutes ses tares de manque de clarté depuis des lustres ! http://angrywomenymous.blogspot.fr/2012/05/la-decision-feminicide-du-cc-ce-quelles.html
"Selon la chancellerie, le harcèlement sexuel donnait lieu chaque année à 80 condamnations. « L'association a environ 500 dossiers en cours. La plupart pour harcèlement », s'insurge Emmanuelle Cornuault, chargée de mission à l'AVFT" - L'audience et les observations de cette Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail étant intervenue à la question à regarder : VideoAudience vidéo  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2012/avril/affaire-n-2012-240-qpc.105474.html http://www.sudouest.fr/2012/05/05/le-harcelement-sexuel-raye-du-code-penal-706430-710.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20120505-[zone_info]
AVFT portant plainte au lendemain de l'abrogation immédiate par le Conseil constitutionnel http://www.avft.org/article.php?id_article=630

Le 21 mai 2012, une seconde plainte sera portée au commissariat du XIIe http://www.egalite-infos.fr/2012/05/18/trois-associations-vont-porter-plainte-lundi-contre-le-conseil-constitutionnel/

Dès le lendemain de leur entrée en fonctions, Mesdames les Ministres Christiane Taubira, Gardienne des Sceaux, et Najat Vallaud Belkacem, des Droits des Femmes,  participent à une réunion aux fins d'examiner les propositions de réécriture http://www.avft.org/article.php?id_article=637

Je vous laisse estimer (un repère, nombre de plaintes vs nombre de condamnations viols féminicides) combien les femmes sont harcelées sexuellement... Comme disent certains, ce n'est qu'une "main au c..." qui peut se régler autrement que par la justice, sans conflit ! Ah ouais, il y croit, lui ? Heureusement qu'il n'est pas majoritaire :http://www.lagazettedescommunes.com/114067/deux-propositions-de-lois-sur-le-harcelement-sexuel/

Après le texte bifide passant son examen, la nouvelle née du 12 juillet 2012 va-t-elle contribuer à la lutte contre le sexisme qui se traduit par harcèlements sexuels féminicides ? http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2011-2012/620.html

et le dossier entier ici http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000026020227&type=general

Suggestions pendantes : - Un zeste d'extraterritorialité ? Histoire d'être exemplaire et de soutenir l'extraterritorialité sur la pédocriminalité du tourisme sexuel ? Eh puis, n'oubliez pas que si le harcèlement sexuel féminicide parait plus urbain en France, il atteint des sommets ailleurs, où nous sommes interdites de nous promener avec les propres ressortissantes, au risque des mains baladeuses, à coup sûr, aux fesses et à l'entrejambe, quand ce n'est pas jusqu'au viol public... Les Népalaises mal nanties aussi... http://www.irinnews.org/fr/Report/95522/N%C3%89PAL-Les-femmes-r%C3%A9clament-la-fin-du-harc%C3%A8lement-sexuel

- Aucune référence à l'appel d'urgence contre les féminicides exprimé en communiqué NU Femmes (UN Women) trilingue et lien du rapport de l'état des lieux des féminicides dans le monde par l'ONU http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/05/everybody-takes-urgent-law-action.html
http://observers.france24.com/fr/content/20090414-egypte-non-harcelement-tourisme-femmes-campagne
Afin que l'égalité des droits à protection s'applique aux citoyennes (mineures & majeures), il est temps qu'il n'y ait plus aucune brêche : La réalité n'est pas épicène et la morale des codes restent la protection des victimes. Refusé de voir les victimes des féminicides ; à tous les coups, décrédibilisées, avec leur parole, leurs plaintes, leurs préjudices. Aucune précision dans les définitions des féminicides, incomplètes en tout cas, éparses, ou sous d'autres qualifications. Comment réprouver le non dit ? Je voudrais la recette.

Sans compter que taire les féminicides et la tolérance alentour favorise la survie des rites coutumiers de  passage (et d'initiation sexuelle comme le féminicide excisionnel) et viols archaïques de domination, tant féminicide (majorité écrasante) qu'androcide, dans des institutions comme les Sapeurs Pompiers (corps d'armée), par ailleurs, vus en utilité sociale.


Séverin Millet
2016 - "Le Haut Conseil à l’égalité estime le phénomène très largement répandu. Il demande sa quantification précise, qui n’a jamais été effectuée, les études se concentrant sur les violences les plus graves. Il appelle à une prise de conscience générale de la part des victimes, mais aussi des harceleurs, et des témoins, encouragés à ne pas tolérer de tels comportements." http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/le-harc%c3%a8lement-de-rue-c%e2%80%99est-notre-quotidien/ar-AAb50hz#page=3
  • L'on voit bien à toutes ces valses hésitations sur la même piste de danse, que rien ne va, que rien n'est défini : En effet, déjà le 16 septembre 2011, abrogation de l'article 222-31-1, viols, agressions sexuelles, qualifiés d'incestueux...autorité de droit ou de fait.
Toujours dans la ligne de laisser libre la sexualité ? Pourtant, cela paraissait clair, en tout cas, cela l'est parfaitement pour les enfants, quelqu'un de la tribu a abusé d'eux ! Pétition toujours ouverte :  http://www.change.org/petitions/nous-exigeons-une-loi-digne-pour-les-victimes-d-inceste

