-Les femmes ne sont pas des cornues-
Cette publication est une réalisation de Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) - Recherche et rédaction : Diane Guilbault et Michèle Sirois - Révision : Andrée Yanacopoulo - Mise en page : Lyne Jubinville - Droits de reproduction autorisés à condition de mentionner la source. ISBN version imprimée : 978-2-9816494-0-9ISBN version PDF : 978-2-9816494-0-9 Dépôt légal : 2017 http://www.pdfquebec.org/documents/Brochure_Meres_porteuses-PDF_Quebec.pdf (autorisation gracieuse de rproduction de Diane Guilbault à
AERAFEM, signataire de la Charte en fin de la plaquette et ce de billet, faisant partie du "regroupement européen d’associations féministes, en rappelant que l’article 1er de la Convention du 26 septembre 1926 relative à l’esclavage définit l’esclavage comme
« l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. »"
L’enfantement pour autrui, esclavage des temps modernes
Le président du Conseil du Trésor du Canada, Scott Brison, son conjoint, leurs petites jumelles nées de mère porteuse et le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau
Cette photo de
deux papas souriants, accompagnés du Premier ministre tout aussi souriant qui
tient dans ses bras l’une de leurs mignonnes petites jumelles, a beaucoup
circulé sur les réseaux sociaux. Elle symbolise magnifiquement la perception
du public sur le recours aux mères porteuses : image très « moderne », d’un
couple gay avec ses enfants, félicité
publiquement par le Premier ministre du pays. Mais il faut gratter pour
découvrir ce qu’on nous cache : effacement de la mère qu’on a rémunérée pour
obtenir ces enfants, comme si elle n’avait jamais existé, silence sur le fait
que rémunérer une femme pour qu’elle porte un enfant pour autrui est interdit
au Canada, ce qui n’empêche pas le Premier ministre du pays de féliciter
publiquement cet acte illégal au pays (bien que légal aux États-Unis). Tout
cela enveloppé dans une aura de
progrès et d’ouverture.
L’exploitation des femmes et
des enfants sur laquelle repose l’industrie de l’enfantement pour autrui n’est
jamais mentionnée dans les médias; ils préfèrent ne parler que du bonheur de
ces couples qui ont choisi de faire fabriquer un bébé génétiquement lié à eux
plutôt que d’en adopter un déjà au monde.
L’industrie a su
très habilement tabler sur le désir d’enfant des couples pour développer un
marché qui a explosé grâce à une habile combinaison de marketing – vocabulaire,
images, complaisance des médias – et la mise en place de structures et de
lobbys dans le but d’abolir les obstacles légaux qui subsistent. Comment ne pas
s’attendrir devant ces photos de bébés et dire non à ce phénomène qui ne cesse
de prendre de l’ampleur? On peut parler d’une véritable opération médiatique
pour « fabriquer le consentement » comme le dit si bien Noam Chomsky, et amener
la population à adhérer aux politiques adoptées pour favoriser l’industrie mise
en place autour des mères porteuses et qui fait commerce de la chair humaine et
organise le tourisme reproductif.
Démystifier
le vocabulaire
L’industrie raffole des acronymes et des
petits mots simples qui permettent de créer un bel écran de fumée sur ses
activités : GPA (gestation pour autrui), PMA (procréation médicalement
assistée), surrogate, surrogacy. Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) a
choisi le terme d’enfantement pour autrui tout en sachant qu’il n’est pas
totalement adéquat. Le linguiste Claude Hagège avait déjà remarqué qu’aucune
langue au monde n’avait de mot pour parler du parent qui a perdu un enfant, car
le nommer, c’est faire exister quelque chose qui ne devrait pas exister. C’est
peut-être aussi une bonne explication à la difficulté de nommer la pratique du
recours aux mères porteuses.
L’enfantement
pour autrui désigne donc la grossesse qu'une femme, appelée mère porteuse, mène
pour des personnes ou des couples dont généralement l’une d’elles a fourni du
matériel génétique.
Maternité pour autrui,
procréation pour autrui, maternité de substitution, gestation pour autrui,
location d’utérus de femmes pauvres, sont tous des termes synonymes. Mais les
promoteurs et les défenseurs de cette pratique préfèrent généralement le terme
de gestation pour autrui (GPA) qui efface davantage la mère qui porte l’enfant
pendant neuf mois tout en laissant planer un petit vent d’altruisme avec le
mot « autrui ».
Par ailleurs, les parents
que l’industrie aime à nommer parents d’intention sont plus précisément des
parents commanditaires, puisque quiconque veut un enfant est en soi un parent
d’intention, qu’il passe par les méthodes naturelles, par l’adoption ou par l’enfantement
pour autrui.
Enfin, quant au terme de
mères porteuses, même s’il peut être considéré comme réducteur parce qu’une
femme ne porte pas un enfant comme on porte un colis, c’est quand même le terme
qui est le plus connu et à défaut de mieux, c’est celui que PDF
Québec utilise.
Les conséquences de l’enfantement pour autrui sur les femmes et les
enfants
Les reportages sur les mères
porteuses nous donnent à voir de beaux bébés dans les bras de leurs parents
commanditaires qui sont tout sourire, mais nous montrent moins l’autre côté de
la médaille.
