Fiche synthétique
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FS III - ANNEXES II - III - IV
Miniature persane https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/1994/01/31/lislam-une-religion-conquerante/ |
- ANNEXE II - SUNNISME - SECTE FRERES MUSULMANS ET AUTRES
Qui des sunnites mit en oeuvre le choc du droit négatif contre le droit positif ?
Le réinvestissement discursif, juridique et symbolique des territoires anciennement musulmans notamment en Europe du Sud-Est, en Espagne, en Sicile, et au Proche Orient, parfois désignés comme "terres de l’islam perdues" (دار الإسلام المفتقدة)
La stratégie discursive visant à justifier juridiquement un tel réinvestissement territorial et identitaire (identity politics, Taylor, Philosophie chrétienne) n’est pas née d’un seul auteur, mais elle a été élaborée, structurée et diffusée principalement par les Frères musulmans (الإخوان المسلمون), notamment à partir des années 1950 et 1960, enrichie par d'autres mouvements salafistes ou panislamistes.
1. Les Frères musulmans comme architectes idéologiques majeurs
Fondements de la stratégie discursive
Conception de la territorialité : Pour les Frères musulmans, toute terre islamisée (fut-ce par conquête) devient un "waqf islamique" inaliénable, interdite de restitution à une souveraineté non-islamique - Ce qui explique la revendication pesant sur Israël - Etat des Juifs /FNJ instauré par l'organe moderne du droit positif de la Ligue des Nations
Rejet du droit positif occidental : Le droit international moderne (traités, souveraineté, sécularité) est perçu en usurpateur ou colonial, concernant les territoires ex-ottomans ou andalous
Dans cet optique, les pays musulmans ont investi l'organe contemporain du droit positif de l'Organisation des Nations unis -Cheval de Troie qui accrédite les informations élaborées par leurs services de propagande -Dans cet effort, la République Islamique d'Iran semble avoir acquis une grande agilité en la matière
Objectif : réislamiser l’espace par étapes – d’abord culturellement, puis politiquement, parfois par les armes
Conception de la territorialité : Pour les Frères musulmans, toute terre islamisée (fut-ce par conquête) devient un "waqf islamique" inaliénable, interdite de restitution à une souveraineté non-islamique - Ce qui explique la revendication pesant sur Israël - Etat des Juifs /FNJ instauré par l'organe moderne du droit positif de la Ligue des Nations
Rejet du droit positif occidental : Le droit international moderne (traités, souveraineté, sécularité) est perçu en usurpateur ou colonial, concernant les territoires ex-ottomans ou andalous
Dans cet optique, les pays musulmans ont investi l'organe contemporain du droit positif de l'Organisation des Nations unis -Cheval de Troie qui accrédite les informations élaborées par leurs services de propagande -Dans cet effort, la République Islamique d'Iran semble avoir acquis une grande agilité en la matière
Objectif : réislamiser l’espace par étapes – d’abord culturellement, puis politiquement, parfois par les armes
Référence majeure
Ḥasan al-Bannā -fondateur, 1928- : discours de 1947 sur la nécessité de reconquérir al-Andalus, la Sicile, les Balkans et l’Italie, au nom de l’expansion de l’islam. Texte partiellement repris dans Majmūʿat Rasāʾil al-Imām al-Shahīd Ḥasan al-Bannā, Le Caire, 1965
2. Sayed Qutb et la notion de "territoire de la Jahiliyya"
Sayed Qutb (1906–1966), théoricien majeur des Frères musulmans, élabore une idéologie de confrontation totale entre l’islam et les sociétés sécularisées :
Le monde est divisé entre Dar al-Islam et Dar al-Harb.
Les lois humaines (ḥukm al-insān) sont un usurpation de la souveraineté divine (ḥākimiyya).
Les anciens territoires musulmans tombés dans la jahiliyya doivent être réislamisés, non pas reconquis par la force en premier lieu, mais reconquis idéologiquement.
Source
"La souveraineté ne revient qu’à Dieu. Il n’est pas permis que l’homme légifère dans les affaires de la vie." Sayed Qutb, Maʿālim fī l-ṭarīq, Signes de piste / Jalons, 1964
3. Institutionnalisation par l’OCI, Al-Azhar, et l’UOIF (devenue Musulmans de France)
Réseaux associés ou proches des Frères musulmans ont développé cette vision dans les instances internationales islamiques :A. Organisation de la coopération islamique (OCI)
Dans plusieurs résolutions depuis les années 1980, al-Andalus et les Balkans sont évoqués comme faisant partie de la mémoire islamique inaliénable
Exemple : résolution 17/7-C (1995) de la Conférence islamique sur la culture islamique, qui évoque la "mémoire historique de la présence islamique dans la péninsule ibérique".