Quant à observer la correctionnalisation d'économie et de désengorgement (raisons qui nous sont données de descendre la plainte d'un gros degré)  il nous faut en pleurer et non pas en rire... ! 
http://lacorrectionnalisationduviol.wordpress.com/le-mot-de-correctionnalisation-nest-pas-plus-francais-que-le-procede-nest-legal

Mais surtout oui oui oui clarifions, précisions, plus de non-dits en Code pénal en ce qui concerne la violence sexospécifique (sinon, l'on va finir par dire qu'il est trop bien nommé) ; les atteintes sexuelles ne sont pas que fait de sexe, elles ne sont pas que fait de société, elles sont fait de masse pour les filles et les femmes ! Nous sommes pour la clarification du Code pénal ; pas de place pour les faux fuyants, les implicites, les ellipses ou les euphémismes et les occultations. Atteinte à l'intégrité n'est pas neutre, inconnus "masculicides". Toute la lumière, rien que de la lumière. "Projos !" 

Exemple n° 1 d'une définition précise d'un des féminicides parmi tant d'autres : Violence sexospécifique de harcèlement féminicide, typiquement de rupture d'égalité des femmes et des hommes et de discrimination sur le sexe et du fait de sexe -toujours le même et un seul au pilori, vous dis-je-, pourrait s'inspirer de - "la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant" cf. définition in Directive UE 2002 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0073:Fr:HTML

et plus génériquement se pouvant fonder précisément et sans détours sur http://susaufeminicides.blogspot.fr/p/feminicide-lexique.html

Encore une fois, le Code pénal montre, malgré ses grandes qualités, que c'est une passoire mais sans pour cela laisser passer plus de lumière. Ne serait-ce que de continuer obstinément à croire que l'agression ne serait que sexuelle, qui plombe tout le chapitre. Et que cachons ce sein que nous ne saurions voir. Enfin, voyons, soyons sérieux, jusqu'au bout. Et voir enfin qu'en permettant de correctionnaliser le crime de viol pour faire des économies de justice, soit "le descendre" en délit, celui-ci permet les pressions sur les plaignantes victimes ! Qu'il traite fort mal les féminicides excisionnels, incomplètement, elliptiquement, par contournements... et tout ce qui touche aux crimes. Et qu'en attendant, les dénis de justice pour délais inconsidérés dans les affaires précédemment dites de harcèlement sexuel vont s'empiler, et les requalifications vont aller de guingois, toujours au détriment des plaignantes !
"Est-ce la fin de l'Etat de droits ? Non ! Le texte a été abrogé pour imprécision des éléments constitutifs de l'infraction. C'est plutôt la manifestation du principe de la légalité des délits et des peines (article 34 de la Constitution) : c'est au législateur de fixer le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes clairs et précis Mais il est regrettable que le législateur n'ait pas, en son heure, particulièrement soigné la définition du harcèlement sexuel : aujourd'hui, la décision du Conseil Constitutionnel, qui a fait lui son travail, apparaît symboliquement comme un recul sur cette notion alors qu'elle ne l'ait pas. Que faire en attendant la nouvelle définition légale du harcèlement sexuel ? Plus possible actuellement de poursuites pénales sur le fondement de l'article 222-33 du Code pénal = poursuivre alors pénalement les faits sous une autre qualification (agression sexuel, viol, ...). En ce qui concerne les relations de travail, le Code du travail n'est pas concerné = mais par souci de sécurité juridique, mieux vaudrait poursuivre les faits sous une autre qualification dès lors que l'incrimination issue des articles L. 1153-1 et L. 1155-2 du Code du travail n'est pas plus précise que celle issue de l'ancien article 222-33" http://avocats.fr/space/claire.danisdealmeida/content/harcelement-sexuel---les-harceleurs-peuvent-ils-harceler-en-toute-impunite--_FDDBBCFF-8D5D-4D93-84A5-1C5AEC5CE8E9
Bien lire, ci-dessous, les 10 pages de commentaires du Conseil constitutionnel qui explique précisément en quoi la définition était confuse. Inutile de braquer une vénérable institution, nous en avons besoin légale et aide juridique, qui protège un principe constitutionnel. La mule ne repartira pas, à lui tirer les oreilles, les années lui importent peu.

A comparer, toutes les précisions à tout niveau apportées sur ce blog concernant féminicides & androcides de violence sexospécifique se gardant bien de toute obscurité : Il est temps de qualifier toute la violence sexospécifique et tous ses féminicides sans flous, ni ambages parce qu'il n'y en a pas de masculicides, il n'y a que des féminicides ! Parce que le but de la neutralité épicène n'est pas de neutraliser et de taire et que le droit universel est pour protéger y compris les filles des privilèges et de l'asservissement par leur sexe.