Alors qu’on sait que bien
des enfants adoptés restent marqués par l’abandon de leur mère biologique,
pourquoi ne se pose-t-on pas de questions sur les conséquences qu’aura sur un
enfant la découverte qu’il a été conçu pour être vendu
par
la femme qui l’aura porté ? Alors que les psychiatres et les psychologues ont
passé des décennies à culpabiliser les mères dont l’enfant présente des difficultés
d’ordre mental, pourquoi aujourd’hui se taisent-ils sur cet abandon programmé
?
Serait-ce qu’avec la technologie, le droit à
ses origines, pour lequel de nombreuses personnes adoptées ont lutté,
deviendrait tout à coup insignifiant ?
L’enfantement pour autrui a
également des conséquences sur les femmes : elles se trouvent réduites
à un utérus potentiel. Tout comme dans le cas de la prostitution qui les
transforme en corps à la disposition des demandeurs, le leur devient lui aussi
une marchandise dont des acheteurs peuvent disposer puisqu’ils ont de l’argent,
ce qui leur donne le droit de réclamer le respect des clauses du contrat
signé, le plus souvent sous les auspices d’agences qui en font le commerce.
Enfin, pour les mères
porteuses elles-mêmes, outre les dangers inhérents à toute grossesse, il existe
des complications liées aux techniques de procréation médicalement assistées
elles-mêmes bel et bien réelles, puisque plus d’un tiers des femmes qui y ont
recours doivent être hospitalisées. Sans compter les difficultés
psychologiques qui ne peuvent que survenir du fait d’avoir abandonné un
enfant qu’elles ont porté pendant neuf mois.
Les paramètres légaux
actuels
Le Canada a adopté en 2004
la Loi sur la procréation assistée dont l’article 6 (1) stipule qu’ « Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse
à titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la
publicité pour le versement d’une telle rétribution. » Il est interdit également de faire de la publicité, de
payer des intermédiaires pour trouver une mère porteuse, d’acheter des gamètes,
etc. Cependant, l’article 12 permettra, lorsqu’il sera en vigueur, de compenser
la mère porteuse pour les frais qu’elle aura encourus. Le 1er octobre 2016, Santé Canada
a publié un avis (Vol. 150, no
40) dans lequel le gouvernement invite la population à faire des commentaires
sur « des règlements concernant le remboursement des frais engagés par les
donneurs et les mères porteuses et mettra l’article 12 de la LPA en vigueur ». L’Association canadienne de
normalisation (CAN/CSA) a dressé une liste
des dépenses qui devraient être remboursées2. Si le gouvernement fédéral décide d’entériner
cette liste de dépenses remboursables, il sera facile de contourner la
gratuité imposée par la loi et de permettre
le développement d’une maternité pour autrui commerciale. On devra alors
admettre que d’exceptionnel, le recours aux mères porteuse est devenu une
possibilité d’emploi pour les femmes, emploi consistant en la location de
leur ventre.
Du côté du Québec, le Code
civil contient plusieurs articles contre l’enfantement pour autrui. D’abord, la
mère qui accouche est considérée comme la mère légale (ce qui n’est pas le cas
dans le reste du Canada). De plus, l’article 541 prévoit que
«
Toute convention par
laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte
d'autrui est nulle de nullité absolue. »
C’est
cet article qui est dans la mire de l’industrie
et des promoteurs de l’enfantement pour autrui, car il constitue un obstacle de
taille au développement de l’industrie au Québec puisqu’il empêche les parents
commanditaires d’exiger que la mère porteuse leur remette l’enfant, qu’elle
respecte les clauses du contrat, ou empêche de la poursuivre si elle ne les
respecte pas.
Malgré cette interdiction,
les tribunaux ont dû trancher dans certains cas d’enfants nés dans un cadre
illégal : les parents commanditaires ont obtenu jusqu’à présent de pouvoir
adopter l’enfant qu’ils ont acheté illégalement et ce, au nom de l’intérêt de l’enfant
: c’est ce que PDF Québec considère
être du blanchiment d’enfant. Nous y reviendrons.
Au niveau international, la
Convention internationale des droits de l’enfant, par son article 35, prévoit
que « Les États partie prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la
traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement,
la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme
que ce soit. Convention internationale des droits
de l’enfant, article 35
Enfin, la Convention pour l’élimination
de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) contient également des
dispositions contre le trafic et l’exploitation des femmes dont l’article 6 qui
stipule que « Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous
toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution
des femmes. »
Il
y a donc, théoriquement, des barrières légales à l’expansion du commerce des
femmes et des enfants, mais l’industrie utilise tous les moyens à sa
disposition pour les contourner ou les faire tomber.
Du couple
infertile à l’industrie
La GPA est revendiquée au
plan thérapeutique comme palliatif de l’infertilité physique mais aussi, et de
plus en plus, comme réponse à une demande sociale. Ainsi, le bébé «
clefs en main » constituerait une alternative aux procédures d’adoption
parfois longues et aléatoires, en particulier pour les couples gays. Également, il pourrait satisfaire
l’exigence de confort de certaines femmes en épargnant leur carrière et leur
physique.
Le revers de cette demande
est une régression sociale féroce, observée partout où la libéralisation de l’enfantement
pour autrui s’est instaurée. Une véritable industrie de « location de ventre»
et de commerce d’ovocytes se développe ainsi en Inde, en Ukraine, au Cambodge
et aux États-Unis où des agences proposent une « prestation » aboutissant à la
livraison d’un produit, « un bébé », avec choix sur catalogue des donneuses d’ovocytes
en fonction de leur physique, sélection des gestatrices sur leurs performances
et procédure juridique organisant la filiation.