B. Al-Azhar
Des documents diffusés dans les années 2000 présentent la Bosnie, l’Espagne et la Sicile comme des terres spoliées à l'islam
Des documents diffusés dans les années 2000 présentent la Bosnie, l’Espagne et la Sicile comme des terres spoliées à l'islam
C. Union des organisations islamiques de France (UOIF)
D’inspiration frériste, cette organisation a encouragé une narration victimaire de la perte de l’Andalousie, comme modèle pour revendiquer des droits collectifs (statut personnel, éducation religieuse autonome, etc.)
- ANNEXE III - CHIISME - REPUBLIQUE ISLAMIQUE d'IRAN
Usage d'oxymoron juridique
Une contradiction conceptuelle majeure : associer la notion occidentale de res publica à un système juridique fondé sur la sharîʿa relève d’une hybridation qui n’a aucun fondement rigoureux, ni historique, ni juridique, ni philosophique
Une contradiction conceptuelle majeure : associer la notion occidentale de res publica à un système juridique fondé sur la sharîʿa relève d’une hybridation qui n’a aucun fondement rigoureux, ni historique, ni juridique, ni philosophique
1. Origine de la res publica :
Le terme latin res publica désigne littéralement « la chose publique », c’est-à-dire un bien commun géré par les citoyens dans un cadre politique autonome et rationnel
Cette notion implique :
un droit positif du monde
un régime politique fondé sur la citoyenneté
la séparation stricte du religieux et du civil
une souveraineté du peuple ou du moins un pouvoir profane (un empereur, n'a pas forcément de pouvoir théocratique
Le terme latin res publica désigne littéralement « la chose publique », c’est-à-dire un bien commun géré par les citoyens dans un cadre politique autonome et rationnel
Cette notion implique :
un droit positif du monde
un régime politique fondé sur la citoyenneté
la séparation stricte du religieux et du civil
une souveraineté du peuple ou du moins un pouvoir profane (un empereur, n'a pas forcément de pouvoir théocratique
2. Principes de la sharîʿa :
La sharîʿa est un système juridique hétéronome : elle prétend tirer son autorité d’une révélation individuelle divine (le Coran et la Sunna) au contraire de la volonté humaine
Elle s’applique de manière territoriale, religieuse et communautaire et exclut l’égalité absolue entre croyants et non-croyants
Le pouvoir politique (califat, émirat, imamat) de principe subordonné à l’autorité religieuse, ou du moins chargé de garantir le respect de la loi religieuse
La sharîʿa est un système juridique hétéronome : elle prétend tirer son autorité d’une révélation individuelle divine (le Coran et la Sunna) au contraire de la volonté humaine
Elle s’applique de manière territoriale, religieuse et communautaire et exclut l’égalité absolue entre croyants et non-croyants
Le pouvoir politique (califat, émirat, imamat) de principe subordonné à l’autorité religieuse, ou du moins chargé de garantir le respect de la loi religieuse
Incompatibilités fondamentales :
Élément Res publica (romaine ou républicaine moderne) Sharîʿa - La voie - Kampf Source du droit Humaine, profane, rationnelle Divine, révélée Légalité Variabilité, révision par délibération Intangible, fixée par Dieu Souveraineté Le peuple / la nation Dieu (ḥākimiyya) Statut des citoyens Égaux en droit Inégaux fonction de leur croyance, religion, sexe, origine, etc. Rapport à la religion Séparation (ou au moins distinction) Fusion droit-religion
Exemples d’oxymores juridiques récents :
Élément | Res publica (romaine ou républicaine moderne) | Sharîʿa - La voie - Kampf |
---|---|---|
Source du droit | Humaine, profane, rationnelle | Divine, révélée |
Légalité | Variabilité, révision par délibération | Intangible, fixée par Dieu |
Souveraineté | Le peuple / la nation | Dieu (ḥākimiyya) |