Serait-il neutre que, deux jours avant le vote au suffrage universel du 6 mai 2012 pour élire notre Président de la République, quatre dits Sages (entre nous soit dit, du même bord que celui -pas sage du tout en son "municipio"- qui est "monté" en cassation en agitant la question) lâche derechef le couperet sur le maudit article ? Il semblerait bien que non car selon un juriste parisien
"Ce qui n’est pas le cas de Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel depuis le 25 novembre 2010, nommé par Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale. Il a siégé, puisque son nom apparaît parmi les signataires de la décision. Or si vous reprenez le décret du 8 juin 1974, vous constaterez que 3 lignes sous le nom de Jacques Barrot se trouve celui de… Gérard Ducray, Secrétaire d’État au tourisme. Oups." http://www.maitre-eolas.fr/post/2012/05/05/L-abrogation-du-d%C3%A9lit-de-harc%C3%A8lement-sexuel
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/05/05/harcelement-sexuel-quatre-sages-connaissaient-le-requerant_1696200_3224.html 
Pour mémoire, pluie de pétitions auxquelles j'use mes plumes, une à une à signer sans fin car pourquoi l'une et pas l'autre ? http://www.petitionpublique.fr/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=Vasseur1 n° 2 - http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/imm%C3%A9diatement-une-nouvelle-loi-r%C3%A9tablissant-le-d%C3%A9lit-de-harc%C3%A8lement-sexuel?utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=share_button_modal

(m/commentaire en signataire n° 111 "risquer les dénis de justice en cascade pour délais inconsidérés pour les victimes, le temps de requalifier, le temps de refaire la définition... légers de la part de vénérables - profitons-en donc pour tout définir ?" ) - Quelle difficulté à appréhender avec la précision requise les termes de la violence sexospécifique pédocriminelle féminicide (plus que majoritaire) !

En attendant nouvelle écriture - Circulaire de la Chancellerie aux Parquets -
"Au stade des poursuites, avant saisine de la juridiction répressive, il vous appartiendra d'examiner si les faits initialement qualifiés de harcèlement sexuel peuvent être poursuivis sous d'autres qualifications, telles que celles relatives aux violences volontaires, le cas échéant avec préméditation, voire au harcèlement moral si ces faits ont eu lieu dans le cadre de relations professionnelles... La qualification de tentative d'agression sexuelle pourra également, le cas échéant, être retenue ... n'a aucune incidence sur l'aspect non pénal de la question (principe de la prohibition du harcèlement, interdiction de licencier celui qui refuse du harcèlement ou qui témoigne, faute disciplinaire...) prévus par le Code du travail". "harcèlement et le harcèlement sexuel doivent être considérés comme des discriminations et être, dès lors, interdites,http://www.senat.fr/leg/ppl11-540.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
C'est mince comme protection, une ficelle de "tanguinha" à la brésilienne ? Alors que lorsqu'une femme est harcelée sexuellement, ce n'est pas juste qu'une discrimination négative quelconque, c'est un affrontement sexiste, systémique, quasi systématique, toujours en sa défaveur, et souvent teinté de misogynie ! On ne sait donc pas encore qu'elle sera notre protection contre un féminicide pernicieux de harcèlement sexuel ?
  • Ainsi venons en au communiqué de presse du 4 mai 2012 de l'abrogation et jugeons sur pièce
"Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code pénal. 
Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal en 1992 et défini alors comme "le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». La loi du 17 juillet 1998 a ajouté les "pressions graves" à la liste des actes au moyen des quels le harcèlement peut être commis. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a toutefois modifié cette définition pour élargir le champ de l'incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu'à la circonstance relative à l'abus d'autorité. A la suite de ces lois successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l'article 222-33 du CP disposait : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".

Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence constante relative au principe de légalité des délits et des peines. Ce principe, qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. En l'espèce l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Par suite, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel les a donc déclarées contraires à la Constitution. L'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. 

et son Commentaire  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2012240QPCccc_240qpc.pdf 
M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code pénal.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ; Vu la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ; Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations en intervention produites pour l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail par Me Nadjette Guenatef, avocate au barreau de Créteil, enregistrées le 19 mars et le 12 avril 2012 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet-Farge-Hazan, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 mars et le 6 avril 2012 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 mars 2012 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Claire Waquet, Me André Soulier, Me Nadjette Guenatef et M. Xavier Potier, ayant été entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33 du code pénal « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; 2. Considérant que, selon le requérant, en punissant « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ; 3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; 4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 7. Considérant que l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, D É C I D E : Article 1er.- L'article 222-33 du code pénal est contraire à la Constitution. Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 7. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. Rendu public le 4 mai 2012."
Pour citer cette ressource, mentionner votre date de consultation sous la forme (consulté le x … 20…) Auteure : Christine Gamita Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FRTout usage toile ou papier hors ce cadre sera passible de poursuites - Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr with appropriate and specific direction to the original content. However, no link is to be reproduced on slanderous motives and/or miscategorization. Therefore, before any use of network Tools such as scoop-it or pinterest & so, the author’s permission is required.
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1 commentaire:

  1. Plainte déposée au commissariat du 1er arrondissement de Paris par Association des Victimes Femmes au Travail contre le Conseil constitutionnel http://www.avft.org/article.php?id_article=630

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