Les nouvelles technologies
de reproduction sont apparues comme un véritable miracle pour les couples
infertiles. Il semble en effet que les problèmes d’infertilité soient en hausse
d’une part, parce que les études et l’entrée sur le marché du travail amènent
beaucoup de femmes à reporter leur projet de maternité, et d’autre part, parce
que, selon certaines recherches, les polluants y contribueraient.
Mais l’augmentation du
nombre de personnes infertiles tient aussi à l’élargissement du concept médical
d’infertilité, lequel va jusqu’à inclure l’infertilité « sociale ». Dans sa
brochure Techniques de procréation
assistée (2014), la Fédération du
Québec pour le planning des naissances (FQPN) explique ainsi le recours, dans
certains cas, à la GPA :
« LA GESTATION pour autrui est une option pour les femmes ou les
personnes trans* qui n’ont pas d’utérus ou pour lesquelles une grossesse est
trop risquée. C’est aussi une possibilité pour les femmes ou les personnes trans* qui souhaitent avoir un enfant génétiquement lié à elle ou non, mais
qui ne souhaitent pas en assumer la gestation (pour des raisons sociales,
professionnelles ou autres). C’est aussi une façon pour des hommes seuls ou en
couple de
concevoir un enfant issu de leurs gènes. »
Comme l’a souligné la
professeure Maria de Koninck lors de sa présentation du sujetà l’Université
féministe d’été de l’Université Laval (mai 2016), l’enfantement pour autrui s’inscrit
donc dans un
« changement
culturel et social (incluant médical) [qui favorise] le recours à ces
techniques et une progression dans la valorisation du lien génétique ».
On cherche ainsi à satisfaire
« un désir non
pas d’un enfant mais d’un enfant lié
génétiquement. »
L’industrie met toutes ses
ressources au service de ce désir d’enfant : ouverture d’agences ultraspécialisées,
rédaction de contrats, recherche de mères porteuses au meilleur coût possible,
soutien aux parents commanditaires soucieux de légaliser la situation d’un
enfant obtenu illégalement, lobby auprès des gouvernements et des institutions
chargées de faire respecter les droits humains, marketing intensif auprès des
médias sur le modèle éprouvé des grandes compagnies pharmaceutiques. Et bien
sûr, cliniques spécialisées, du bas de gamme jusqu’au très haut de gamme. On ne
néglige rien pour soutenir un marché en pleine expansion.
Le néocolonialisme au service du néolibéralisme
Selon la professeure Maria
de Koninck,
« la maternité pour autrui est une pratique dont l’ancrage social et
économique favorise l’exploitation des femmes et la marchandisation des enfants
(contexte de rapports de classe inégaux, du néolibéralisme et de la
mondialisation) »3.
L’exemple de l’Inde est
frappant. Jusqu’à récemment, ce pays était une destination privilégiée pour l’industrie
: on y comptait plus de 3 000 cliniques pratiquant l’enfantement pour autrui.
C’est avec une de ces cliniques que travaille d’ailleurs le Dr Petra de Sutter, un médecin
gynécologue qui dirige le département de médecine de la reproduction dans un
hôpital universitaire belge (et auquel, en dépit d’un possibleconflit d’intérêt,
le Conseil de l’Europe a confié le mandat de faire un rapport sur « les Droits
de l’homme et les questions éthiques liées à la gestation pour autrui. ») En
2012, 600 bébés nés de mères porteuses ont vu le jour, rien qu’en Inde. Une des
cliniques les plus connues, celle de Nayna Patel, a permis de fabriquer 840
bébés depuis 2005. Le salaire des mères porteuses est de 5 à 6 fois moins élevé
qu’aux États-Unis.
Pourquoi l’Inde ? Pourquoi
le Népal ? Pourquoi le Mexique ?
Pourquoi
le Cambodge ? Parce que ce sont des pays où les populations sont très pauvres,
l’encadrement légal moindre et les femmes moins protégées que dans les pays du
Nord.
laissé leurs enfants en
Inde, ont été amenées en Israël le temps de donner naissance aux bébés
« israéliens » qu’elles
portaient, puis elles ont été réexpédiées chez elles.
En outre, dans les pays développés
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Comme toute bonne industrie, celle
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où le recours aux mères porteuses
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de
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l’enfantement
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pour
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autrui
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est
légalisé, leur nombre
est
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poursuit des objectifs de
rentabilité.
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moindre
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en
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dépit
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de
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«
rémuné
|
On choisit donc des pays où sévit
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rations »
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plus intéressantes.
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une misère endémique et
on installe
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|
États-Unis,
on a assisté
à une
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des femmes dans des « usines à
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augmentation
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spectaculaire
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de la
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bébés. » La Dre Sheela Saravanan,
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demande pour des mères porteu
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qui mène depuis plusieurs années
|
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ses ; en Californie par exemple, en
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des
études auprès des
mères
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2010, 53 bébés sont nés de mères
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porteuses en Inde, a démontré,
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porteuses, 360 en 2015; il y aurait
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chiffres à l’appui, lors des assises
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eu plus de 1 400 naissances issues
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pour l’Abolition universelle de la
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de
mères
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porteuses
|
rapportées
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GPA (Paris, février 216), à quel
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entre 2008 et 2015. Malgré des
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point les bonnes pratiques médica
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conditions plus avantageuses que
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les sont bafouées au nom du profit :
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dans les pays du Tiers Monde, il
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•
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embryos
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transferred
|
|
manque
|
de
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mères
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porteuses.