Statut des citoyens | Égaux en droit | Inégaux fonction de leur croyance, religion, sexe, origine, etc. |
Rapport à la religion | Séparation (ou au moins distinction) | Fusion droit-religion |
Des régimes comme l’Iran (République islamique), le Pakistan, ou certains projets du Hamas ou des Frères musulmans parlent de république islamique ou de démocratie islamique
De démagogie trompeuse - le peuple n'y ayant pas voix au chapitre sauf à défiler, orchestré en manifestations politiques non libres
Ces expressions sont des oxymores juridiques : elles juxtaposent un cadre profane et universel (république, démocratie) à une loi religieuse particulariste et théocratique
La doctrine islamique classique ne reconnaît pas la souveraineté populaire, la liberté de conscience, la liberté religieuse universelle, et l’égalité des sexes ou la laïcité
Des régimes comme l’Iran (République islamique), le Pakistan, ou certains projets du Hamas ou des Frères musulmans parlent de république islamique ou de démocratie islamique
De démagogie trompeuse - le peuple n'y ayant pas voix au chapitre sauf à défiler, orchestré en manifestations politiques non libres
Ces expressions sont des oxymores juridiques : elles juxtaposent un cadre profane et universel (république, démocratie) à une loi religieuse particulariste et théocratique
La doctrine islamique classique ne reconnaît pas la souveraineté populaire, la liberté de conscience, la liberté religieuse universelle, et l’égalité des sexes ou la laïcité
1. Primauté du droit divin sur le droit positif (fiqh contre qānūn)
La Constitution iranienne de 1979 (révisée en 1989) place la sharīʿa au sommet de la hiérarchie normative. Le Guide suprême (walī al-faqīh), qui détient la souveraineté ultime, est un docteur du droit religieux, non un représentant du peuple
Source juridique : Constitution de la RII, art. 4 et art. 110.
2. Exportation de la révolution islamique : doctrine du « devoir d’expansion » (tamyīz)
L’Iran revendique une mission transnationale, visant à "soutenir les opprimés" (mustadhʿafūn) contre les "arrogants" (mustakbirūn), termes codés pour désigner les musulmans chiites minoritaires dans le monde et les États islamiques non chiites.
Cette logique dépasse les frontières reconnues par le droit international et entre en conflit avec le principe de non-ingérence
Son oppression interne sanglante -ses propres citoyens et ethnies présentes passées par profits et pertes, trahison de sa propre constitution
Source : Article 154 de la Constitution iranienne :
"La République islamique d'Iran [...] entend soutenir la juste lutte des déshérités contre les arrogants dans tout endroit du monde."
3. Soutien militaire et territorial par des proxies chiites
Ingérences directes dans des pays de droit positif principalement - La RII organise un réseau d’acteurs non étatiques à qui elle délègue des fonctions quasi-étatiques sur des territoires :
Hezbollah (Liban) : contrôle effectif de régions du Sud-Liban
Houthis (Yémen) : administration parallèle à Sanaa
Forces de mobilisation populaire (al-Ḥashd al-shaʿbī) en Irak.
Milices chiites en Syrie, notamment à Al-Boukamal et Sayyida Zaynab.
Ces groupes soutiennent une reconfiguration des territoires au nom d’une autorité religieuse supranationaleMondialisation - Réseaux sociaux - Campagnes directes, notamment attisant l'antisémitisme contre la diaspora juive et les Israéliens, et autres immixtions, en élections et notamment à l'ONU
Soutien aux divers trafics - notamment de stupéfiants - concourant à une atmosphère de gangs et d'affrontements civils clivant les quartiers et banlieues populaires avec contestation des institutions républicaines de terrain, Police nationale, Sapeurs Pompiers, Secours, etc.
4. Territoires sacrés et extraterritorialité religieuse
Certains lieux sont considérés par Téhéran comme appartenant à l’Umma chiite et non à l’État souverain où ils se trouvent :
Nadjaf et Karbala (Irak)
Sayyida Zaynab (Syrie)
5. Opposition directe au droit international positif
Violation du principe de souveraineté des États (article 2 §4 de la Charte des Nations Unies)
Violation des frontières étatiques par des interventions religieuses militarisées
Refus du droit universel au profit du droit islamique comme droit supérieur
Voir les réserves de l’Iran à la CEDAW (jamais ratifiée), au PIDCP et au PIDESC :
UN Treaty Body Database – Iran
Violation du principe de souveraineté des États (article 2 §4 de la Charte des Nations Unies)
Violation des frontières étatiques par des interventions religieuses militarisées
Refus du droit universel au profit du droit islamique comme droit supérieur
Voir les réserves de l’Iran à la CEDAW (jamais ratifiée), au PIDCP et au PIDESC :
UN Treaty Body Database – Iran
6. Discours des autorités religieuses : al-Quds et la souveraineté eschatologique
Le Guide suprême iranien déclare chaque année que Jérusalem est une terre islamique à libérer, non pas par droit des peuples mais par obligation religieuse
Cette vision nie le cadre juridique international (résolutions ONU, droit des traités) au nom d’une souveraineté sacrée
Exemple : Discours des ayatollahs
Le Guide suprême iranien déclare chaque année que Jérusalem est une terre islamique à libérer, non pas par droit des peuples mais par obligation religieuse
Cette vision nie le cadre juridique international (résolutions ONU, droit des traités) au nom d’une souveraineté sacrée
Exemple : Discours des ayatollahs
7. Appareil idéologique et académique pour justifier ce droit sacré
Création d’instituts dédiés à la diffusion du fiqh territorial chiite (ex. : Al-Mustafa International University)
Publications juridiques religieuses niant les frontières issues des accords Sykes-Picot - celles-ci n'ont pourtant pas force de droit. Au contraire de la SDN/l'ONU et mandats donnés aux alliés victorieux sur l'Empire turc allié du Reich vaincus ayant déclaré la guerre à la Triple Entente
Promotion d’un dar al-islām chiite, en concurrence avec les sunnites, mais avec des frontières floues, non reconnues par le droit positif
Création d’instituts dédiés à la diffusion du fiqh territorial chiite (ex. : Al-Mustafa International University)
Publications juridiques religieuses niant les frontières issues des accords Sykes-Picot - celles-ci n'ont pourtant pas force de droit. Au contraire de la SDN/l'ONU et mandats donnés aux alliés victorieux sur l'Empire turc allié du Reich vaincus ayant déclaré la guerre à la Triple Entente
Promotion d’un dar al-islām chiite, en concurrence avec les sunnites, mais avec des frontières floues, non reconnues par le droit positif
Conclusion
La République islamique d’Iran n'est pas isolée à développer un territorialisme religieux théologico-politique, reposant sur la primauté du droit sacré et la négation du droit positif issu de la souveraineté étatique moderne. Ce paradigme est incompatible avec les normes du droit international public et se manifeste par une stratégie transnationale, doctrinale et militarisée, soutenue par des milices, un appareil éducatif religieux, et des fondations (bonyads) extraterritoriales
CIBLE MAJEURE du TERRITORIALISME (RELIGIEUX)
L'orchestration de la plus grande et longue offensive du droit métaphysique, le palestinisime, menée par des fondamentalistes islamiques, tant chiites que sunnites, s'est particulièrement concentrée sur le proto état puis l'Etat des Juifs -Le Coran et les hadiths conservant des sourates explicites contre les tribus juives, aucun autre peuple n'est ainsi cerné-
I. L’édifice juridique fondant Israël selon le droit positif international
1. Engagements alliés antérieurs à Balfour (1917)
a. Lettre Paul Cambon à Sykes, 9 février 1917
- de l'ambassadeur de France à Londres, à Mark Sykes, diplomate britannique
- exprimant un soutien de principe aux aspirations sionistes, sous réserve d’un accord préalable avec la Grande-Bretagne sur le statut de la Palestine
- de l'ambassadeur de France à Londres, à Mark Sykes, diplomate britannique
- exprimant un soutien de principe aux aspirations sionistes, sous réserve d’un accord préalable avec la Grande-Bretagne sur le statut de la Palestine
Voir : Isaiah Friedman, The Question of Palestine: British-Jewish-Arab Relations, 1914–1918, Transaction, 1992, p. 177
b. Lettre Jules Cambon (France), 4 juin 1917
- Première déclaration officielle d’un gouvernement à caractère pro-sioniste
- du secrétaire général du Quai d’Orsay au Dr Nahum Sokolow
- Déclaration Cambon, considérée comme l’aboutissement de cette correspondance interne :
"Vous avez bien voulu me faire connaître le projet que nourrit le mouvement sioniste d’établir une colonisation juive en Palestine. Vous estimez que, circonstances données, et sous réserve que les intérêts français dans la Syrie soient respectés, votre projet n’est pas irréalisable. Je vous ai fait savoir que ce projet, tel que vous me l’avez exposé, me paraissait digne de sympathie..."
- Première déclaration officielle d’un gouvernement à caractère pro-sioniste
- du secrétaire général du Quai d’Orsay au Dr Nahum Sokolow
- Déclaration Cambon, considérée comme l’aboutissement de cette correspondance interne :
"Vous avez bien voulu me faire connaître le projet que nourrit le mouvement sioniste d’établir une colonisation juive en Palestine. Vous estimez que, circonstances données, et sous réserve que les intérêts français dans la Syrie soient respectés, votre projet n’est pas irréalisable. Je vous ai fait savoir que ce projet, tel que vous me l’avez exposé, me paraissait digne de sympathie..."