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Certaines agences disent avoir une
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liste d’attente de 400 personnes.
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Même phénomène en Israël, où la
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pratique des mères porteuses est
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mères porteuses. Conséquences ?
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commanditaires israéliens allaient
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au Népal. Jusqu’au jour
où, en 2015,
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un terrible tremblement de terre a
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consent
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surrogate
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|
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humain de mères porteuses et de
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Pendant neuf mois, les conditions
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bébés vendus. Des mères porteuses
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de vie d’une mère porteuse sont
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d’origine
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indienne,
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régies
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par
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contrat.
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déplacées au Népal et qui ont donc
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s’appartient
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plus,
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nuit et jour, sept jours par
semaine, pendant neuf mois, aux commanditaires du bébé qu’elle porte. Elle n’a
aucun mot à dire si les commanditaires décident d’élimi-ner un embryon qui ne
leur convient pas, et à terme elle sera probablement obligée de subir une
césarienne pour pouvoir remettre le bébé à l’heure fixée par les acheteurs qui
se sont déplacés pour aller prendre possession du bébé commandé. Quant aux
enfants handicapés, c’est l’orphelinat ou la rue qui les attendent.
En d’autres termes, ces
femmes qui portent les enfants pour des couples riches sont en état d’ESCLAVAGE. C’est d’ailleurs ce que n’hésitent pas à dire entre autres
la professeure Fabre-Magnan et la philosophe Sylviane Agacinsky de même qu’un
regroupement européen d’associations féministes, en rappelant que l’article 1er de la Convention du 26
septembre 1926 relative à l’esclavage définit l’esclavage comme
« l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs
du droit de propriété ou certains d'entre eux. »
Il peut y avoir,
selon cette définition, situation d’esclavage sans que, comme dans les
anciennes formes d’esclavage, l’on se saisisse de la personne dans son entier.
Il suffit de s’en approprier l’usage ou
les fruits(ou
produits). La gestation pour autrui s’apparente ainsi de près à une forme
moderne d’esclavage. Les commanditaires acquièrent un droit réel sur le corps
de la femme, puisqu’ils se réservent un droit d’usage sur sa personne et son
corps (la grossesse impliquant bien plus que le seul utérus).
Pendant neuf mois, les conditions de vie d’une
mère porteuse sont régies par un contrat. Elle ne s’appartient plus, elle
appartient nuit et jour, pendant 9 mois, aux commanditaires du bébé qu’elle
porte. Elle n’a aucun mot à dire si les commanditaires décident d’éliminer un embryon qui ne leur convient pas
…
De plus, un
véritable eugénisme s’installe à la faveur des possibilités offertes par le
diagnostic pré-implantatoire qui permet de sélectionner le sexe de l’enfant et
un certain nombre de caractéristiques désirées par les parents commanditaires.
L’enfant « à la carte » favorise la production d’enfants
« blancs », le plus souvent
pour des parents occidentaux. Et avec un supplément financier, les parents
peuvent également choisir le sexe de l’enfant.
C’est une
véritable division internationale de la reproduction qui s’est mise en place.
Les ovules provien-nent souvent de femmes pauvres des pays de l’ancien bloc de
l’Est –
on
est ainsi assurés que ce sont des enfants « blancs » qui seront produits – mais
ces ovules seront implantés de plus en plus dans le ventre de femmes du
Tiers-monde qui ne risquent pas de transmettre leurs caractéristiques physiques
«exotiques », et cela pour moins cher et avec « l’avantage » que celles-ci ont
moins de droits qu’aux États-Unis, au Canada ou en Europe de l’Ouest. Cette
division internationale de la reproduction s’accompagne donc d’une spécialisation
des diverses régions du monde afin que
«
l’industrie du ventre » puisse maximiser ses profits.
Cela a donné naissance à un
nouveau business, le tourisme
procréatif, d’ailleurs encouragé par le Canada via ses ambassades. En effet, s’il
est illégal au Canada de payer pour les services d’une mère porteuse, la chose
est légale dans d’autres pays. Les ambassades canadiennes n’ont visiblement
aucune gêne à promouvoir l’enfantement pour autrui : elles offrent tous les
renseignements pertinents pour les personnes intéressées à s’acheter un enfant
et fournit même des listes d’avocats dans divers pays pour faciliter la
transaction. En permettant à ses ressortissants de faire ailleurs ce qui est
illégal chez eux, le ministère des Affaires mondiales du Canada est ainsi
devenu un acteur du tourisme procréatif.
Au niveau international et
dans le cadre des discussions de la Conférence de La Haye, on est en train de mettre en place des protocoles qui permettront
aux pays de reconnaître mutuellement la filiation des enfants produits par GPA
à travers le monde. On se dirige, par le fait même, vers un nivellement vers le
bas des conditions d’encadrement afin de permettre à un maximum de pays d’adhérer
au futur protocole. Des discussions sont en cours depuis plusieurs années, mais
sans que la société civile, les associations de défense des droits humains et
les regroupements féministes soient entendus, les principaux groupes consultés
à la Conférence de La Haye étant les protagonistes de l’industrie des mères
porteuses et des parents commanditaires.