Source : Archives diplomatiques françaises, Diplomatie.gouv.fr - Lettre Cambon à Sokolow
Simon Schama, Two Rothschilds and the Land of Israel, 1978, p. 251Selon les sources diplomatiques et historiques (voir infra), la lettre d’octobre 1917 du ministre exprime :
-
Accord de principe de la France avec l'idée du Foyer national juif en Palestine, sous réserve :
-
des droits civils et religieux des populations non juives garantis
des intérêts français en Syrie et au Liban préservées
-
l’initiative publique restant britannique, la France se contentant d’un soutien discret
-
-
Adressée à Jules Cambon en vue de lui permettre de rédiger une déclaration officielle qui sera envoyée au mouvement sioniste à Paris, en amont du Royaume uni
Archives diplomatiques françaises, série Palestine 1917
Simon Schama, Two Rothschilds and the Land of Israel, 1978, p. 251
Leonard Stein, The Balfour Declaration, 1961, p. 223-224
Sources universitaires
- François Charles-Roux, Histoire diplomatique de la Palestine, 1917-1947 (1951) -mentionne cette lettre comme pièce préparatoire à la reconnaissance du sionisme par la France-
- Howard M. Sachar, A History of Israel (1976) -évoque explicitement que Pichon confirme en octobre 1917 au Quai d'Orsay le maintien du soutien français au sionisme, à condition que cela n’affecte pas les Arabes et les intérêts français-
- Cyrus Adler et Henrietta Szold (éd.), American Jewish Year Book, 1919, Vol. 21, p. 367 -résume le contenu diplomatique de cette lettre en lien avec l’attitude française
- Walter Laqueur, A History of Zionism (1972), p. 206 -mentionne les échanges confidentiels entre Pichon et Cambon et leur rôle dans l’assentiment français préalable à l'Empire britannique
c. Lettre Sidney Sonnino (Italie), janvier 1918
- Le ministre italien des Affaires étrangères soutient la déclaration Balfour et la cause sioniste
- Le ministre italien des Affaires étrangères soutient la déclaration Balfour et la cause sioniste
Reproduite dans : Documents on British Foreign Policy, 1919–1939, First Series, Vol. IV
2. Ladite Déclaration Balfour (2 novembre 1917)
- Lettre du ministre des Affaires étrangères britannique Arthur James Balfour à Lord Rothschild
- Promet l’établissement d’un « foyer national juif en Palestine », sous réserve de la protection des droits civils et religieux des populations non juives
- Après la publication de la Déclaration Balfour, on note que Stephen Pichon confirme publiquement, dans un journal Le Temps en février 1918, que l’« entente est complète entre Londres et Paris » sur la question du foyer juif en Palestine Encyclopedia+11Wikipédia+11blog.mondediplo.net+11
3. Russie - Troisième larron de la Triple Entente contre la Triple Alliance
- Lettre du ministre des Affaires étrangères britannique Arthur James Balfour à Lord Rothschild
- Promet l’établissement d’un « foyer national juif en Palestine », sous réserve de la protection des droits civils et religieux des populations non juives
- Après la publication de la Déclaration Balfour, on note que Stephen Pichon confirme publiquement, dans un journal Le Temps en février 1918, que l’« entente est complète entre Londres et Paris » sur la question du foyer juif en Palestine Encyclopedia+11Wikipédia+11blog.mondediplo.net+11
Russie tsariste et question juive (contexte général)
-
L’Empire russe abritait la plus grande population juive du monde (environ 5 à 6 millions de personnes) concentrée dans la zone de résidence (Pologne, Ukraine, Biélorussie)
-
La politique tsariste était notoirement antisémite : restrictions, pogroms, quotas scolaires, interdits professionnels (cf. Pogrom de Kichinev, 1903)
-
Malgré cela, des diplomates russes — y compris Sazonov, ministre des Affaires étrangères jusqu’en 1916 — voyaient le sionisme comme un exutoire à la « question juive » intérieure, et comme un levier diplomatique avec les Alliés
Position officielle de la Russie tsariste sur le sionisme et la Palestine (1916–début 1917)
a. Correspondances diplomatiques (Sykes-Picot, 1916)
-
Dans les Accords Sykes-Picot (signés en mai 1916, entre France, Grande-Bretagne et Russie), la Palestine est désignée comme une zone internationale (zone brune), non attribuée à une puissance unique
-
La Russie accepte ce statut spécial, à condition de recevoir Constantinople et le contrôle des détroits
Source : Texte original de l'accord Sykes-Picot (1916)
b. Appui discret au projet sioniste (fin 1916 – début 1917)
-
Le 17 mars 1917, quelques jours après l’abdication de Nicolas II (Révolution de Février), le gouvernement provisoire russe (dirigé par Lvov, puis Kerenski) reconnaît de facto la Déclaration Cambon du 4 juin 1917, par l’intermédiaire de Maklakov, ambassadeur à Paris, selon Nahum Sokolow.
Citation :
"La Russie est favorable à la renaissance d’un foyer national juif en Palestine"
— Rapport de Nahum Sokolow, 1917 Source : Isaiah Friedman, The Question of Palestine, 1992, p. 200
Après La Révolution d'Octobre 1917 - Russie bolchévique et la Palestine
-
Après la Révolution d’Octobre (7 novembre 1917), Lénine et le nouveau gouvernement soviétique rompent avec la diplomatie impériale.
-
Ils publient les traités secrets (dont Sykes-Picot) dans la Pravda le 23 novembre 1917, dénonçant le caractère colonialiste britannique
Les déclarations Cambon et Balfour ne pas confirmées
la révolution d'Octobre 1917 (prise de pouvoir par les bolcheviks) et la signature par Lénine du traité séparé de Brest-Litovsk avec l'Allemagne (3 mars 1918) excluèrent la Russie des négociations de paix 14/18
Résultat :
La Russie bolchévique est officiellement exclue de la Conférence de la Paix (Versailles) pour sa trahison de l’EntenteRéférence :
Margaret MacMillan, Paris 1919: Six Months That Changed the World, Random House, 2001
-
Traité de Versailles, préambule : les signataires sont les Alliés vainqueurs — sans la Russie
-
La RSFSR n’est pas membre fondateur de la SDN en 1919
-
L’URSS est admise en 1934, après des années de négociations et détente diplomatique
-
Exclue en décembre 1939, à la suite de son invasion de la Finlande (guerre d’Hiver)
Références :
SDN, Journal officiel, admission de l’URSS (1934), exclusion 1939
F.P. Walters, A History of the League of Nations, Oxford University Press, 1952
Source : Arthur Koestler, Promise and Fulfillment, 1949
Dominique Trimbur, Les diplomaties européennes face au sionisme, CNRS, 2002
3. Conférence de San Remo (19–26 avril 1920)
- Les puissances alliées (Royaume-Uni, France, Italie, Japon) attribuent officiellement le mandat de la Palestine au Royaume-Uni, avec la mission d’y établir un foyer national juif, conformément aux lettres des alliés dont lettre Balfour
- Texte intégré au droit international positif par décision du Conseil suprême allié - Résolution San Remo (texte original)
- Les puissances alliées (Royaume-Uni, France, Italie, Japon) attribuent officiellement le mandat de la Palestine au Royaume-Uni, avec la mission d’y établir un foyer national juif, conformément aux lettres des alliés dont lettre Balfour
- Texte intégré au droit international positif par décision du Conseil suprême allié - Résolution San Remo (texte original)
4. Mandat pour la Palestine ( pour la seconde fois le 24 juillet 1922)
- Approuvé par la Société des Nations (SDN)
Intègre la Lettre de Balfour dans son préambule
Oblige le mandataire (Royaume-Uni) à
Facilitation de l’immigration juive
Encouragement de l'installation de colons juifs sur des terres -donc leur acquisition
Protection des droits civils et religieux de tous
Texte intégral : Mandate for Palestine – Avalon Project (Yale)
- Approuvé par la Société des Nations (SDN)
Intègre la Lettre de Balfour dans son préambule
Oblige le mandataire (Royaume-Uni) à
Facilitation de l’immigration juive
Encouragement de l'installation de colons juifs sur des terres -donc leur acquisition
Protection des droits civils et religieux de tous
5. Article 25 du Mandat (ajouté en 1922)
- Permet au Royaume-Uni de suspendre l’application des dispositions favorables au foyer juif à l’est du Jourdain
Fondation de l’Émirat de Transjordanie, fils hachémite Abdallah, sous mandat britannique mais exclu du foyer national juif
Voir
- Martin Gilbert, Israel: A History, Doubleday, 1998, chap. 3
- Howard Grief, The Legal Foundation and Borders of Israel under International Law, Mazo, 2008
- Permet au Royaume-Uni de suspendre l’application des dispositions favorables au foyer juif à l’est du Jourdain
Fondation de l’Émirat de Transjordanie, fils hachémite Abdallah, sous mandat britannique mais exclu du foyer national juif
- Martin Gilbert, Israel: A History, Doubleday, 1998, chap. 3
- Howard Grief, The Legal Foundation and Borders of Israel under International Law, Mazo, 2008
Conclusion
- Israël, dépositaire du Foyer national juif ou Etat des Juifs (Herzl), de droit positif -sur les colonies turques-, reste le seul à pouvoir attribuer du territoire mandataire non passé en accord de tutelle selon la Charte de l'ONU, accotée au principe de Uti possidetis juris. Cette dernière ne peut non plus aller contre soi-même, au risque de parfaire son autodestruction.