Paver l’exploitation des femmes avec de bonnes
intentions
Au Québec, même si la
situation des mères porteuses n’est pas aussi dramatique que dans les pays
pauvres, il existe un écart de richesse et de pouvoir entre les femmes susceptibles
de devenir mères porteuses et ceux qui les mettent sous contrat, à savoir les
parents commanditaires qui font affaire directement avec une mère porteuse ou,
situation plus fréquente, les agences bien organisées offrant le service clés
en main avec
services juridiques,
financiers et évidemment, l’accès aux cliniques de fécondation in vitro. C’est, en fait, toute cette
série d’intermédiaires qui récolte vraiment les revenus alors que ce sont les
mères porteuses qui courent tous les risques et devront remettre l’enfant coûte
que coûte aux personnes qui l’ont commandé, conformément au contrat.
Dans un tel contexte d’échange
marchand, peut-on croire ceux et celles qui parlent d’encadrer le recours aux
mères porteuses si la mère consent « volontairement » à remettre l’enfant à ses
commanditaires ? Cette notion de consentement est pourtant la pierre
angulaire de la réforme du droit de la famille au Québec proposé en juin 2015
par le Comité consultatif sur le droit de la famille (CCDF) présidé par le
juriste Alain Roy. C’est aussi la position défendue par le Conseil du statut de
la femme (CSF) dans son avis portant sur les mères porteuses de février 2016.
Qui, à part quelques rares
cas d’entraide familiale, peut vraiment croire à la gratuité d’un tel acte ?
Qui peut affirmer sans l’ombre d’un doute l’existence du consentement éclairé
et libre quand les mères porteuses ont si peu de pouvoir face à des agences si
puissantes ?
Une pratique contraire à la dignité humaine
Pour la juriste féministe et
ex-présidente du Conseil du statut de la femme du Québec, Christiane Pelchat, l’enfantement
pour autrui est une atteinte à l’ordre public québécois, une nouvelle violence
faite aux femmes, une atteinte aux droits des enfants et finalement, une
atteinte à la dignité humaine.
Un collectif d’organisations
féministes européennes décrit d’ailleurs ainsi la « gestation pour autrui »
dans un document présenté à la Conférence de La Haye :
« […] la mère porteuse met non seulement
son utérus, mais tout son corps ainsi que son psychisme
à disposition d’autrui pour
« fabriquer » un enfant destiné à être remis à la naissance. Il y a donc
une volonté à priori de la mère d’abandonner son enfant au profit des parents
commanditaires. […]
Même sous sa forme modernisée, la gestation
pour autrui est une pratique d’exploitation, aliénante tant pour la mère
porteuse que pour l’enfant qu’elle a porté et mis au monde. Elle fait l’objet d’un
gigantesque marché, dont le développement est particulièrement préoccupant.
[…]
Les commanditaires acquièrent ainsi une
mainmise sur l’ensemble du corps et de la personne de la mère
porteuse, afin de s’approprier l’enfant qu’elle porte puis met au monde, et ce
au mépris des risques qu’ils lui font prendre, dans des conditions qui n’ont
pas de précédent depuis l’abolition de l’esclavage. […]
Légitimer un tel marché de l’humain serait une défaite pour le droit
international4. »
Les féministes qui défendent
le droit des femmes à la dignité et à l’égalité considèrent donc que le recours
aux mères porteuses est une atteinte directe et concrète à sa dignité et à l’intégrité
de la personne. Le corps des femmes n’a pas à être mis à la disposition de qui
que ce soit, et pas davantage s’il y a compensation financière. Personne ne
peut mettre son corps sur le marché et faire un enfant en prévoyant de l’abandonner
contre rémunération pour le remettre à des acheteurs, car il existe en droit ce
principe qui s‘appelle l’inviolabilité de la personne.
L’enfantement pour autrui, c’est
la réification de la personne humaine, car une femme qui met son corps au
service (gratuitement ou non) d’autres personnes, au même titre qu’une
marchandise, est en fait mise à la disposition d’acheteurs. Pour les
féministes, accepter de ramener les femmes à leur fonction reproductive est
un retour triomphant du patriarcat. Avec l’enfantement pour autrui, la femme
se trouve réappropriée par un ou des hommes désireux de transmettre leur
patrimoine génétique – un enfant de leur sang, aurait-on dit dans le passé.
Par ailleurs, l’enfant,
lui, devient un objet de contrat, vendu avant même d’être conçu. Pis encore, si
le produit n’est pas parfait, les commanditaires se croient autorisés à ne
plus s’occuper de cet enfant créé pourtant à leur intention…
À sa face même, devant tant d’évidences, devant la négation concrète des
principes de droit et de justice humaine internationalement reconnus, et à l’instar
de nombreuses féministes, PDF Québec
croit que toute réglementation ou instrument qui viserait à organiser ou
encadrer la pratique de l’enfantement pour autrui serait en contradiction avec
les textes internationaux actuellement en vigueur. Des pays qui se veulent
respectueux du droit à l’égalité des femmes ne peuvent endosser d’une
quelconque manière l’encadrement d’une pratique contraire aux droits humains.
Que
faire ?
L’interdiction
et, dans l’immédiat, l’application de mesures dissuasives sont les seules
solutions pour
abolir cet esclavage des
temps modernes. Voilà pourquoi il est très important que, dès maintenant, le
gouvernement fédéral applique des sanctions pénales très sévères en lieu et
place du laxisme qu’il pratique depuis l’adoption de la Loi sur la procréation
assistée de 2004.