Cet état ne parait pas plus avoir le loisir de se tirer une balle dans le pied en attribuant un second état musulman, ou plutôt troisième, répondant à la revendication de territorialisme religieux qui écraserait sa constitution, et faciliterait son passage en "état métaphysique" rejoignant le principe fondamentaliste.
Voir
- Howard Grief, Article 80 et la reconnaissance par l'ONU d'un "État palestinien", 22 septembre 2011 http://www.algemeiner.com/2011/09/22/article-80-and-the-un-recognition-of-a-%E2%80%9Cpalestinian-state%E2%80%9D/
Cet état ne parait pas plus avoir le loisir de se tirer une balle dans le pied en attribuant un second état musulman, ou plutôt troisième, répondant à la revendication de territorialisme religieux qui écraserait sa constitution, et faciliterait son passage en "état métaphysique" rejoignant le principe fondamentaliste.
Voir
- Howard Grief, Article 80 et la reconnaissance par l'ONU d'un "État palestinien", 22 septembre 2011 http://www.algemeiner.com/2011/09/22/article-80-and-the-un-recognition-of-a-%E2%80%9Cpalestinian-state%E2%80%9D/
II. Contraste entre le mandat SDN 1920/22 et la Déclaration d’Alger (1988)
La souveraineté sur cette région n'est pas établie concernant la population hétéroclite, sauf en antisionisme, s'en réclamant pour arabisation et islamisation, en tout cas selon le droit positif mais uniquement sur la revendication religieuse de cette région, au motif qu'elle aurait été sous souveraineté islamique, soit son inverse.
En prétendant créer, un nouvel oxymore juridique, du type du Pakistan (selon Salman Rushdie), compte tenu de la carte créée en archipels terrestres et enclaves inventées par UK et US et du fait que l'Autorité palestinienne, ou autres, n'ont et ne peuvent avoir ainsi moyen d'indépendance en termes d'économie, ces états qui reconnaissent depuis 1988 sa souveraineté le condamne au conflit et paraissent les fossoyeurs des droits subjectifs des Palestiniens. La Bande Gaza, issue de l'occupation égyptienne et des reculs israéliens, a démontré depuis 2005 que, même non enclavée, la mécanique ne prend pas des droits positifs pour ses habitants, tant originaux, immigrés que réfugiés unwra.
La souveraineté sur cette région n'est pas établie concernant la population hétéroclite, sauf en antisionisme, s'en réclamant pour arabisation et islamisation, en tout cas selon le droit positif mais uniquement sur la revendication religieuse de cette région, au motif qu'elle aurait été sous souveraineté islamique, soit son inverse.
En prétendant créer, un nouvel oxymore juridique, du type du Pakistan (selon Salman Rushdie), compte tenu de la carte créée en archipels terrestres et enclaves inventées par UK et US et du fait que l'Autorité palestinienne, ou autres, n'ont et ne peuvent avoir ainsi moyen d'indépendance en termes d'économie, ces états qui reconnaissent depuis 1988 sa souveraineté le condamne au conflit et paraissent les fossoyeurs des droits subjectifs des Palestiniens. La Bande Gaza, issue de l'occupation égyptienne et des reculs israéliens, a démontré depuis 2005 que, même non enclavée, la mécanique ne prend pas des droits positifs pour ses habitants, tant originaux, immigrés que réfugiés unwra.
La Déclaration d’Alger du 15 novembre 1988, adoptée par le Conseil national palestinien, rejette l’ensemble de l'architecture juridique - Elle ne reconnaît pas la victoire des alliés contre les Turcs, pourtant anciens ennemis des Arabes,
Ni le mandat légal de la SDN
Ni la conférence de San Remo, et le traité signé par Mostepha Kemal
Ni les lettres de la Triple entente, dont Balfour
Ni l’État d’Israël né d’un droit positif international codifié
Elle repose au contraire sur :
Une revendication de type historique et religieuse islamique "terre sainte", "waqf"
Une négation de la légalité du Foyer National Juif, perçu comme illégitime sur un territoire supposément appartenant au dar al-islam
Les diverses signatures de reconnaissance d'état paraissent de façade car n'ébranlant en rien ces oppositions -
2. Reconnaissance et stratégie fondée sur le "droit territorial religieux"
a. Nature de la revendication territoriale religieuse
La majorité des factions dites « antisionistes » (notamment le Hamas, le Jihad islamique, et certains éléments du Fatah ou du FPLP) se fondent sur une interprétation religieuse de la terre de Palestine comme "waqf islamique" :
« La terre de Palestine est une terre islamique jusqu’au Jugement dernier. Il est interdit de la céder. »
— Charte du Hamas, 1988, Article 11
Ce postulat est dogmatique : il s’oppose de facto à toute reconnaissance stable d’un État des Juifs souverain sur n’importe quelle portion de cette terre.
La majorité des factions dites « antisionistes » (notamment le Hamas, le Jihad islamique, et certains éléments du Fatah ou du FPLP) se fondent sur une interprétation religieuse de la terre de Palestine comme "waqf islamique" :
« La terre de Palestine est une terre islamique jusqu’au Jugement dernier. Il est interdit de la céder. »
— Charte du Hamas, 1988, Article 11
Ce postulat est dogmatique : il s’oppose de facto à toute reconnaissance stable d’un État des Juifs souverain sur n’importe quelle portion de cette terre.
Une reconnaissance de l'Etat d'Israël modifie-t-elle cette stratégie ?
- OLP : la reconnaissance de 1993 n’a pas modifié le paradigme religieux pour les factions islamistes. Même au sein de l’OLP, des voix affirment que la reconnaissance d’Israël est conditionnée à des concessions territoriales totales
Hamas, Jihad islamique... : une reconnaissance tactique d’un État sur les frontières de 1967 est vue comme une étape transitoire, jamais comme une fin en soi
Conséquence stratégique : Tant que les organisations antisionistes fondent leur droit sur une propriété sacrée inaliénable (waqf), toute reconnaissance reste symbolique ou temporaire — et ne modifie pas la stratégie de confrontation, sauf à renier ce fondement dogmatique
- En tout cas, elles se trouvent empêchées de fonder sur autre chose que leur religiosité terrritoriale puisque
- OLP : la reconnaissance de 1993 n’a pas modifié le paradigme religieux pour les factions islamistes. Même au sein de l’OLP, des voix affirment que la reconnaissance d’Israël est conditionnée à des concessions territoriales totales
Hamas, Jihad islamique... : une reconnaissance tactique d’un État sur les frontières de 1967 est vue comme une étape transitoire, jamais comme une fin en soi
Conséquence stratégique : Tant que les organisations antisionistes fondent leur droit sur une propriété sacrée inaliénable (waqf), toute reconnaissance reste symbolique ou temporaire — et ne modifie pas la stratégie de confrontation, sauf à renier ce fondement dogmatique
- En tout cas, elles se trouvent empêchées de fonder sur autre chose que leur religiosité terrritoriale puisque
.Toutes opportunités refusées - Aucune organisation représentant les antisionistes ne s'étant manifestée pour accord de tutelle devant l'ONU entre sa Charte et le dernier jour du mandat SDN en 1948
- par la suite, d'autres propositions israéliennes et américaines rejetées systématiquement
.D'autant que n'ayant jamais existé d'état palestinien et de nation palestinienne sauf à l'avoir créée sur la promesse de chasser les yehudi
Conclusion
Reconnaître Israël sans renoncer explicitement au paradigme du waqf islamique ne change rien à la stratégie de confrontation religieuse
La reconnaissance de l'OLP d’Israël, en 1993, dans un cadre diplomatique bilatéral ne change pas grand chose -L’AP est née des accords d’Oslo (1994) comme organe exécutif temporaire dépendant de l’OLP, et a pris le dessus dans les faits-
L'Autorité Palestinienne et l'Organisatioin de Libération de la Palestine respectent à la lettre la "congratulation financière" des martyrs
La reconnaissance de l'OLP d’Israël, en 1993, dans un cadre diplomatique bilatéral ne change pas grand chose -L’AP est née des accords d’Oslo (1994) comme organe exécutif temporaire dépendant de l’OLP, et a pris le dessus dans les faits-
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