Il faudrait également que, à la lumière de l’industrialisation
avérée du recours aux mères porteuses, le gouvernement fédéral criminalise
cette pratique, au nom de la dignité des femmes et du droit des enfants à ne
pas être des marchandises.
La filiation de l’enfant, c’est-à-dire
la reconnaissance des parents légaux de l’enfant né par mère porteuse est au
cœur de la stratégie adoptée par les lobbys pour faire évoluer les lois dans
les pays qui, comme le Québec et la France notamment, mettent des obstacles à l’enfantement
pour autrui. Le Québec qui a la compétence constitutionnelle pour légiférer sur
la filiation, a introduit dans son Code civil un article très précis sur la
nullité absolue des contrats de mère porteuse : l’article 541, déjà mentionné.
En outre, la mère légale est
la femme qui donne naissance à l’enfant. Il faut donc recourir à des manœuvres
judiciaires pour que cette mère renonce à ses droits parentaux et il faut qu’un
juge entérine l’adoption par les
parents commanditaires.
541. Toute
convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant
pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue.
Code civil du Québec, 1991
Jusqu’à présent,
les juges ont tranché au cas par cas, au nom de l’intérêt de l’enfant – son
intérêt étant bien sûr d’avoir des parents. Même si une juge a refusé d’entériner
une adoption qui visait
à
rendre légal ce qui avait été obtenu de façon illégale, la Cour d’appel
a par la suite renversé ce jugement. On assiste donc à une opération de « blanchiment
d’enfant » au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour sa part, la
France s’est vu ordonner par la Cour européenne des droits de l’Homme (sic) de passer outre ses propres lois -
qui interdisent les contrats d’enfantement pour autrui et d’accorder aux
commanditaires des droits parentaux alors que ceux-ci ont choisi sciemment de
contourner les lois pour obtenir ce qu’ils voulaient. Toujours bien sûr, au nom
de l’intérêt de l’enfant.
Au Québec, le
professeur Alain Roy qui a dirigé les travaux du comité consultatif sur le
droit de la famille (CCDF), interrogé par l’auteure du livre Bébés illimités (2012, p. 166), s’inquiétait des risques de
dérives.
« Il faut prendre des décisions qui sont dans l’intérêt
général. Dans le cas des mères porteuses, si on juge que cette pratique est
indésirable, parce qu’on ne veut pas réduire la grossesse à un objet de
transaction, il faut être conséquent. On ne peut pas faire des exceptions pour
accommoder cet enfant en particulier. »
«On ne peut pas, pour un seul cas,
occulter
les droits de tous les autres enfants et celui des femmes qui les portent. Je
ne peux pas aller chercher un bébé en Haïti, le garder chez moi 3 ans puis me
présenter devant le tribunal pour l’adopter en toute impunité. C’est clair qu’à
cette étape, il serait dans son intérêt que je l’adopte. Mais l’enfant a-t-il
été volé ? A-t-il fait l’objet d’un trafic ?»
Alain Roy, 2012
Cependant, en
juin 2015, le comité qu’il dirige opte pour l’encadrement de l’enfantement pour
autrui au Québec et propose une filière administrative où les parents et la
mère porteuse établiront les clauses d’un contrat (notarié) avant la conception
de l’enfant. Pour cela, le CCDF recommande d’éliminer l’article 541qui rend nulle
et de nullité absolue toute convention d’enfantement pour autrui. Tout cela
accompagné de recommanda-tions pour abolir presque toutes les barrières à l’enfantement
pour autrui. La seule restriction qui subsiste, c’est que la mère porteuse et les
commanditaires aient 18 ans, contrairement à la loi fédérale actuelle qui fixe
l’âge minimum à 21 ans. Le comité recommande de
« Reformuler le principe d’égalité des filiations (article 522 C.c.Q.)
de manière à proclamer l’égalité des enfants face à l’établissement de leur
filiation, sans autre considération. »
Pour
la juriste Suzanne Guillet, qui s’est portée dissidente à propos de cette
recommandation 3.1, cela signifie que :
« Le contrat de mère porteuse serait au-dessus de toutes les lois, vu le
droit absolu de l’enfant à sa filiation ; cela nie toute autre considération
éthique, notamment la commercialisation qui a présentement cours et permettra
l’aveuglement de la communauté juridique sur tout ce phénomène de commercialisation. On érige en droit absolu
pour tous le désir d’avoir un enfant par tous les moyens mis à leur
disposition, car peu importe les circonstances, la filiation de l’enfant sera
reconnue à l’égard des parents d’intention. »
Plusieurs questions se
posent. À court terme, il faut décider de ce qu’il faut faire avec l’enfant
déjà né de mère porteuse, et se demander si les droits du géniteur sont
absolus.
À plus long terme, il faut s’organiser
pour obtenir une abolition universelle de l’enfantement pour autrui. PDF Québec considère qu’il existe des
solutions pour y arriver.
D’abord, il faut tarir la demande
à la source en imposant de lourdes pénalités afin dedissuader les gens qui
envisageraient d’avoir recours à une mère porteuse. Tant et aussi longtemps que
les tribunaux
«
blanchiront » les enfants parce qu’il faut leur reconnaitre une
filiation, des commanditaires conti-nueront d’exploiter des femmes et d’acheter
des bébés puisqu’ils n’encourent aucune conséquence négative. Les tribunaux
devraient donc tenir compte, dans leur décision, non seulement de l’intérêt de
l’enfant en particulier, mais également du principe de l’inviolabilité
du corps humain.
Pourquoi serait-il plus dans
l’intérêt de l’enfant d’être le fils ou la fille d’une personne qui a
contourné les lois pour le faire fabriquer
et l’acheter, et ce au mépris de sa dignité de personne, sous le seul prétexte
qu’ils ont des gènes en commun ? Et les gènes de la mère, pourquoi n’auraient-ils
aucune importance ? Et toutes ces cellules et ce sang échangés entre elle et
son foetus pendant neuf mois ? La science moderne nous a montré sans équivoque
l’importance de ces interactions.
Les pays ont adopté une
convention internationale afin que les enfants adoptés le soient dans le souci
du respect des lois et de leur dignité; les personnes qui veulent adopter un
enfant doivent passer par un processus d’évaluation de leurs capacités
parentales. Dans le cas des parents qui achètent un bébé, le seul critère est
leur capacité financière. Pourquoi ne pas confier les enfants fabriqués et vendus
illégalement à des parents qui demandent à adopter et dont les capacités
parentales ont déjà été évaluées ? Pour PDF
Québec, il faut empêcher (voire pénaliser) ces filiations obtenues par le
contour-nement des lois, autrement dit illégitimement. Et l’enfant aura alors
quand même une filiation, ce qui est son droit le plus strict. On tarira ainsi
à la source tout ce commerce reproductif. Les droits du géniteur ne sont pas
absolus. Rappelons-nous le jugement de la Cour suprême dans le dossier de
Chantal Daigle en 1989. Son
conjoint, Jean-Guy Tremblay, voulait l’empêcher d’avorter sous prétexte qu’il
était le géniteur et qu’il avait des droits. La Cour suprême a refusé de donner
préséance aux « droits » du géniteur et ce sont ceux de la mère qui ont prévalu.
Pourquoi 25 ans plus tard devrait-on revenir à la primauté des droits du
géniteur ? Dans certaines circonstances où un acte illégal a été commis, les
droits du « père » ne sont pas absolus. Donne-t-on un droit absolu à un violeur
qui a rendu enceinte une femme ou une petite fille ? Donne-t-on un droit absolu
à un père qui a eu des relations incestueuses avec sa fille ?
Des décisions judiciaires
qui refuseraient de reconnaitre des filiations à des commanditaires qui ont
acheté un enfant auront un effet dissuasif sur la demande. Mais il faut plus :
que l’enfantement pour autrui soit interdit mondialement. Sinon, il restera
toujours un maillon faible dont profiteront les gens qui croient qu’avoir de l’argent
leur permet de faire comme il leur plaît, y compris acheter des enfants. C’est
pourquoi PDF Québec a signé la Charte
pour l’abolition universelle de la GPA en février 2016, de même que la pétition
internationale StopSurrogacy.
Il nous faudra également
agir pour que soit abrogée la Loi
canadienne sur la procréation
assistée afin d’interdire tout
recours aux mères porteuses. Et en attendant que la loi soit abrogée, il faudra
prévoir des protections pour les femmes qui auront entrepris une grossesse sous
contrat et dont les commanditaires décideraient de se désiste
Il faut également surveiller
les travaux de la conférence de La Haye, lesquels sont malheureusement entre
les mains de personnes impliquées dans le marché de mères porteuses et d’achats
d’enfants.
Pour agir sur le plan légal, il est impératif d’agir
aussi auprès de l’opinion publique, laquelle est actuellement manipulée
allègrement par l’industrie et les médias qui nous vendent de jolies images de
cas isolés, ne mettant à peu près jamais en lumière l’industrie qui se cache
derrière ce marché. De nos jours, le recours à l’émotion remplace l’information,
faisant en
sorte que citoyennes et
citoyens sont soumis à des campagnes de propagande qui ne disent pas leur nom.
Il faut donc mieux informer le public et les élu-es qui entendent les mêmes
info pubs sur ces nouvelle
familles ainsi créées.
Il est également important
de surveiller les nombreux lobbyistes qui s’agitent autour des politiciens.
Ainsi au Québec, la première cible dans la mire des pro enfantement pour autrui est
l’article 541 du Code civil du Québec
qui rend nul et de nullité absolue tout contrat de mère porteuse. Il faut
absolument faire pression sur le gouvernement afin qu’il soit conservé.
Beaucoup demandent l’abrogation
de l’article 541. Ils estiment que, étant donné la persistance du recours aux
mères porteuses, il vaut mieux encadrer la pratique dans l’intérêt de l’enfant.
Quant au Conseil du statut de la femme (CSF) dans son Avis sur la question (2016), il ne défend plus du tout la
protection de l’article 541. Il réaffirme le principe de la gratuité du recours
aux mères porteuses, semblant ignorer que, sans l’article 541, l’inévitable
pénurie de mères porteuses dites « altruistes » ne peut que déboucher sur la
commercialisation et le tourisme reproductif. Pour PDF Québec, au contraire, l’article 541 est un article
essentiel pour contrer le
développement de l’industrie commerciale des mères porteuses.
On peut comprendre ceux et
celles qui préconisent d’accepter le recours aux mères porteuses en invoquant le
fait que c’est une réa-lité et qu’il vaut mieux l’encadrer. Cependant,
rappelons que si les féministes avaient considéré les seuls arguments du fait
accompli ou de l’acceptation de la réalité, il n’y aurait pas eu de loi contre
la violence conjugale, ni de mesures contre le harcèlement sexuel. Le meurtre
et les vols ont toujours existé, existent encore, et personne ne propose de les
encadrer.
Il faut en conséquence
sensibiliser le public et les politicien-nes afin qu’ils prennent conscience de
ce que représente réellement l’enfantement pour autrui. Il faudrait également
réveiller la gauche québécoise laquelle, jusqu’à présent, n’oppose qu’un
silence tonitruant à cette exploitation éhontée des femmes et des enfants.
Il faut alerter les médias
et les inviter à regarder l’autre côté de la médaille rose bonbon que leur
présentent les lobbyistes. Enfin, parce que les homosexuels invo-quent souvent
leur difficulté à adopter un enfant comme justifi-cation deleur appui au marché
des mères porteuses, il faut faire des pressions afin que l’adoption leur est interdite.
d’enfant
soit rendue plus accessible pour les gays
dans les pays où elle
L’humanité a agi, il n’y a
pas si longtemps, pour interdire l’escla-vage et la traite d’enfants. Peut-on aujourd’hui accepter que ces pratiques renaissent sous la forme de l’enfantement pour autrui ?
2 Association canadienne de
normalisation
(CAN/CSA). Z
00_2__1-12Fr Annexe A-Remboursement des de penses aux donneurs et aux me res
porteuses, octobre 2016.
3 Maria de Koninck, pre
sentation PPT, l’Université féministe d’été de l’Université Laval (mai 2016).
- Charte pour l’abolition universelle de la maternité de substitution - Extraits
La maternité de substitution, dite «
Gestation
Pour Autrui » (GPA), pratiquée dans divers pays, est une mise à disposition du
corps des femmes pour donner naissance à des enfants qui seront remis à leurs
commanditaires.
Loin de n’être qu’un geste
individuel, cette pratique sociale est mise en œuvre par des entreprises de
reproduction humaine, dans un système organisé de production, incluant des laboratoires, médecins,
avocats, agences etc. Ce système a besoin de femmes en tant que moyens de
production de sorte que la grossesse et l’accouchement deviennent des processus
fonctionnels dotés d’une valeur d’usage et d’une valeur marchande et s’inscrivent
dans le cadre de la globalisation des marchés du corps humain.
Là où aucune loi ne le
protège, le corps des femmes est requis comme ressource pour l’industrie et les
marchés de la reproduc-tion. Certaines femmes con-sentent à s’engager dans un
contrat qui aliène leur santé, leur vie et leur personne, sous des pres-sions
multiples : rapports de domination familiaux,
sexistes, économiques,
géopolitiques.
Enfin, la maternité de
substitution fait de l’enfant un produit avec valeur d’é-change, de sorte que
la
distinction entre la
personne et la chose s’en trouve annulée. Le respect du corps humain et l’égalité
entre les femmes et les hommes doivent prévaloir sur les intérêts particuliers.
En conséquence, au nom des
droits de la personne humaine, Nous, signataires de la Charte :
dénonçons l’utilisation des êtres humains dont la
valeur intrinsèque et la dignité sont éliminées
au profit d’une valeur d’usage ou d’une valeur d’échange,
refusons la
marchandisation du corps des femmes et des enfants,
appelons tous les pays à respecter les conventions
internationales de protection des droits de l'homme, dhttps://susaufeminicides.blogspot.com/2019/09/poupee-nouvelle.htmlont des femmes et de l’enfant dont ils sont
signataires, à s’opposer fermement à toute forme de légalisation de la
maternité de substitution sur le plan national ou international.
Nous les appelons en
outre, au nom de l’égale dignité de tous les êtres humains, à agir avec fermeté
pour faire abolir cette pratique au niveau international,
notamment en promouvant la rédaction, l’adoption et la mise en œuvre efficace d’une convention
internationale d’abolition de la maternité de substitution. http://www.abolition-gpa.org/charte/
Christine Gamita
Présidente fondatrice AERAFEM
- Fondamentaux de SAF journal cyberethnographique
Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr " le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD © Christine Gamita Tous droits réservés illimités international - Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to " Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde http://susaufeminicides.blogspot.fr " with appropriate and specific direction to the original content. However, no link is to be reproduced on slanderous motives and/or miscategorization. Therefore, before any use of network Tools such as scoop-it or pinterest, the author’s permission is required. Il est essentiel lors de toute utilisation de cette production ou partie de cette production de préciser la source : le lien et l’auteure de l’article, ponctuation adéquate encadrant la citation -entre guillemets- et dans son contexte, sans distorsion ni manipulation ( article L122-5, du code de la propriété intellectuelle) . La permission formulée et explicite de l’auteure est également exigée. De la même manière, concepts, termes et approches empruntés à l’auteure du blog doivent être mentionnés comme tels- références adéquates. En vertu du code de la propriété intellectuelle stipulant à l’article L121-1,‘ L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.’ Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr with appropriate and specific direction to the original content. However, no link is to be reproduced on slanderous motives and/or miscategorization. Therefore, before any use of network Tools such as scoop-it or pinterest & so, the author’s permission is required.Castellano Castellano(España) Català Dansk Deutsch English Esperanto français Galego hrvatski Indonesia Italiano Lietuvių Magyar Melayu Nederlands Norsk polski Português Português (BR) Suomeksi svenska Türkçeíslenska česky Ελληνικά русский українська العربية 日本語 華語 (台灣
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